Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ARTISANAT
Titre II ; Des chambres de métiers
Chapitre III ; Attributions

Article 23


(Décret n° 55-657 du 20 mai 1955 art. 3 Journal Officiel du 22 mai 1955)


(Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 art. 9 Journal Officiel du 1er janvier 1965)


(Décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 art. 36 Journal Officiel du 18 janvier 1968)


(Décret n° 76-274 du 26 mars 1976 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1976)


   Les chambres de métiers ont pour attribution :
   a) De tenir le répertoire des métiers ;
   b) De délivrer les diplômes d'artisan et de maître artisan ;
   c) D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;
   d) De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;
   e) Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;
   f) D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;
   g) De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles oeuvres ;
   h) De procéder à toutes études utiles à la solution des problèmes techniques, économiques et sociaux intéressant le secteur des métiers ;
   i) D'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence.
   Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre de l'industrie et également, pour les affaires relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.
   Les chambres de métiers peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.
   Les chambres de métiers peuvent être autorisées par le préfet du département dans lequel se trouve leur siège dans les domaines relevant de leur compétence à :
   Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles 152 à 155 du code de l'administration communale ;
   Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi du 17 novembre 1943, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;
   Souscrire des parts ou des actions de sociétés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)