CODE DE L'ARTISANAT
Titre II ; Des chambres de métiers
Chapitre I ; Institution et organisation
Article 7
(Décret n° 55-656 du 20 mai 1955 art. 5 Journal Officiel du 22 mai 1955)
(Décret n° 55-657 du 20 mai 1955 art. 3 Journal Officiel du 22 mai 1955)
(Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1965)
(Décret n° 68-82 du 26 janvier 1968 art. 14 Journal Officiel du 28 janvier 1968)
(Décret n° 71-782 du 16 septembre 1971 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 21 septembre 1971)
A. (1) - Chaque chambre de métiers est constituée : 1° Par vingt-quatre chefs d'entreprise du secteur des métiers, tel qu'il est défini aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ces membres sont au nombre de quatre pour chacune des six catégories suivantes : I. - Alimentation ; II. - Bâtiment ; III. - Bois et ameublement ; IV. - Métaux, mécanique, électricité ; V. - Cuir, textile, vêtement ; VI. - Hygiène, divers. Ils sont élus chacun par les électeurs de leur catégorie. 2° Par dix chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales de ce secteur dans les conditions prévues par le décret du 19 novembre 1959 modifié. 3° Par six compagnons élus par l'ensemble des compagnons des entreprises du secteur des métiers dans la circonscription de la chambre. B. (2) - Toutefois, il n'est apporté aucune modification à la composition de la chambre de métiers interdépartementale de Paris et de la chambre de métiers interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. Cette composition demeure celle qui a été fixée respectivement par les décrets n°s 68-82 et 68-83 du 26 janvier 1968 ayant institué ces chambres.