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 Décret no 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques
 NOR : PRMX9601531D
 Le Premier ministre,
 Sur le rapport du garde des sceaux,
 ministre de la justice, et du ministre
 de la fonction publique, de la réforme
 de l'Etat et de la décentralisation,
 Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier
 1959 portant loi organique relative
 aux lois de finances;
 Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978
 portant diverses mesures
 d'amélioration des relations entre
 l'administration et le public et
 diverses dispositions d'ordre
 administratif, social ou fiscal,
 complétée par la loi no 79-587 du 11
 juillet 1979 relative à la motivation
 des actes administratifs et à
 l'amélioration des relations entre
 l'administration et le public;
 Vu la loi no 78-1239 du 29 décembre
 1978 portant loi de finances pour 1979,
 notamment son article 37;
 Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre
 1986 relative à la liberté de
 communication, notamment son article
 43;
 Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1
 décembre 1986 relative à la liberté
 des prix et de la concurrence; 
 Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993
 relative à la prévention de la
 corruption et à la transparence de la
 vie économique et des procédures
 publiques, notamment ses articles 38
 et 40;
 Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre
 1962 portant règlement général sur la
 comptabilité publique;
 Vu le décret no 71-570 du 13 juillet
 1971 portant création d'une commission
 de coordination de la documentation
 administrative;
 Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre
 1983 concernant les relations entre
 l'administration et les usagers;
 Vu le décret no 93-471 du 24 mars 1993
 portant application de l'article 38 de
 la loi no 93-122 du 29 janvier 1993
 relatif à la publicité des délégations
 de service public,
 Décrète:
 
- Art.1er.-
-  Le service public des bases
 de données juridiques vise à
 rassembler et mettre sous forme de
 bases de données informatisées, en vue
 de leur consultation par voie ou
 support électronique, le texte et les
 éléments de description et d'analyse
 documentaire:
- des traités et accords
 internationaux publiés;
- des lois et règlements;
 
- des documents publiés au Journal
 officiel des Communautés européennes;
 
- des instructions et circulaires
 publiées conformément aux dispositions
 de l'article 9 de la loi du 17 juillet
 1978 susvisée;
 
- des conventions collectives
 nationales ayant fait l'objet d'un
 arrêté d'extension;
 
- des décisions du Conseil
 constitutionnel, du Conseil d'Etat et
 du tribunal des conflits;
 
- des arrêts de la Cour de cassation
 et de la Cour des comptes;
 
- des jugements des cours
 administratives d'appel et des
 tribunaux administratifs;
 
- des décisions des cours et tribunaux
 judiciaires;
 
- des décisions des chambres
 régionales des comptes;
 
- des arrêts de la Cour de justice et
 du tribunal de première instance des
 Communautés européennes;
 
- des arrêts de la cour et des
 décisions de la Commission européenne
 des droits de l'homme;
 
- des actes publiés des autorités
 administratives indépendantes;
 
- d'autres documents officiels de
 caractère juridique dont les
 catégories sont fixées par arrêté
 conjoint du Premier ministre et du ou
 des ministres intéressés.
 
 
- Art. 2.-
-  Par base de données
 informatisée, on entend, au sens du
 présent décret, un ensemble cohérent
 et structuré d'informations autorisant
 des recherches croisées sur tout ou
 partie des zones d'identification, des
 liens ou du texte des documents la
 constituant.
 Au titre du présent décret, on entend
 par administrations les services de
 l'Etat, les juridictions et les autres
 organismes de droit public relevant de
 l'Etat.
 
 PRODUCTION
 
  
- Art. 3.-
-  Les taches mentionnées à
 l'article 1er relèvent:
- pour la production des bases, des
 administrations d'où émanent les
 données numérisées et, à défaut, de la
 Direction des Journaux officiels;
 
- pour la mise en forme des bases,
 leur rassemblement et leur mise en
 cohérence, de la direction des
 Journaux officiels.
 Avec l'autorisation du Premier
 ministre, elles peuvent relever
 d'autres administrations ou être
 confiées à des tiers par délégation de
 service public.
Leur coordination est assurée par la
 commission de coordination de la
 documentation administrative dans les
 conditions prévues par l'article 5 ter
 du décret no 71-570 du 13 juillet 1971
 susvisé.
  
