CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre I ; Présentation des opérations
Chapitre III ; Conditions de capacité professionnelle
Article A513-2
(Arrêté du 28 août 1980 art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 1980)
(Arrêté du 29 mai 1984 art. 2 Journal Officiel du 13 juin 1984)
Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-2 les personnes qui produisent l'un des titres suivants : Diplôme mentionné à l'article A. 513-1 ; Brevet d'études professionnelles, professions de l'assurance, de la banque et de la bourse, option assurance ; Certificat d'aptitude professionnelle d'employé d'assurance ; Certificat de scolarité de l'institut libre des finances et des assurances ; Certificat de scolarité de l'école polytechnique d'assurance ; Certificat de fin d'études de l'école privée de législation professionnelle.