J.O. 224 du 25 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 septembre 2004 portant application de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation


NOR : ECOC0400076A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu la directive 2001/95 /CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-1-3,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté définit les modalités de l'information des autorités administratives compétentes prévue à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation.

Article 2


L'information, réalisée selon les indications d'un avis aux opérateurs publié au Journal officiel de la République française du 10 juillet 2004, comporte les éléments suivants : la date du signalement, le nom ou la raison sociale et l'adresse du professionnel auteur du signalement, du ou des professionnels lui ayant fourni le produit et du ou des professionnels auxquels il a fourni le produit, la description du produit (notamment dénomination, marque, numéro de lot, volumes concernés), la description du danger et des mesures prises par le professionnel et toute autre information que le professionnel estimera utile aux autorités administratives compétentes.

Article 3


Les autorités auxquelles l'information est adressée sont les suivantes :

a) La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l'information concernant les produits non alimentaires, sous réserve des dispositions du c, et les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne relevant pas de la compétence de la direction générale de l'alimentation ;

b) La direction générale de l'alimentation pour l'information concernant les denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à l'alimentation humaine, sauf lorsque le danger est lié à un additif, un arôme, un auxiliaire technologique ou un matériau destiné à entrer en contact avec ces denrées et pour l'information concernant les aliments médicamenteux destinés aux animaux lorsque le danger est lié à l'aspect médicamenteux ;

c) La direction de la sécurité et de la circulation routières pour l'information émanant des constructeurs automobiles et de leur réseau de distribution concernant les véhicules et leurs équipements vendus sous marque de constructeur.

Article 4


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti