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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre I ; Le contrat
Titre III ; Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II ; Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section I ; Dispositions générales

Article R132-4


(Décret n° 93-385 du 19 mars 1993 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)


(Décret n° 95-390 du 12 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 14 avril 1995)


   Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :
   1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré(s) ;
   2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
   3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.
   Le contrat de capitalisation doit indiquer :
   1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ;
   2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ;
   3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ;
   4° Les délais et les modalités de règlement du capital.
   Outre les énonciations prévues aux alinéas précédents, les seules données numériques permettant une valorisation en francs du contrat, qui peuvent être indiquées dans ce contrat, sont celles qui sont nécessaires au calcul des valeurs de rachat mentionnées à l'article L. 132-5-1.
   Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)