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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV ; Sociétés d'assurance mutuelles
Paragraphe III bis ; Emprunts

Article R322-77


(Décret n° 91-1050 du 30 septembre 1991 art. 1, art. 18 I, art. 19 Journal Officiel du 15 octobre 1991)


(inséré par Décret n° 97-248 du 14 mars 1997 art. 2 Journal Officiel du 20 mars 1997)


   Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.




Source : LEGIFRANCE
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