CODE DE L'ARTISANAT
Titre II ; Des chambres de métiers
Chapitre I ; Institution et organisation
Article 15
(Décret n° 55-657 du 20 mai 1955 art. 3 Journal Officiel du 22 mai 1955)
(Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 art. 1 II Journal Officiel du 29 mai 1999)
Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet, après avis de la chambre de métiers, les membres des chambres de métiers qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 11 du présent code, ceux qui ont perdu la qualité d'artisan au titre de laquelle ils ont été élus et ceux qui ne relèvent plus de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.