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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV ; Sociétés d'assurance mutuelles
Paragraphe III ; Obligations des sociétaires et de la société

Article R322-75


(Décret n° 91-1050 du 30 septembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 15 octobre 1991)


(Décret n° 97-248 du 14 mars 1997 art. 1 I Journal Officiel du 20 mars 1997)


(Transféré par Décret n° 97-248 du 14 mars 1997 art. 1 II Journal Officiel du 20 mars 1997)


   En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit.
   Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.




Source : LEGIFRANCE
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