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CODE DE L'ARTISANAT
Titre II ; Des chambres de métiers
Chapitre I ; Institution et organisation

Article 8


(Décret n° 55-657 du 20 mai 1955 art. 3 Journal Officiel du 22 mai 1955)


(Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1965)


(Décret n° 71-782 du 16 septembre 1971 art. 2, art. 6 Journal Officiel du 21 septembre 1971)


(Décret n° 76-595 du 30 juin 1976 art. 5 Journal Officiel du 4 juillet 1976)


(Décret n° 86-765 du 12 juin 1986 art. 5 Journal Officiel du 13 juin 1986)


   I - Les membres des chambres de métiers des collèges désignés aux 1° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont élus pour six ans, respectivement par les chefs d'entreprise et par les compagnons du secteur des métiers, tel qu'il est défini aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
   Lors de la constitution d'une chambre de métiers ou de son renouvellement général, ces deux catégories de membres sont réparties chacune en deux séries et l'ordre de renouvellement est fixé par le sort. Pour les membres chefs d'entreprise, le renouvellement triennal a lieu par moitié dans chaque catégorie professionnelle. Les membres chefs d'entreprise sont élus par les chefs d'entreprise de leur catégorie exerçant dans la circonscription de la chambre de métiers et inscrits sur ses listes électorales.
   Les membres compagnons sont élus par les compagnons employés dans les entreprises du secteur des métiers de la circonscription de la chambre et inscrits sur ses listes électorales.
   Il n'est procédé qu'à un seul tour de scrutin. L'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages le plus âgé est élu.
   II - Les membres des chambres de métiers du collège désigné au 2° de l'article 7 ci-dessus sont élus pour trois ans.
   III - (paragraphe abrogé).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)