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Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale.

NOR: MENF9100588D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 modifiée relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 septembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
Sont créés, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les corps ;

D'ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;

D'ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;

De maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale classés dans la catégorie du ministère de l'éducation nationale classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret ;

De techniciens de l'éducation nationale classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

TITRE Ier

DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES OUVRIERS D'ENTRETIEN ET D'ACCUEIL DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 2. -
Le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend deux grades ;

Ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe ; Ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe.

Art. 3. -
Les ouvriers d'entretien et d'accueil sont chargés ;

a) Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage ;

b) Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public y accédant, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages oraux et des documents écrits.

Pendant la durée du stage prévu à l'article 6 ci-dessous, les ouvriers d'entretien et d'accueil exercent des fonctions d'entretien ; ils ne peuvent être chargés de fonctions d'accueil qu'après leurs titularisation.

Art. 4. -
Les ouvriers d'entretien et d'accueil peuvent, pour assurer les mêmes fonctions, être affectés dans les écoles nationales de la marine marchande. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle sont implantées ces écoles, après accord des chefs de ces établissements.

CHAPITRE II

Recrutement, nomination et avancement

Art. 5. -
Les intéressés sont recrutés par concours. Les règles relatives à l'organisation générale, à la nature et au programme du concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation et de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Art. 6. -
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les ouvriers d'entretien et d'accueil recrutés conformément à l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon de leur grade.

Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. Ils sont appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi ; leur ancienneté d'échelon court du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les ouvriers d'entretien et d'accueil stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

La titularisation des ouvriers d'entretien et d'accueil est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 7. -
Dans la limite de 25 p. 100 des effectifs du corps, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe les ouvriers d'entretien et d'accueil de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans de services effectifs en cette qualité.

CHAPITRE III

Détachement et intégration

Art. 8. -
Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements budgétaires publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Art. 9. -
La détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Art. 10. -
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires

Art. 11. -
Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, les ouvriers professionnels de 3e catégorie de la spécialité Entretien et accueil régis par le titre II du décret du 2 novembre 1965 susvisé et recrutés en cette qualité en application du décret n° 90-746 du 22 août 1990 autorisant des recrutements exceptionnels d'ouvriers professionnels de 3e catégorie des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont intégrés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil au 1er août 1990.

Art. 12. -
Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, sont également intégrés dans ce corps, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission académique d'intégration prévue à l'article 13 ci-dessous, les agents spécialistes du corps des agents de service régi par le titre Ier du décret du 2 novembre 1965 susvisé.

Ces intégrations ont lieu en sept contingents et prennent effet, respectivement, au 1er août des années 1990 à 1996.

Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du grade des agents spécialistes du corps des agents de service apprécié au 31 juillet 1990.

Art. 13. -
Une commission académique d'intégration est constituée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Dès sa constitution, la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil se substitue à la commission académique d'intégration.

Les fonctionnaires recrutés en application des articles 11 et 12 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Les services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel de 3e catégorie de la spécialité Entretien et accueil et dans celui d'agent spécialiste du corps des agents de service sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe.

Art. 14. -
La Commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents spécialistes du corps des agents de service relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé est compétente à l'égard du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Art. 15. -
Le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe prévu à l'article 2 du présent décret est créé à compter du 1er août 1993.

Art. 16. -
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 13 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d'application respectives des articles 11 et 12 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des agents spécialistes en activité.

TITRE II

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 17. -
Le corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend deux grades :

Ouvrier professionnel ; Ouvrier professionnel principal.

Art. 18. -
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation et de la fonction publique fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Art. 19. -
Les ouvriers professionnels sont chargés des travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière.

Ces personnels peuvent, pour assurer les mêmes fonctions, être affectés dans les écoles nationales de la marine marchande. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ces écoles sont implantées, après accord des chefs de ces établissements.

CHAPITRE II

Recrutement

Art. 20. -
Pour chacune des spécialités définies à l'article 18 ci-dessus, les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement sont recrutés dans les conditions ci-après :

1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessous ; 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir. Cet examen est ouvert aux ouvriers d'entretien et d'accueil régis par le titre 1er du présent décret et aux ouvriers professionnels de 3e catégorie régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, d'au moins neuf ans de services publics.

Art. 21. -
Deux concours sont organisés, dans les conditions ci-après, pour le recrutement des ouvriers professionnels :

1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés des moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ou justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle dans un métier correspondant à la nature de l'une des spécialités du concours ; 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.

Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art. 22. -
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 21 ci-dessus. Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

CHAPITRE III

Nomination et avancement

Art. 23. -
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les ouvriers professionnels recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 20 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'ouvrier professionnel.

A l'issue d'un stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les ouvriers professionnels stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Art. 24. -
Les ouvriers professionnels recrutés par la voie de l'examen professionnel en application du 2° de l'article 20 ci-dessus sont titularisés immédiatement. Ils sont appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

La titularisation des ouvriers professionnels recrutés en application du 1° de l'article 20 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 25. -
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel principal les ouvriers professionnels ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.

CHAPITRE IV

Détachement et intégration

Art. 26. -
Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers professionnels régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Art. 27. -
Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers professionnels conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Art. 28. -
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des ouvriers professionnels peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires

Art. 29. -
Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont intégrés dans ce corps, les ouvriers professionnels de 3e catégorie relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé, à l'exception de ceux recrutés en application du décret n° 90-746 du 22 août 1990 autorisant des recrutements exceptionnels d'ouvriers professionnels de 3e catégorie des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Ces intégrations s'effectuent dans les conditions suivantes :

a) Dans la limite de deux contingents d'emplois, au 1er janvier 1990 et au 1er août 1990 sont intégrés les ouvriers professionnels de 3e catégorie inscrits sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

Ces contingents d'emplois sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.

Le contingent d'emplois offerts au 1er août 1990 ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total des ouvriers professionnels de 3e catégorie autres que ceux visés à l'article 11 ci-dessus.

Cet effectif est apprécié au 31 juillet 1990.

b) Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui n'ont pas été inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux alinéas précédents sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

Art. 30. -
Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, sont également intégrés dans ce corps les ouvriers professionnels de 2e catégorie relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé.

Ces intégrations s'effectuent dans la limite d'un contingent d'emplois, au 1er janvier 1990, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

Ce contingent d'emplois est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.

Les ouvriers professionnels de 2e catégorie qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa du présent article sont intégrés au 1er août 1990 dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

Art. 31. -
Les intégrations prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus sont prononcées au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 2e et 3e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

Art. 32. -
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels de 2e catégorie relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé est compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui, en application du b de l'article 29 du présent décret, ne seront intégrés dans le corps des ouvriers professionnels qu'à compter du 1er août 1992 seront électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

Art. 33. -
Les dispositions du décret du 2 novembre 1965 susvisé qui concernent les ouvriers professionnels de 2e catégorie sont abrogées au 1er août 1990 ; les dispositions de ce décret qui concernent les ouvriers professionnel de 3e catégorie sont abrogées au 1er août 1992.

Le corps des ouvriers professionnels de 3e catégorie régi par le décret mentionné à l'alinéa précédent est placé en voie d'extinction au 1er août 1990.

Art. 34 -
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L 15 dudit code seront effectuées suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 31 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d'application respectives des articles 29 et 30 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date d'application du présent décret aux ouvriers professionnels de 2e catégorie et à compter du 1er août 1992 pour les ouvriers professionnels de 3e catégorie.

TITRE III

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES MAITRES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 35. -
Le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend deux grades :

Maître ouvrier ; Maître ouvrier principal.

Le grade de maître ouvrier principal comporte six échelons.

Art. 36. -
Un arrêté conjoint des ministères chargés respectivement de la fonction publique et de l'éducation fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les membres du corps des maîtres ouvriers.

Art. 37. -
Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent leurs fonctions principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance dans les établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale. Ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.

Les maîtres ouvriers sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels. Ils peuvent être, en tant que de besoin, chargés de diriger les équipes mobiles d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels.

Les maîtres ouvriers principaux sont principalement chargés de diriger les équipes mobiles d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels. Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs groupes d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels.

CHAPITRE II

Recrutement

Art. 38. -
Pour chacune des spécialités prévues à l'article 36 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés dans les conditions ci-après :

1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessous ; 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels de 1re catégorie, les agents chefs de 1re catégorie régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé et les ouvriers professionnels régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade, être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.

Art. 39. -
Deux concours sont organisés dans les conditions ci-après pour le recrutement des maîtres ouvriers :

1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés respectivement de l'éducation et de la fonction publique, ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification ; 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et justifiant de quatre années au moins de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année en cours.

