J.O. Numéro 232 du 6 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14825

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Arrêté du 17 septembre 1999 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine


NOR : AGRR9901974A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural,
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'Etablissement public Les Haras nationaux ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Arrête :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout propriétaire d'un mâle des espèces chevaline et asine désireux de le destiner à la monte publique doit obtenir préalablement l'agrément du préfet de région.
« Le dossier de demande d'agrément est instruit par l'Etablissement public Les Haras nationaux.
« Ce dossier doit contenir toutes les pièces justifiant les références du candidat étalon.
« Le propriétaire de l'étalon doit faciliter l'examen de celui-ci lors du contrôle de son identité et de son état physiologique, ainsi que toute visite de son établissement d'élevage par les représentants du ministère chargé de l'agriculture, des services vétérinaires et de l'Etablissement public Les Haras nationaux. »

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour pouvoir être présenté à l'admission à la monte publique, tout candidat étalon doit être inscrit comme reproducteur dans un stud-book ou registre généalogique français, être doté d'un document d'origine et d'identification validé par l'Etablissement public Les Haras nationaux et être immatriculé et enregistré au fichier central des équidés tenu par l'Etablissement public Les Haras nationaux. »

Art. 3. - Le 4o de l'article 3 de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Avoir obtenu l'avis préalable pour produire dans un stud-book ou registre français suivant les conditions précisées en annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990. »

Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié susvisé est abrogé.

Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une commission d'agrément est constituée pour chaque livre généalogique. Cette commission est appelée à juger les candidats étalons en fonction des critères, de performances s'il y a lieu, de conformation, d'allures, d'origines et de caractère dans les cas prévus à l'annexe I. Elle est composée :
« - d'éleveurs désignés par les organismes représentatifs du livre généalogique concerné ;
« - de représentants de l'Etablissement public Les Haras nationaux désignés par le directeur général de cet établissement ;
« - de représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
« La commission d'agrément se réunit en plusieurs endroits du territoire national suivant un calendrier publié à l'avance par l'Etablissement public Les Haras nationaux après concertation avec les organismes représentatifs des livres généalogiques concernés.
« La présidence de ces commissions est assurée par l'un des éleveurs susvisés ou l'un des représentants de l'Etablissement public Les Haras nationaux après concertation entre ce dernier et les organismes représentatifs de livres généalogiques concernés.
« Le secrétariat de ces commissions est assuré par l'Etablissement public Les Haras nationaux.
« Des conditions particulières, précisées dans le règlement du livre généalogique de la race concernée, peuvent éventuellement modifier les dispositions du présent article . »

Art. 6. - L'article 12 de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour tout étalon admis à la monte publique, un carnet de cartes de saillie, valable pour une seule saison de monte, est remis par l'Etablissement public Les Haras nationaux au propriétaire de l'étalon ou à la personne qu'il a désignée.
« Ce carnet atteste l'agrément à la monte publique de l'étalon. Aucun étalon n'est autorisé à faire la monte s'il n'a reçu un carnet de saillie.
« La demande de carnet de saillie doit être faite auprès de l'Etablissement public Les Haras nationaux chaque année avant le début de la saison de monte.
« L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiquées par les autorités compétentes.
« La participation des propriétaires d'étalons aux frais d'établissement du carnet de saillie est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'Etablissement public Les Haras nationaux après consultation de la profession et approbation du ministre chargé de l'agriculture. »

Art. 7. - L'article 13 de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'étalon doit changer de lieu de stationnement en cours de monte après avoir été agréé, le propriétaire de l'étalon doit en aviser l'Etablissement public Les Haras nationaux dans les huit jours suivant le changement.
« La procédure est identique en cas de mutation entre deux saisons de monte. »

Art. 8. - L'article 14 de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étalonnier remplit la déclaration de premier saut (DPS) et la transmet dans les quinze jours suivant le premier saut à l'Etablissement public Les Haras nationaux (SIRE). Le conseil d'administration de l'Etablissement public Les Haras nationaux fixe les délais au-delà desquels est appliquée une majoration dont il fixe le montant, après consultation de la profession et approbation du ministre chargé de l'agriculture.
« Les carnets de saillie doivent être retournés à l'Etablissement public Les Haras nationaux avec les souches et les feuillets non utilisés avant le 1er octobre.
« Des dérogations à cette date peuvent être accordées par le directeur général de l'Etablissement public Les Haras nationaux :
« - dans le cadre de la monte en liberté ;
« - lorsqu'une jument doit être saillie avant son départ pour l'hémisphère Sud.
« Dans ce cas la saison de monte se poursuit jusqu'au 31 décembre et les carnets de saillie doivent être retournés avant le 15 janvier de l'année suivante à l'Etablissement public Les Haras nationaux. »

Art. 9. - L'article 19 de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié susvisé est abrogé.

Art. 10. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
A. Berger