Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ARTISANAT
Titre II ; Des chambres de métiers
Chapitre II ; Fonctionnement

Article 19


(Décret n° 55-657 du 20 mai 1955 art. 3 Journal Officiel du 22 mai 1955)


(Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 art. 6 Journal Officiel du 1er janvier 1965)


(Décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 art. 32 Journal Officiel du 18 janvier 1968)


(Décret n° 74-850 du 14 octobre 1974 art. 2 Journal Officiel du 15 octobre 1974)


(Décret n° 83-886 du 4 octobre 1983 Journal Officiel du 6 octobre 1983)


(Décret n° 92-1295 du 11 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1992)


   Les chambres de métiers désignent parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, d'au plus trois vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Le bureau doit, sauf empêchement, comprendre au moins un compagnon.
   Les membres du bureau sont élus au vote secret et par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative, au troisième.
   Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président.
   Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un vice-président. Celles de comptables sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer au trésorier adjoint. Une assemblée générale extraordinaire, éventuellement réunie à l'initiative du préfet, procède, si cela se révèle nécessaire, à la désignation des membres du bureau appelés à remplacer temporairement l'ordonnateur ou le comptable dans le cas où ils se trouveraient empêchés d'exercer leurs fonctions. A défaut pour l'assemblée générale d'y avoir pourvu, le préfet désigne, parmi les membres de la chambre, les personnes appelées à exercer temporairement ces fonctions jusqu'à ce que soit constaté que l'empêchement a pris fin ou que l'assemblée générale a régulièrement procédé au remplacement de l'ordonnateur ou du comptable empêché.
   Les membres du bureau qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet, après avis de la chambre.
   Le bureau est renouvelé après chaque élection triennale. Les membres sortant sont rééligibles.
   La démission du président ou des autres membres du bureau est adressée au préfet. Elle devient définitive par l'acceptation expresse de celui-ci ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.    Le président et les autres membres du bureau peuvent être suspendus ou déclarés démissionnaires d'office par arrêté motivé du ministre de l'industrie pour faute grave dans l'exercice de leurs fonctions.
   En cas de décès ou de démissions volontaire ou d'office d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, la chambre peut être convoquée extraordinairement par son président, son vice-président ou à défaut par le préfet dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)