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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre IV ; Solvabilité des entreprises
Section III ; La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie
Paragraphe III ; Le fonds de garantie

Article R334-16


(Décret n° 84-349 du 9 mai 1984 art. 28 Journal Officiel du 12 mai 1984)


(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 14 VI, VII Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
   A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 3 et 4 de l'article R. 334-11.
   Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)