(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Art. 1er. -
La présente loi a pour objet l'amélioration de la qualité et des conditions d'exploitation du cheptel bovin, porcin, ovin et caprin. Ses dispositions pourront être appliquées, par décret en Conseil d'Etat, en tout ou en partie, à d'autres espèces animales, après avis des organisations professionnelles intéressées.

TITRE Ier

Amélioration génétique du cheptel.

Art. 2. -
Des décrets en Conseil d'Etat et, en application de ces décrets, des arrêtés du ministre de l'agriculture rendent obligatoires et définissent les méthodes suivant lesquelles sont assurés:

1° L'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur ascendance, de leur filiation et de leur performance;

2° L'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs et la publication des renseignements les concernant.

Art. 3. -
Les décrets et arrêtés prévus à l'article 2 ci-dessus fixent également:

1° Les conditions exigées pour la tenue et pour l'agrément des livres généalogiques et zootechniques;

2° Les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle et les conditions de leur utilisation;

3° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races ou les essais de croisements présentant un intérêt pour l'économie de l'élevage ou pour la conservation et la protection de certaines races;

4° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique et sanitaire, exigées pour l'exportation ou l'importation des animaux et de la semence.

Art. 4. -
Les opérations de prélèvement et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou sous leur contrôle.

La mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur.

Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 5. -
L'exploitation des centres d'insémination, qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une seulement de ces deux activités, est soumise à autorisation.

Cette autorisation est accordée par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article 11.

Pour l'octroi de cette autorisation, il est notamment tenu compte des équipements déjà existants, de la contribution que le centre intéressé est en mesure d'apporter à l'amélioration génétique du cheptel et des garanties qu'il présente en particulier, tant en personnels qualifiés qu'en moyens matériels et en géniteurs répondant aux exigences des textes prévus au paragraphe 2° de l'article 3.

Chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant délimite cette zone.

Les éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un centre de mise en place pourront demander à celui-ci de leur fournir de la semence provenant de centres de production de leur choix conformément à la réglementation de la monte publique; le centre de mise en place sera alors tenu d'effectuer les inséminations pour le compte des éleveurs intéressés; les frais supplémentaires résultant de ce choix seront à la charge des utilisateurs.

Lorsqu'une zone de mise en place est attribuée à une coopérative d'insémination artificielle, celle-ci est tenue d'accepter, comme usagers, les éleveurs non adhérents.

L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article peut être modifiée ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les centres existants devront solliciter cette autorisation dans les six mois suivant la publication de la présente loi. Ils pourront poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.

Art. 6. -
Les dispositions des articles 3-2°, 4 et 5 ne sont applicables qu'à l'utilisation d'animaux reproducteurs en monte publique. Les dispositions de l'article 3-2° pourront être étendues à la monte privée lorsque les éleveurs intéressés procèdent habituellement à la vente d'animaux destinés à la reproduction.

Un décret en Conseil d'Etat définira la monte publique.

Art. 7. -
Sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes:

1° Quiconque aura trompé ou tenté de tromper le cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur zootechnique de l'animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour la monte naturelle ou artificielle ou sur la valeur technique de la semence;

2° Quiconque aura, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées;

3° Quiconque aura, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser de la semence ne répondant pas, soit en raison de son origine, soit en raison de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée.

Art. 8. -
Toute infraction aux dispositions de l'article 4, alinéas 1er et 2, sera punie d'une amende de 600 à 6.000 F.

Art. 9. -
Toute infraction aux dispositions de l'article 5, alinéas 1er et 4, sera punie d'une amende de 6.000 à 20.000 F.

Art. 10. -
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux dispositions prévues aux articles 3 (2°, 3° et 4°), 4 et 5 exposeront les intéressés à la saisie des animaux reproducteurs mâles et de la semence ainsi que du matériel ayant servi à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation de la semence.

La saisie sera ordonnée par le préfet. Faute d'un accord amiable avec le propriétaire, il sera procédé, aux frais de celui-ci, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article 11, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi.

Art. 11. -
Une commission nationale d'amélioration génétique assiste le ministre de l'agriculture dans son action pour améliorer la qualité génétique du cheptel.

Art. 12. -
Les articles 299 à 307, 338 du code rural et la loi locale du 9 avril 1878 relative à l'emploi des taureaux reproducteurs maintenue en vigueur par la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine sont abrogés.

Les articles 308 et 339 du code rural et l'article 3 de la loi n° 46-1055 du 15 mai 1946 cessent d'être applicables aux espèces animales qui entrent dans le champ d'application de la présente loi en vertu de son article 1er.

TITRE II

Organisation de l'élevage.

Art. 13. -
Dans chaque département, groupe de départements ou région naturelle vouée à l'élevage, un établissement de l'élevage agréé après avis du conseil supérieur de l'élevage reçoit mission d'améliorer la qualité et la productivité du cheptel.

Il oriente, coordonne, contrôle et peut exécuter directement les actions collectives de développement concernant l'élevage dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur sur le financement et la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.

Il assure, en tout état de cause, l'identification des animaux, l'enregistrement des renseignements concernant les sujets inscrits à un livre zootechnique, l'enregistrement des productions des animaux soumis au contrôle des performances, la recherche appliquée, l'information et le contrôle techniques des vulgarisateurs.

Dans les limites de sa mission définie à l'alinéa précédent et qui sera, en tant que de besoin, précisée par décret en Conseil d'Etat, cet établissement a seul vocation pour recevoir les fonds versés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du produit de taxes parafiscales.

Les établissements de l'élevage et les unités de sélection, y compris les organismes chargés de la tenue des livres généalogiques, se communiquent mutuellement les documents susceptibles de contribuer à l'amélioration des espèces en cause.

Art. 14. -
Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux animent et coordonnent l'activité des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage.

Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.

Art. 15. -
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions auxquelles devront satisfaire les établissements et les instituts mentionnés aux articles 13 et 14 ainsi que les contrôles auxquels ils seront soumis.

Art. 16. -
Un conseil supérieur de l'élevage est placé auprès du ministre de l'agriculture qui le consulte sur la conduite des actions intéressant l'élevage.

TITRE III

Financement des constructions nécessaires au développement de l'élevage.

Art. 17. -
Est approuvé un programme quadriennal d'équipement établi dans le cadre des orientations du Ve Plan, d'un montant global de 450 millions de francs, ainsi réparti:

1967 105.000.000 F. 1968 110.000.000 F. 1969 115.000.000 F. 1970 120.000.000 F.

Ce programme est destiné à encourager la création et la modernisation des bâtiments nécessaires à l'élevage des bovins, des porcins, des ovins et des caprins.

Les entreprises agricoles à caractère familial et les groupements d'entreprises de ce type bénéficient seuls de cet encouragement.

Les crédits sont répartis par région ou par département en tenant compte des vocations naturelles, de l'importance et des types des productions animales ainsi que des structures agricoles existantes.

TITRE IV

Dispositions générales.

Art. 18. -
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application des titres Ier et II de la présente loi, et la date d'entrée en vigueur de leurs dispositions, à l'exception de celles du dernier alinéa de l'article 5.

Des décrets en Conseil d'Etat préciseront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi aux départements d'outre-mer.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Colombey-les-Deux-Eglises, le 28 décembre 1966.

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