CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre I ; Présentation des opérations
Chapitre IV ; Contrôle des conditions de présentation
Section I ; Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation
Article A514-1
(Arrêté du 16 février 1981 art. 1 Journal Officiel du 16 février 1981)
(Arrêté du 24 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 5 août 1989)
(Arrêté du 31 mars 1992 art. 2 Journal Officiel du 1er avril 1992)
Sont habilités à recevoir la liste prévue à l'article R. 514-3, les organismes professionnels suivants : 1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural et que les entreprises mentionnées au 2° ci-après ; 2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les salariés et les mandataires des entreprises adhérentes de cet organisme, ainsi que pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes de l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite ; 3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les salariés et les mandataires des organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ; 4° La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les salariés et les mandataires de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ; 5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'agents généraux d'assurances.