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Arrêté du 30 janvier 2003 modifiant l'arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale


NOR : SANA0320300A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 451-1 ;

Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le décret no 2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale,

Arrêtent :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 26 mars 2002 susvisé est complété comme suit :

« Sont également dispensés de la vérification des pré-requis les candidats ayant obtenu une telle dispense par le jury de validation des acquis de l'expérience. »

Article 2


L'article 5 de l'arrêté du 26 mars 2002 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - La liste des candidats ayant validé les pré-requis est transmise par l'établissement de formation au directeur régional des affaires sanitaires et sociales avant l'entrée en formation. »

Article 3


Il est ajouté à l'article 6 de l'arrêté du 26 mars 2002 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement de formation met en oeuvre un règlement d'admission soumis à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. »

Article 4


Le troisième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 26 mars 2002 susvisé est ainsi rédigé :

« La formation est composée de 500 heures de formation théorique et de 560 heures de stages. »

Article 5


L'article 9 de l'arrêté du 26 mars 2002 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Les stages comprennent :

« - un stage professionnel d'une durée de 420 heures. Ce stage doit être intégralement effectué pour que l'unité de formation 5 "méthodologie d'intervention puisse être validée ;

« - un stage de découverte d'au moins 70 heures. Ce stage doit être effectué pour que le module 1 "connaissance des publics puisse être validé ;

« - un stage de découverte d'au moins 35 heures. Ce stage doit être effectué pour que le module 3 "ergonomie puisse être validé.

« La durée totale des deux stages de découverte est de 140 heures.

« Les stages se déroulent sous la conduite d'un tuteur qualifié.

« Les stages font l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les nom et qualifications du tuteur et les modalités d'organisation du tutorat. »

Article 6


Au premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 26 mars 2002 susvisé, le mot : « soit » est remplacé par le mot : « ou ».

Article 7


Il est inséré, après l'article 10 de l'arrêté du 26 mars 2002 susvisé, un article 10-1 et un article 10-2 ainsi rédigés :

« Art. 10-1. - Le diplôme peut être obtenu par validation des acquis de l'expérience. Pour pouvoir prétendre au diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier d'au moins 3 000 heures d'activités salariées, non salariées ou bénévoles en rapport avec le diplôme effectuées sur au moins trois ans. Ne sont prises en compte que les activités exercées au cours des dix dernières années.

« Le candidat retire un livret de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

« Le candidat transmet à la DRASS du lieu de sa résidence principale le livret de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience accompagné, d'une part, des pièces justificatives de son activité dans des conditions précisées par circulaire et, d'autre part, d'une attestation sur l'honneur par laquelle il indique n'avoir pas déposé d'autre demande de VAE pour ce diplôme.

« Le rapport avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé en direction de tiers au moins une des activités citées dans chacune des trois fonctions clés du référentiel d'activité figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 26 mars 2002.

« La décision de recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience pour le DEAVS est de la compétence du préfet de région.

« Le candidat dont la demande est déclarée recevable retire un livret de présentation des acquis de l'expérience auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

« Il doit déposer son livret de présentation des acquis de l'expérience dûment complété dans des conditions précisées par circulaire auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales selon le calendrier arrêté par le préfet de région. Le candidat dispose d'un an, à compter de la date de la notification de la décision de recevabilité par la DRASS, pour déposer son livret de présentation des acquis de l'expérience.

« La DRASS convoque le candidat à l'une des prochaines sessions du jury de validation des acquis de l'expérience. »

« Art. 10-2. - Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury du diplôme est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.

« En cas d'attribution partielle, le candidat dispose de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales pour obtenir le diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou de la formation. Dans le second cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants. Le candidat peut également être dispensé de la vérification des pré-requis sur décision du jury de validation des acquis de l'expérience. »

Article 8


L'article 11 de l'arrêté du 26 mars 2002 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Le préfet de région nomme le jury. Sa composition est la suivante :

« - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;

« - un collège de formateurs issus des centres de formation agréés pour le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;

« - un collège de représentants qualifiés des professions. Ce collège, représentant au moins un quart du jury, doit être composé pour moitié d'employeurs et pour moitié de salariés, dont au moins une personne titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou du brevet d'études professionnelles "carrières sanitaires et sociales, mention complémentaire "aide à domicile. »

Article 9


Il est ajouté, après le titre II de l'arrêté du 26 mars 2002 susvisé, un titre III ainsi rédigé :


« TITRE III



« L'AGRÉMENT DES CENTRES DE FORMATION

HABILITÉS À PRÉPARER AU DEAVS


« Art. 15. - La formation préparant au diplôme d'auxiliaire de vie sociale est dispensée par un organisme ou établissement de formation agréé par le préfet de région.

« Le dossier de demande d'agrément est adressé par l'organisme gestionnaire de l'établissement en quatre exemplaires par envoi en recommandé avec accusé de réception au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est implanté le siège de l'établissement.

« Le dossier de demande d'agrément comporte les pièces relatives à la raison sociale de la structure. Ces pièces sont définies par circulaire.

« Le dossier comporte également les pièces nécessaires à l'appréciation pédagogique du projet. Ces pièces sont les suivantes :

« - un document exposant le projet pédagogique de l'établissement et celui de la formation indiquant notamment :

« - le règlement d'admission précisant, en particulier, la nature et le nombre des épreuves d'admission à la formation ;

« - les modalités d'évaluation et de contrôle continu par unité de formation ;

« - les moyens pédagogiques choisis par l'établissement pour la mise en oeuvre des programmes d'enseignement ;

« - les modalités des stages ;

« - la liste des formations déjà dispensées par l'établissement ;

« - une évaluation, accompagnée d'éléments justificatifs de la capacité globale d'accueil de l'établissement en distinguant d'une part les effectifs des étudiants accueillis pour chaque formation dispensée, d'autre part l'effectif prévisionnel pour la formation projetée ;

« - un tableau indiquant les modalités d'intervention des personnels de formation, permanents et occasionnels, pour la formation considérée ;

« - la liste prévisionnelle des personnels permanents responsables de formation et des formateurs répondant aux conditions réglementaires pour la formation demandée ainsi que des informations concernant la participation éventuelle de ces personnels à d'autres actions de formations ;

« - la composition des instances techniques et pédagogiques prévues par la réglementation de chacune des formations concernées ;

« - le règlement intérieur de l'établissement applicable aux étudiants et celui de la formation s'il y en a un ;

« - les conventions conclues, le cas échéant, avec les établissements associés à la réalisation des formations concernées.

« Art. 16. - L'agrément est délivré pour la totalité de la formation préparant au diplôme et ne peut être segmenté. »

Article 10


L'article 15 de l'arrêté du 26 mars 2002 susvisé devient l'article 17 de l'arrêté modifié.

Article 11


L'arrêté du 2 mai 2002 relatif aux modalités de l'expérimentation de validation des acquis de l'expérience pour le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale est abrogé.

Article 12


La directrice générale de l'action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2003.


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'action sociale,

S. Léger-Landais

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'action sociale,

S. Léger-Landais