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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre I ; Présentation des opérations
Chapitre III ; Conditions de capacité professionnelle

Article A513-2


(Arrêté du 28 août 1980 art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 1980)


(Arrêté du 29 mai 1984 art. 2 Journal Officiel du 13 juin 1984)


   Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-2 les personnes qui produisent l'un des titres suivants :
   Diplôme mentionné à l'article A. 513-1 ;
   Brevet d'études professionnelles, professions de l'assurance, de la banque et de la bourse, option assurance ;
   Certificat d'aptitude professionnelle d'employé d'assurance ;
   Certificat de scolarité de l'institut libre des finances et des assurances ;
   Certificat de scolarité de l'école polytechnique d'assurance ;
   Certificat de fin d'études de l'école privée de législation professionnelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)