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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III ; Organismes particuliers d'assurance
Chapitre I ; La caisse centrale de réassurance
Section I ; Dispositions générales

Article A431-1


(Arrêté du 10 septembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 9 octobre 1985)


   Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure à 10 p. 100 dans le capital d'une entreprise.
   Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.




Source : LEGIFRANCE
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