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Décret no 97-1006 du 30 octobre 1997 modifiant le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage


NOR : AGRH9701785D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ; Vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ; Vu la décision 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés ; Vu le code pénal, et notamment son article 610-1 ; Vu le code rural, et notamment son article 276-4 ; Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972, ensemble le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de cette loi ; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ; Vu la consultation du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le titre Ier du décret no 76-352 du 15 avril 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << TITRE Ier << IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT ZOOTECHNIQUES DES EQUIDES << Art. 1er. - Le service des haras, des courses et de l'équitation assure, dans les cas prévus à l'article 3 ci-après, l'identification et l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin il établit pour chaque équidé un document d'identification et une carte d'immatriculation portant l'un et l'autre le numéro matricule et le nom qui sont attribués à l'animal. << Ce numéro matricule ne peut en aucun cas être modifié. << Le nom ne peut être modifié que lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. << Le document d'identification peut également constituer, selon les races et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un certificat d'origine, un livret sanitaire et zootechnique, un passeport et un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé dans tous ses déplacements. << La carte d'immatriculation permet d'enregistrer les propriétaires successifs d'un équidé. Elle peut, pour certaines races déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, être incluse dans le document d'identification. << Art. 2. - Le service des haras établit et tient à jour le fichier central zootechnique des équidés immatriculés. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier. << Ce service délivre aux organismes agréés au sens du 6o de l'article 9 du présent décret les informations relatives aux équidés participant aux manifestations qu'ils organisent. Les organismes agréés transmettent en retour au fichier central les informations sur les résultats et les performances nécessaires à la sélection des équidés. << Art. 3. - Tout propriétaire d'équidés peut demander leur identification et leur immatriculation. Il est tenu de procéder à ces formalités dans le cas où ces animaux : << a) Doivent participer à une manifestation publique ; << b) Doivent être inscrits sur un livre ou sur un registre généalogique comme produits ou comme reproducteurs ; << c) Doivent faire l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, ou d'un déplacement à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne. << Art. 4. - Si l'identification est réalisée à la naissance, la carte d'immatriculation est délivrée au naisseur du produit, c'est-à-dire au propriétaire de la poulinière au moment de la mise bas. Cette carte est délivrée à l'acquéreur du produit lorsqu'une convention a été passée à cet effet entre le naisseur et cet acquéreur. << Dans les autres cas la carte d'immatriculation est délivrée au propriétaire de l'équidé identifié. << Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, les agents du service des haras peuvent exiger un contrôle de filiation par l'analyse des groupes sanguins ou toute autre technique recommandée par ce service. << Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas où ce contrôle est obligatoire. << Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées sur le document d'identification. << Art. 5. - Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé. Après transfert de propriété, les frais de mise à jour du fichier central et de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire. << Art. 6. - I. - L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage génétique. << Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique. << Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre. << Seuls les agents du service des haras, les techniciens des organismes agréés et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés. << Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels. << II. - Des laboratoires et des centres dotés de moyens de traitement des informations, agréés par le ministre chargé de l'agriculture, concourent en tant que de besoin à l'exécution des opérations d'immatriculation, d'identification et de contrôle de filiation prévus aux articles 2 à 6 (I) ci-dessus ainsi qu'à toutes opérations tendant à l'amélioration génétique. << III. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central. << Les informations relatives à l'identification des équidés et notamment le nom et l'adresse de leur propriétaire sont communiquées, lorsqu'il y a lieu, par le gestionnaire du fichier central aux agents des services vétérinaires ainsi qu'aux services de la police et de la gendarmerie nationales. Elles peuvent également être communiquées aux vétérinaires sur leur demande et dans le cadre de missions sanitaires ou de protection animale. << Art. 7. - 1. Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue : << a) D'adresser dans les huit jours un formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé ; << b) De délivrer immédiatement à ce propriétaire une attestation d'identification. << 2. Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il peut toutefois conserver la carte d'immatriculation jusqu'au paiement intégral de l'équidé lorsque ce paiement est fractionné. << 3. Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant. << 4. Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les trois mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central. << 5. En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis sans délai par le propriétaire au gestionnaire du fichier central. << 6. Tout équidé doit être identifié préalablement à son entrée à l'abattoir. << Cette disposition n'est pas applicable aux équidés destinés à l'abattage immédiat introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire. << Lors de l'entrée d'un équidé identifié à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé et le transmettre, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent d'inspection sanitaire mentionné à l'article 259 du code rural ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central. << Art. 8. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : << - le fait de procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ; << - le fait de céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié sans avoir fait procéder au préalable à son identification ; << - le fait de vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ; << - le fait, pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de n'avoir pas adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ; << - le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ; << - le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ; << - le fait, pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir, d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au 6, deuxième alinéa, de l'article 7 du présent décret. >>

Art. 2. - L'article 17 du décret no 76-352 du 15 avril 1976 susvisé est remplacé par la disposition suivante : << Art. 17. - Le présent décret n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. >>

Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1997.


Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de la défense, Alain Richard Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne