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CODE DE L'ARTISANAT
Titre II ; Des chambres de métiers
Chapitre II ; Fonctionnement

Article 21


(Décret n° 55-657 du 20 mai 1955 art. 3 Journal Officiel du 22 mai 1955)


(Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 art. 8 Journal Officiel du 1er janvier 1965)


(Décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 art. 35 Journal Officiel du 18 janvier 1968)


   Les chambres de métiers désignent, dans leur circonscription, des membres associés répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 4 à raison d'un par canton, après consultation des organisations syndicales représentatives du secteur des métiers du département. Toutefois, lorsque la situation locale le justifie, le préfet peut, pour l'application du présent article, réunir plusieurs cantons pour lesquels il ne sera désigné qu'un seul membre associé. Dans les villes divisées en arrondissements il est désigné un membre associé pour chacun d'eux.
   Les membres associés sont habilités à renseigner et à conseiller les ressortissants de la chambre de métiers et à les assister éventuellement dans les formalités qui leur incombent.
   A cette fin, la chambre leur donne régulièrement communication de ses délibérations, des décisions de son président, et d'une façon générale, leur adresse toute documentation utile à l'exercice de leur mission. Ils sont réunis une fois par an, sur convocation du président, pour être informés de l'activité de la chambre et formuler toutes suggestions utiles dans les limites de la compétence de celle-ci.
   Les membres associés sont désignés pour une période de six ans. Ils sont renouvelables par moitié tous les trois ans à la suite des élections triennales aux chambres de métiers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)