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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre I ; Les agréments
Section I ; Agrément administratif des entreprises françaises

Article R321-4


(Décret n° 90-815 du 14 septembre 1990 art. 1, art. 5 Journal Officiel du 15 septembre 1990)


(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 4 I, III Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.
   L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
   L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le ministre sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2.
   Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, la commission des entreprises d'assurance, dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si la commission des entreprises d'assurance maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.




Source : LEGIFRANCE
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