- Art. 4.-
-  Pour la mise en oeuvre de la
 mission définie à l'article 1er,
 chaque administration ou catégorie
 d'administrations associée à la
 production d'une base de données
 juridiques désigne un expert auprès du
 directeur des Journaux officiels pour
 le conseiller sur le contenu des bases.
 Ces experts forment un conseil
 d'orientation qui se réunit, au moins
 une fois par an, sous la présidence du
 directeur des Journaux officiels, et
 rend compte de ses travaux à la
 commission de coordination de la
 documentation administrative.
  
- Art. 5.-
-  La Direction des Journaux
 officiels, l'administration ou le
 tiers désigné en application des
 dispositions du deuxième alinéa de
 l'article 3 reçoit de toute
 administration, quand il en fait la
 demande, tous documents et toutes
 informations déjà enregistrées sur
 support magnétique ou optique
 nécessaires à l'accomplissement des
 taches lui incombant en vertu du même
 article.
 
- Art. 6.-
-  Tout projet de constitution
 d'une base de données dont le corpus
 est composé de tout ou partie des
 catégories de textes mentionnées à
 l'article 1er est soumis, par
 l'administration concernée, à l'avis
 de la commission de coordination de la
 documentation administrative, qui se
 prononce dans un délai de deux mois.
 Cet avis est joint aux propositions
 d'engagement des dépenses
 correspondantes.
 
 
 DIFFUSION
 
  
- Art. 7.-
-  La diffusion par voie ou
 support électronique des bases de
 données mentionnées à l'article 1er
 fait l'objet d'une concession.
 
- Art. 8.-
-  La diffusion à l'extérieur de
 leurs services par les administrations,
 ou avec leur coopération, de bases de
 données dont le corpus est constitué
 de tout ou partie des catégories de
 textes mentionnées à l'article 1er,
 que ces bases aient été initialement
 constituées pour un usage interne ou
 qu'elles soient directement créées en
 vue de leur diffusion externe, est
 soumise à l'avis de la commission de
 coordination de la documentation
 administrative qui se prononce dans un
 délai de deux mois. Cet avis est joint
 aux propositions de dépenses
 correspondantes.
 La diffusion externe mentionnée au
 précédent alinéa ne peut être réalisée
 que par le titulaire de la concession
 mentionnée à l'article 7. Elle est
 subordonnée à l'établissement d'une
 convention passée entre l'organisme
 producteur et le concessionnaire.
  
- Art. 9.-
-  Par dérogation aux
 dispositions de l'article 8, le
 Premier ministre peut autoriser la
 diffusion externe par un tiers lorsque
 le concessionnaire n'est pas à même de
 l'assurer.
 
- Art. 10.-
-  La concession prévoit
 l'obligation, pour son titulaire, de
 céder sur support numérisé les données
 qu'il détient à tout tiers qui se
 propose de les rediffuser. Cette
 rediffusion fait l'objet d'une licence
 délivrée au nom du concédant par le
 concessionnaire et fixant,
 conformément à des conditions
 générales énoncées dans la concession,
 une rémunération équitable du
 concessionnaire et le respect, par le
 rediffuseur, d'exigences d'intérêt
 général.
 
- Art. 11.-
-  Le directeur des Journaux
 officiels, à son initiative, à la
 demande d'une administration ou à
 celle du concessionnaire, saisit la
 commission de coordination de la
 documentation administrative des
 problèmes soulevés par l'exécution de
 la concession.
 
- Art. 12.-
-  Les dispositions du présent
 décret prennent effet à compter de la
 date d'expiration de la concession
 conclue en application du décret no 84-940 du 24 octobre 1984 relatif au
 service public des bases et banques de
 données juridiques.
 Ce dernier décret est abrogé à compter
 de la même date.
  
- Art. 13.-
-  Le garde des sceaux, ministre
 de la justice, le ministre de
 l'économie et des finances, le
 ministre de la fonction publique, de
 la réforme de l'Etat et de la
 décentralisation et le ministre
 délégué au budget, porte-parole du
 Gouvernement, sont chargés, chacun en
 ce qui le concerne, de l'exécution du
 présent décret, qui sera publié au
 Journal officiel de la République
 française.
  
Fait à Paris, le 31 mai 1996