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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre II ; Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Article A422-1


(Arrêté du 22 juin 1988 art. 2 Journal Officiel du 2 juillet 1988)


(Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 11 juillet 1990)


   Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution instituée par l'article L. 422-1 et mentionnée par l'article R. 422-4 sont ceux qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1.




Source : LEGIFRANCE
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