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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section V ; Régime financier du fonds de garantie
Paragraphe I ; Dispositions spéciales aux accidents de la circulation

Article A421-3


(inséré par Arrêté du 22 juin 1988 art. 2 Journal Officiel du 2 juillet 1988)


   Le montant de la contribution prévue à l'article R. 420-35 est fixé comme suit :
   1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels, aux termes de l'article R. 211-7, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
   Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F.
   Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F.
   Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F.
   2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 centimètres cubes :
   Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F.
   Pour une garantie limitée à quinze jours : 3 F.
   Pour une garantie limitée à trente jours : 6 F.
   3° Autres véhicules terrestres à moteur :
   Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F.
   Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F.
   Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.
   4° Autres véhicules, notamment remorque :
   Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F.
   Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F.
   Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.
   Le montant de la contribution est intégralement reversée par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R. 211-24, suivant les modalités prévues à l'article A. 421-2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)