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CODE DE L'ARTISANAT
Titre II ; Des chambres de métiers
Chapitre II ; Fonctionnement

Article 22


(Décret n° 55-657 du 20 mai 1955 art. 3 Journal Officiel du 22 mai 1955)


(Décret n° 62-235 du 1 mars 1962 Journal Officiel du 4 mars 1962)


(Décret n° 73-358 du 26 mars 1973 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 28 mars 1973)


(Décret n° 82-388 du 6 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1982)


   Les chambres de métiers établissent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur qui est transmis pour approbation au préfet. Celui-ci prend l'avis, en ce qui concerne les dispositions relatives à la formation professionnelle, du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   Ce règlement prévoit notamment la création de commissions permanentes. Trois de ces commissions sont obligatoirement créées :
   La commission des finances, chargée de l'examen des projets de budgets préparés par le président et les membres du bureau ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes dressés par le trésorier ;
   La commission des affaires économiques ;
   La commission de formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel.
   Les membres des commissions permanentes sont nommés par l'assemblée générale.
   Le président, le trésorier de la chambre de métiers ainsi que les compagnons ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre de métiers est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider.
   Le règlement intérieur doit également comporter un chapitre particulier concernant l'organisation des services de la chambre de métiers. Il fixe notamment le nombre et la nature des emplois permanents.
   Les services de la chambre de métiers sont dirigés par un secrétaire général nommé par le président, après accord du bureau, et placé sous son autorité.
   Le règlement intérieur comporte l'emploi correspondant qui doit être pourvu en permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de métiers établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.
   En cas de vacance, si le remplacement ne peut être immédiat, un agent est désigné à titre intérimaire par le président de la chambre des métiers. La nomination du secrétaire général doit alors intervenir dans le délai d'un an à compter de la vacance du poste.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)