Art. 40. -
Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° de l'article 39 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art. 41. -
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 39 ci-dessus. Les modalités d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

CHAPITRE III

Nomination et avancement

Art. 42. -
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les maîtres ouvriers recrutés en application des dispositions de l'article 38 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade de maître ouvrier.

A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés.

Les maîtres ouvriers stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application de l'article 38 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 43. -
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de maître ouvrier principal sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS DUREE Moyenne Minimale

5e échelon 4 ans 3 ans 4e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 3e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 1er échelon 2 ans 6 mois 2 ans

Art. 44. -
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif total du corps, les maîtres ouvriers ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.

Art. 45. -
Les maîtres ouvriers nommés au grade de maître ouvrier principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.

CHAPITRE IV

Détachement et intégration

Art. 46. -
Peuvent être détachés dans le corps des maîtres ouvriers régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Art. 47. -
Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des maîtres ouvriers conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Art. 48. -
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des maîtres ouvriers peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE V

Disposition transitoires

Art. 49. -
Jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, le grade de maître ouvrier principal comporte cinq échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de maître ouvrier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 43 ci-dessus.

Les maîtres ouvriers principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont classés à cette date conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté d'échelon

5e échelon après 4 ans 6e échelon Ancienneté acquise diminuée de 4 ans. 5e échelon avant 4 ans 5e échelon Ancienneté acquise.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessus pour les personnels en activité.

Art. 50. -
Au titre de la constitution initiale du corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale prévu à l'article 35 du présent décret, sont intégrés dans ce corps les ouvriers professionnels de 1re catégorie relevant du titre II du décret du 2 novembre 1965 susvisé.

Ces intégrations interviennent au 1er janvier 1990 et au 1er août des années 1990 à 1996, dans la limite de huit contingents d'emplois, par voie d'inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret.

Ces contingents d'emplois sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.

Chacun des six premiers contingents d'emplois offerts à compter du 1er août 1990 ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total des ouvriers professionnels de 1re catégorie apprécié au 31 juillet 1990.

Art. 51. -
Au titre de la constitution initiale du corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 35 du présent décret et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies à l'article 50 ci-dessus, les agents chefs de 1re catégorie relevant du titre 1er du décret du 2 novembre 1965 susvisé, en fonctions le 31 juillet 1990, sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Art. 52. -
Les intégrations prévues aux articles 50 et 51 ci-dessus sont prononcées au grade de maître ouvrier, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 1re catégorie ou d'agent chef de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Art. 53. -
Au titre de la constitution initiale du corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, sont intégrés dans ce corps au 1er janvier 1990 ;

Les contremaîtres des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;

Les contremaîtres principaux des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;

Les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.

L'intégration des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement prévue à l'alinéa ci-dessus s'effectue par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret.

Les maîtres ouvriers qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret du 1er août 1990.

Art. 54. -
Les contremaîtres et maîtres ouvriers sont intégrés dans le grade de maître ouvrier, les contremaîtres principaux, dans le grade de maître ouvrier principal.

Les intéressés sont classés à un échelon numériquement égal à celui qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis en qualité de contremaître, contremaître principal ou maître ouvrier par les agents visés au présent article sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.

Art. 55. -
A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de maître ouvrier principal par rapport à l'effectif total du corps de maître ouvrier principal par rapport à l'effectif total du corps de maîtres ouvriers est calculée sans tenir compte du nombre d'agents chefs de 1re catégorie intégrés selon les modalités prévues à l'article 51 ci-dessus.

Art. 56. -
La commission administrative paritaire compétente à l'égard des maîtres ouvriers de l'éducation nationale est compétente à l'égard du corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Art. 57. -
Le corps des ouvriers professionnels de 1re catégorie régi par le titre II du décret du 2 novembre 1965 susvisé est placé en voie d'extinction au 1er août 1990.

Art. 58. -
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 52 et 54 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d'application respectives des articles 50 et 53 ci-dessus ou celles de leurs ayant cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date d'application du présent décret aux contremaîtres principaux, contremaîtres et maîtres ouvriers, à compter du 1er août 1996 pour les ouvriers professionnels de 1re catégorie et à compter du 1er août 1993 pour les maîtres ouvriers principaux régis par le présent décret.

TITRE IV

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS DE L'EDUCATION NATIONALE

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 59. -
Le corps des techniciens de l'éducation nationale comprend deux grades :

Technicien de l'éducation nationale, comportant douze échelons ; Technicien principal de l'éducation nationale, comportant sept échelons.

