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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre I ; Les agréments
Section I ; Agrément administratif des entreprises françaises

Article R321-5


(Décret n° 78-722 du 5 juillet 1978 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1978)


(Décret n° 90-815 du 14 septembre 1990 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 15 septembre 1990)


(Décret n° 91-617 du 28 juin 1991 art. 4 Journal Officiel du 30 juin 1991)


(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 4 I Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)