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Décret no 97-1161 du 15 décembre 1997 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale


NOR : MENN9703223D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son titre Ier ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les dispositions des articles 171-1, 171-2 et 171-3 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 171-1. - En application des dispositions du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et sans préjudice des recrutements d'agents des services techniques effectués au titre de l'article 65-2 et des recrutements d'agents d'administration effectués au titre de l'article 113 du présent décret, il pourra être procédé, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingent annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'organisation de concours pour l'accès à ces corps réservés aux candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi du 16 décembre 1996 précitée et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C dans les établissements publics d'enseignement supérieur.
« Les candidats à ces concours ne peuvent se présenter chaque année qu'à un seul des deux concours susmentionnés. Ils ne peuvent pas non plus se présenter aux concours de recrutement prévus par le chapitre IV bis du décret no 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat organisés pour le recrutement d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, ni aux concours de recrutement prévus en application de la loi du 16 décembre 1996 précitée par le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, organisés au titre de la même année.
« Art. 171-2. - Les règles générales d'organisation des concours mentionnés par l'article précédent, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête les conditions d'organisation des concours et la composition du jury et nomme les membres du jury.
« Art. 171-3. - Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours prévus par l'article 171-1 ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
« Les candidats admis à ces concours sont titularisés dès leur nomination. Les agents recrutés dans le corps des agents des services techniques y sont classés par application des dispositions de l'article 65-3 du présent décret. Les agents recrutés dans le corps des agents d'administration y sont classés par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. »

Art. 2. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter