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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre I ; Le contrat
Titre III ; Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II ; Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section I ; Dispositions générales

Article R132-3


(Décret n° 93-384 du 19 mars 1993 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)


(Décret n° 93-385 du 19 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)


   Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué.
   Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.
   Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les contrats collectifs à adhésion obligatoire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)