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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre I ; Le contrat
Titre III ; Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II ; Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section III ; Participation aux bénéfices techniques et financiers

Article A132-3


(Arrêté du 21 avril 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 1983)


(Arrêté du 21 décembre 1984 art. 3 Journal Officiel du 26 décembre 1984)


(Arrêté du 19 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)


(Arrêté du 28 mars 1995 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995)


(Arrêté du 28 juillet 1995 art. 3 Journal Officiel du 27 août 1995)


(Arrêté du 23 octobre 1995 art. 5 III Journal Officiel du 25 octobre 1995)


   1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices.
   2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année.
   3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement.
   4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
   5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à la provision pour participation aux bénéfices.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)