JORF n°0043 du 20 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 1er février 2008 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques

NOR: DEVQ0773804A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-21 et R. 213-77 à R. 213-83 ;

Vu le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2001 portant organisation de la direction générale de l'énergie et des matières premières et transformation du service technique de l'énergie électrique et des grands barrages en service à compétence nationale ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2005 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2001 portant organisation de la direction générale de l'énergie et des matières premières et transformation du service technique de l'énergie électrique et des grands barrages en service à compétence nationale ;

Vu l'avis du comité technique permanent des barrages en date du 13 septembre 2007 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 octobre 2007,

Arrête :

Article 1

I. ― Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est saisi par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement, y compris lorsque sa consultation résulte de la demande d'un autre ministre.

II. ― Le comité est saisi par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement qui est compétent pour la sécurité de cet ouvrage, pour toute consultation sur un dossier d'un barrage ou d'un ouvrage hydraulique en particulier, y compris dans les cas où l'avis du comité est requis en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 15 septembre 1992 susvisé.

III. ― Le secrétariat du comité est assuré par le service technique de l'énergie électrique et des grands barrages (STEEGB). Il est compétent pour l'envoi de toute correspondance afférente au fonctionnement du comité.

Article 2

I. ― Lorsque l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est requis pour un ouvrage en particulier, le propriétaire, l'exploitant ou le concessionnaire établit un dossier en quinze exemplaires.

II. ― Sans préjudice de sa transmission dans le nombre d'exemplaires spécifié, le dossier mentionné au I est également transmis électroniquement au moyen de fichiers établis dans des formats d'usage courant lorsqu'il concerne un ouvrage neuf ou la construction d'une partie nouvelle d'un ouvrage existant. Dans tous les autres cas, sont au moins transmises sous cette forme les pièces du dossier établies dès l'origine au moyen de tels fichiers.

III. ― Le nombre d'exemplaires du dossier mentionné au I peut être réduit sur décision du président du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.

Article 3

Si le dossier mentionné à l'article 2 est suffisamment complet pour être examiné par le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le secrétariat du comité en accuse réception et communique au préfet l'échéance à laquelle ce dossier est susceptible de recevoir un avis du comité. Dans le cas contraire, le secrétariat du comité communique au préfet la liste des pièces insuffisantes ou manquantes. Le propriétaire, l'exploitant ou le concessionnaire de l'ouvrage hydraulique les transmet alors directement au secrétariat du comité et en informe le préfet.

L'échéance mentionnée à l'alinéa précédent ne peut excéder six mois à compter de l'accusé de réception précité.

Article 4

Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques comporte une section « barrages » et une section « digues ». Son président décide des dossiers qui seront examinés dans l'une ou l'autre de ces formations ou en assemblée plénière.

Article 5

Le président du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques arrête l'ordre du jour des séances. Il signe les procès-verbaux des séances plénières et les avis rendus par le comité.

Article 6

Les procès-verbaux des débats d'une section et les avis qu'elle rend sont signés par son président et, pour les avis, par le président du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les avis rendus par la section valent avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.

Article 7

Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques adopte son règlement intérieur. Ce règlement précise notamment les modalités particulières selon lesquelles les membres du comité peuvent être appelés à participer aux formations de ce comité en section.

Article 8

La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle et le directeur de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 2008.

Pour le ministre et par délégation :La directrice

de l'action régionale,

de la qualité

et de la sécurité industrielle,

N. Homobono

Le directeur de l'eau,

P. Berteaud