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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre IV ; Solvabilité des entreprises
Section IV ; La marge de solvabilité des entreprises mixtes définies à l'article L. 341-1
Paragraphe I ; Constitution de la marge de solvabilité

Article R334-17


(Décret n° 84-349 du 9 mai 1984 art. 28 Journal Officiel du 12 mai 1984)


(Décret n° 88-456 du 27 avril 1988 art. 9 Journal Officiel du 29 avril 1988)


(Décret n° 91-603 du 27 juin 1991 art. 28 IV, V Journal Officiel du 28 juin 1991)


(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 14 VI, IX Journal Officiel du 26 juillet 1994)


(Décret n° 95-1133 du 23 octobre 1995 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 25 octobre 1995)


(Décret n° 99-688 du 3 août 1999 art. 2 III Journal Officiel du 6 août 1999)


   La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
   a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article R. 334-11 ;
   b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ;
   c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;
   d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)