Art. 60. -
Les techniciens exercent une mission de conseil technique et d'assistance auprès des services, établissements et établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

Ils exécutent, en tant que de besoin, des interventions professionnelles directes auprès des personnels travaillant dans ces établissements.

Ils participent à la formation des ouvriers d'entretien et d'accueil, ouvriers professionnels et maîtres ouvriers.

Les techniciens exercent leurs fonctions dans des services techniques communs, académiques, départementaux ou d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. Ils sont placés sous l'autorité du responsable de l'établissement ou service auprès duquel ils sont affectés.

Les techniciens principaux exercent prioritairement la coordination au niveau académique ou départemental des services techniques communs.

Un arrêté ministériel détermine la liste des spécialités dans lesquelles interviennent les techniciens.

CHAPITRE II

Recrutement

Art. 61. -
Dans chacune des spécialités prévues à l'article 60 ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés :

1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 61 ci-dessous ; 2° Par voie d'examen professionnel ouvert, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, aux ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le titre II du présent décret et aux maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le titre III du présent décret. Les intéressés doivent justifier de dix ans au moins de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps et être âgés de quarante ans au moins. Ces conditions s'apprécient au 1er janvier de l'année de l'examen.

Art. 62. -
Deux concours sont organisés pour le recrutement des techniciens.

1° Pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement de second degré, du baccalauréat technologique ou du baccalauréat professionnel ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique. 2° Pour 20 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent comptant au moins quatre ans de services civils effectifs dans des corps ou fonctions d'ouvriers d'entretien et d'accueil, d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers au 1er janvier de l'année du concours.

Art. 63. -
Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° de l'article 62 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent dans la limite de 30 p. 300 des emplois à pourvoir au titre de ce concours être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art. 64. -
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 61 et des concours prévus à l'article 61 du présent décret.

Les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

CHAPITRE III

Nomination et avancement

Art. 65. -
Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 62 ci-dessus sont nommés techniciens de l'éducation nationale stagiaires et classés au premier échelon du grade, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'un durée d'une année. Ils peuvent être appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi. Leur ancienneté d'échelon court du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Sil le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les techniciens de l'éducation nationale qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Art. 66. -
Les techniciens de l'éducation nationale recrutés par la voie de l'examen professionnel en application des dispositions du 2° de l'article 61 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Ils peuvent être appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

Art. 67. -
La nomination en qualité de stagiaire et la titularisation sont prononcées par arrêté ministériel, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Art. 68. -
Les techniciens de l'éducation nationale appartement au grade de technicien sont soumis aux règles d'avancement d'échelon fixées par l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté ministériel.

Art. 69. -
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de technicien principal de l'éducation nationale sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS DUREE Moyenne Minimale

6e échelon 4 ans 3 ans 5e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 4e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 3e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 1er échelon 3 ans 2 ans 3 mois

Art. 70. -
Les promotions au grade de technicien principal de l'éducation nationale ont lieu comme suit :

1° Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Cet examen professionnel est ouvert aux techniciens de l'éducation nationale justifiant en cette qualité d'au moins six années de services effectifs.

2° Après inscription au tableau d'avancement dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les techniciens de l'éducation nationale ayant atteint le neuvième échelon de leur grade. Ces promotions sont prononcées par arrêté ministériel.

Art. 71. -
Les techniciens de l'éducation nationale nommés au grade de technicien principal de l'éducation nationale sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon, lorsque l'augmentation consécutive à leur nomination est inférieur à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.

CHAPITRE IV

Détachement et intégration

Art. 72. -
Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de dix pour cent de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Art. 73. -
Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leurs corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Art. 74. -
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des techniciens de l'éducation nationale peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement.

Les services accomplis dans le corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires

Art. 75. -
Au titre de la constitution initiale du corps des techniciens de l'éducation nationale, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget, peuvent être nommés dans le grade de technicien prévu à l'article 59 ci-dessus les contremaîtres principaux, contremaîtres, maîtres-ouvriers, ouvriers professionnels de première catégorie et agents chefs de première catégorie des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, inscrits sur une liste d'aptitude.

Les intéressés doivent compter au moins dix années de services effectifs dans ces corps ou grades ou dans l'un des corps relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé.

La liste d'aptitude ci-dessus mentionnée est établie après avis d'une commission paritaire nationale d'intégration constituée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Art. 76. -
Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent sont immédiatement titularisés dans le grade de technicien de l'éducation nationale dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Ils sont appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

Art. 77. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

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