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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre I ; Le contrat
Titre III ; Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II ; Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section III ; Participation aux bénéfices techniques et financiers

Article A132-2


(Arrêté du 21 décembre 1984 art. 3 Journal Officiel du 26 décembre 1984)


(Arrêté du 19 mars 1993 art. 1, art. 2 I Journal Officiel du 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)


(Arrêté du 28 mars 1995 art. 2 Journal Officiel du 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995)


(Arrêté du 23 octobre 1995 art. 5 II Journal Officiel du 25 octobre 1995)


   Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)