J.O. 32 du 7 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis aux importateurs de produits échangés dans le cadre de l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la République du Chili


NOR : ECOD0361019V



L'attention des opérateurs est appelée sur la publication au Journal officiel des Communautés européennes no L 26 du 31 janvier 2003 de l'information concernant l'application au 1er février 2003 des volets se rapportant au commerce de l'accord entre la Communauté européenne et le Chili publié au Journal officiel des Communautés européennes no L 352 du 30 décembre 2002.

Pour bénéficier des préférences tarifaires que s'accordent les parties contractantes à cet accord, les produits doivent être originaires de la Communauté ou du Chili au sens de l'annexe III de l'accord.

A titre général, sous réserve de l'application des règles d'origine cumulative reprises à l'article 3 du protocole, sont considérés comme originaires de la Communauté et du Chili les produits qui y sont obtenus :

- soit entièrement au sens de l'article 4 du protocole ;

- soit avec utilisation de produits importés, pour autant que ces produits y aient tous subi une transformation suffisante au sens de l'article 5.

La condition de transformation suffisante est réputée satisfaite lorsque, pour un produit donné, les conditions indiquées aux appendices II et IIa du protocole sont remplies. Les dispositions de l'appendice IIa sont applicables jusqu'au 31 janvier 2006.

L'article 14 prévoit une interdiction de ristourne des droits de douane applicable à partir du 1er janvier 2007.

Pour pouvoir bénéficier dans le pays partenaire du régime commercial préférentiel prévu par l'accord, les produits réputés originaires devront avoir été transportés directement au sens de l'article 12 du protocole. Par ailleurs, une preuve documentaire de l'origine (certificat EUR 1 ou déclaration d'origine sur facture) devra être produite pour justifier de l'origine préférentielle communautaire ou chilienne.

Le certificat de circulation EUR 1 doit être visé par les autorités douanières dans la Communauté et par l'autorité gouvernementale compétente chilienne à savoir la DIRECON. Il doit comporter, en case 8, le classement tarifaire des marchandises au niveau de la position à quatre chiffres.

En lieu et place de ce certificat EUR 1, il peut être produit une déclaration d'origine établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée, dans la limite de 6 000 EUR pour tout opérateur et sans limite de valeur pour les exportateurs agréés au sens de l'article 21 du protocole.

La durée de validité de ces preuves documentaires est fixée à dix mois à compter de la date de délivrance.

En vertu de l'article 40 de l'annexe III de l'accord, les marchandises qui satisfont aux dispositions relatives aux règles d'origine et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit, en transit, soit, temporairement entreposées au Chili ou dans la Communauté dans des entrepôts douaniers ou des zones franches peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord commercial sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter du 1er février 2003, aux autorités douanières du pays d'importation d'un certificat EUR 1 délivré a posteriori par les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale chilienne compétente ainsi que des documents justifiant du transport direct au sens de l'article 12.