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Décret no 97-795 du 21 août 1997 relatif à la Compagnie nationale Air France et modifiant le code de l'aviation civile


NOR : EQUX9700093D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application ; Vu la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports, et notamment son article 30 ; Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 51, ensemble le décret no 96-1054 du 5 décembre 1996 pris pour l'application dudit article ; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ; Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et des entreprises du secteur public ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les articles R. 342-1 et R. 342-3 du code de l'aviation civile sont remplacés par les dispositions suivantes : << Art. R. 342-1. - Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France comprend dix-huit membres : << 1o Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont : << - un sur proposition du Premier ministre ; << - deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ; << - un sur proposition du ministre chargé de l'économie ; << - un sur proposition du ministre chargé du budget ; << 2o Six personnalités qualifiées, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentant des usagers ; << 3o Un représentant des salariés actionnaires désigné, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale sur proposition d'une section de l'assemblée générale composée de ces seuls actionnaires ; << 4o Six représentants des salariés élus par les salariés de la Compagnie nationale Air France et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de : << - un élu par le personnel navigant technique ; << - un élu par le personnel navigant commercial ; << - quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés. << Les conditions de présentation des listes de candidats, définies par l'article 17 de ladite loi, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application. << La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Toutefois, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans ce cas, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent. << Il peut être mis fin par décret au mandat des membres du conseil d'administration nommés par décret. << Trois censeurs, nommés pour cinq ans, siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Les deux premiers sont nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, l'un sur proposition du ministre chargé de la défense, l'autre sur celle du ministre chargé du tourisme. Le troisième est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il peut être mis fin, à tout moment, à leurs fonctions dans les mêmes conditions. >> << Art. R. 342-3. - Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret, pour la durée de son mandat d'administrateur. Il peut être révoqué par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile. >>
Art. 2. - Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France dans sa composition antérieure à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la première réunion du conseil qui se tiendra après l'élection des représentants des salariés mentionnés au 4o de l'article R. 342-1 nouveau du code de l'aviation civile et la nomination des membres mentionnés aux 1o et 2o dudit article . Toutefois, le représentant des salariés actionnaires désigné par l'assemblée générale des actionnaires avant la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 mars 1998 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998.
Art. 3. - Les sociétés Compagnie Air France Europe et Compagnie nationale Air France sont retirées de la liste figurant à l'article 1er du décret du 5 décembre 1996 susvisé. Sont abrogés le décret no 84-354 du 11 mai 1984 relatif au conseil d'administration de la société Air Inter modifié et le décret no 96-374 du 29 avril 1996 relatif au conseil d'administration de la société Groupe Air France SA.
Art. 4. - Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel approuvant la fusion des sociétés Compagnie Air France Europe, Compagnie nationale Air France et Groupe Air France SA.
Art. 5. - A l'article R. 342-15 du code de l'aviation civile, les mots : << le chef du service des transports aériens >> sont remplacés par les mots : << le directeur des transports aériens >>.
Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 1997.

Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter