J.O. 224 du 25 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1004 du 23 septembre 2004 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives à l'aide à la création d'entreprise (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SOCF0411389D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-24 à L. 351-24-2 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 511-1 et suivants ;

Vu le code de commerce, notamment les articles L. 225-218 et suivants ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 351-41 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée d'un an, conformément aux dispositions de l'article L. 351-24-2. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations. »

II. - Au 4°, les mots : « aux 3°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° », et les mots : « sous forme de prime » sont remplacés par les mots : « sous forme d'avance remboursable ».

Article 2


L'article R. 351-41-1 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'avance remboursable mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise. »

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 » sont remplacés par les mots : « l'avance remboursable ».

III. - Au troisième et au quatrième alinéa, les mots : « la prime » sont remplacés par les mots : « l'avance remboursable ».

IV. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard douze mois après son versement. »

V. - Au dernier alinéa, les mots : « au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « au 6° de l'article L. 351-24 », et les mots : « neuvième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du présent article ».

Article 3


Au 5° de l'article R. 351-42 du même code, les mots : « aux 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « aux 4°, 5°, 6° et 7° ».

Article 4


L'article R. 351-42-1 du même code est abrogé.

Article 5


L'article R. 351-44-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 351-44-1. - I. - Le préfet peut donner mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 ; lorsque la demande du créateur vise l'ensemble des avantages prévus à l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte.

Lorque l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci peuvent être confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le dossier de demande d'aide mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 351-44 est adressé à l'organisme mandaté qui statue sur la demande, notifie sa décision au demandeur et informe simultanément le préfet.

II. - Seuls peuvent être titulaires d'un mandat de gestion les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 225-218 et suivants du code de commerce.

Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat.

III. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme mandaté par l'Etat.

Tout organisme mandaté est tenu de communiquer au préfet, ou au ministre chargé de l'emploi pour les projets mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article , un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des aides financières accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés. »

Article 6


Au premier alinéa de l'article R. 351-44-2 du même code, les mots : « de prime » sont remplacés par les mots : « d'aide financière ».

Article 7


Au premier alinéa de l'article R. 351-46 du même code, après le mot : « acceptation », sont insérés les mots : « , implicite ou explicite, » et, après les mots : « de sa décision », sont ajoutés les mots : « ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 351-24-1 courant à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier ».

Article 8


L'article R. 351-48 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au deuxième et au dernier alinéa, les mots : « la prime » sont remplacés par les mots : « l'aide financière ».

II. - Au dernier alinéa, après les mots : « peuvent ne pas être exigés », sont ajoutés les mots : « , sur décision motivée du préfet ».

Article 9


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob

Le ministre délégué aux relations du travail,

Gérard Larcher

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau