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CODE DE L'ARTISANAT
Titre II ; Des chambres de métiers
Chapitre II ; Fonctionnement

Article 20


(Décret n° 55-657 du 20 mai 1955 art. 3 Journal Officiel du 22 mai 1955)


(Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 art. 7 Journal Officiel du 1er janvier 1965)


(Décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 art. 33 Journal Officiel du 18 janvier 1968)


   Les chambres de métiers se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet.
   Les membres de l'assemblée générale sont convoqués au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation qui est adressée au domicile des intéressés indique l'ordre du jour.
   Les membres qui, pendant deux sessions successives, se sont abstenus de se rendre aux assemblées générales sans motif reconnu légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet, après avis de la chambre.
   La démission de membre de la chambre est adressée au préfet. Elle est définitive à partir de son acceptation par le préfet ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   Ont entrée aux séances des chambres de métiers avec voix consultative :
   Les ministres de l'industrie, de l'éducation nationale et du travail, ou les fonctionnaires délégués par eux à cet effet ;
   Le préfet du département ou son représentant ;
   L'inspecteur d'académie et l'inspecteur de l'enseignement technique ;
   L'inspecteur de l'orientation professionnelle ;
   Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la circonscription de la chambre de métiers.
   Les chambres de métiers ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   Les chambres de métiers ne peuvent délibérer au sujet des décimes mis à leur disposition par l'article 1603 du Code Général des Impôts que si le nombre des membres chefs d'entreprise présents est au moins égal à la moitié du nombre des mêmes membres en exercice. En cette matière, ceux-ci ont seuls voix délibérative.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)