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CODE DE L'ARTISANAT
Titre II ; Des chambres de métiers
Chapitre I ; Institution et organisation

Article 7


(Décret n° 55-656 du 20 mai 1955 art. 5 Journal Officiel du 22 mai 1955)


(Décret n° 55-657 du 20 mai 1955 art. 3 Journal Officiel du 22 mai 1955)


(Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1965)


(Décret n° 68-82 du 26 janvier 1968 art. 14 Journal Officiel du 28 janvier 1968)


(Décret n° 71-782 du 16 septembre 1971 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 21 septembre 1971)


   A. (1) - Chaque chambre de métiers est constituée :
   1° Par vingt-quatre chefs d'entreprise du secteur des métiers, tel qu'il est défini aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ces membres sont au nombre de quatre pour chacune des six catégories suivantes :
   I. - Alimentation ;
   II. - Bâtiment ;
   III. - Bois et ameublement ;
   IV. - Métaux, mécanique, électricité ;
   V. - Cuir, textile, vêtement ;
   VI. - Hygiène, divers.
   Ils sont élus chacun par les électeurs de leur catégorie.
   2° Par dix chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales de ce secteur dans les conditions prévues par le décret du 19 novembre 1959 modifié.
   3° Par six compagnons élus par l'ensemble des compagnons des entreprises du secteur des métiers dans la circonscription de la chambre.
   B. (2) - Toutefois, il n'est apporté aucune modification à la composition de la chambre de métiers interdépartementale de Paris et de la chambre de métiers interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. Cette composition demeure celle qui a été fixée respectivement par les décrets n°s 68-82 et 68-83 du 26 janvier 1968 ayant institué ces chambres.




Source : LEGIFRANCE
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