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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV ; Sociétés d'assurance mutuelles
Paragraphe III ; Obligations des sociétaires et de la société

Article R322-76


(Décret n° 83-327 du 21 avril 1983 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 1983)


(Décret n° 91-1050 du 30 septembre 1991 art. 19 Journal Officiel du 15 octobre 1991)


(Transféré par Décret n° 97-248 du 14 mars 1997 art. 1 II Journal Officiel du 20 mars 1997)


   Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)