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Décret no 97-344 du 11 avril 1997 portant modification des articles 23 et 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières


NOR : INDG9700227D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ; Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié ; Vu l'avis des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 27 mars 1997, Décrète :

Art. 1er. - L'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 23. - Régime spécial de sécurité sociale. << Paragraphe 1. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Ces prestations en nature comprennent : << a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ; << b) Des prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés. << I. - Le financement du régime de base << Paragraphe 2. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation pour partie à la charge des agents en activité et pour partie à la charge des entreprises, dont les taux sont fixés par décret ; elle est également assurée par une cotisation des pensionnés dont le taux est fixé par décret, les dispositions des articles R. 711-15 et D. 711-3 du code de la sécurité sociale étant applicables. << Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances sociales et des accidents du travail sont assises sur les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières. << Sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du présent statut. << Sont également exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais versées en application de l'article 28 du présent statut et selon les modalités en vigueur au 1er janvier 1997. << Sont en revanche incluses dans l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction qui sont versées, en application de l'article 28 du présent statut : << - au titre de l'aide à la mobilité géographique sur le territoire métropolitain ou de la mobilité fonctionnelle, et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais ; << - au titre de l'aide au logement. << Paragraphe 3. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises. << II. - Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale << Paragraphe 4. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, organismes mutualistes, assurent la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 dans les conditions fixées au paragraphe 7 du présent article et administrent les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut telles qu'elles sont définies à l'article 25. Elles sont constituées dans chaque exploitation ou service d'Electricité de France et de Gaz de France, à raison d'une caisse par unité particulière d'exploitation ou de service. Cependant, lorsque les circonstances le justifient, il peut n'être établi qu'une seule caisse pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service. << Une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut en outre être constituée avec l'accord du personnel intéressé dans toute entreprise non nationalisée employant un nombre suffisant d'agents statutaires. << La liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du gaz et de l'électricité. << Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité sur proposition de la commission supérieure nationale du personnel. Ce règlement peut être modifié sur proposition du comité de coordination prévu au paragraphe 6 du présent article ou sur l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel. Dans ce cas, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel sont consultées avant que ce règlement ne soit soumis à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel. << Le règlement particulier de chaque caisse est soumis à l'agrément du préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse. << Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'Electricité de France et de Gaz de France regroupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses, ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort. << Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'entreprises non nationalisées regroupent le personnel statutaire en activité de l'entreprise, ainsi que les pensionnés au titre de l'entreprise, ces derniers pouvant toutefois être rattachés, sur leur demande, à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale la plus proche de leur domicile. Les agents des entreprises non nationalisées, auprès desquelles une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne pourra être instituée, sont rattachés collectivement, sous la réserve prévue ci-dessus pour les pensionnés, et à leur choix, soit à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale d'Electricité de France ou de Gaz de France la plus voisine, soit à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale constituée au sein d'une autre entreprise non nationalisée. << Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent adhérer aux groupements d'organismes poursuivant, sur le plan local, des fins analogues, dans les limites définies au paragraphe 8 du présent article et dans les conditions fixées au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. << Paragraphe 5. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de 18 membres si la caisse compte moins de 500 agents, et de 24 membres si la caisse compte au moins 500 agents ; ces membres sont élus pour trois ans par les agents statutaires regroupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections sont réglées par la commission supérieure nationale du personnel. << Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins trois ans. Les membres sortants sont rééligibles. << Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement. << Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret. << Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses. << III. - L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire << Paragraphe 6. Le comité de coordination, doté de la personnalité morale, représente les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national. Il exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses. Il gère, de manière centralisée, la trésorerie du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité et les fonds prévus au paragraphe 9 du présent article . << a) Le comité de coordination est composé de 30 membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaire et d'action sociale, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Le comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret. << Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel. << Les réunions du comité de coordination relatives au régime spécial de sécurité sociale font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis dans les vingt jours aux membres du comité, au commissaire du Gouvernement et à un représentant des services, exploitations et entreprises désigné par le ministre chargé du gaz et de l'électricité sur proposition des services, exploitations et entreprises. Ce représentant est également destinataire de tous les documents adressés aux membres du comité de coordination ou remis en séance. << b) Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du comité de coordination par arrêté pris par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. << Il assiste de plein droit aux réunions relatives au régime spécial de sécurité sociale. Il dispose d'un droit de suspension sur les délibérations du comité de coordination qui concernent le régime spécial de sécurité sociale dans les conditions précisées dans le règlement du comité de coordination. Il en rend compte aux autorités de tutelle qui disposent d'un pouvoir d'annulation selon les modalités fixées par le règlement du comité. << Le commissaire du Gouvernement assiste de plein droit aux réunions de la commission budgétaire mentionnée au paragraphe 10 du présent article . << c) Sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du comité de coordination, un agent de contrôle comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. << L'agent de contrôle comptable exerce les fonctions d'agent comptable auprès du comité de coordination dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, notamment aux articles D. 253-9 à D. 253-14, D. 253-26 à D. 253-28 et D. 253-64 à D. 253-83. Il assiste de plein droit aux réunions du comité de coordination relatives au régime spécial de sécurité sociale, y compris à celles de la commission budgétaire. << Il vérifie que les besoins exprimés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour le remboursement des prestations et pour leur fonctionnement administratif sont justifiés. A ce titre, il a accès à toutes les pièces comptables nécessaires au contrôle qu'il exerce dans le cadre de la gestion technique du régime complémentaire et de la gestion administrative du régime spécial de sécurité sociale. Il s'assure que toutes les opérations répondent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. << d) Le comité de coordination est placé, pour la gestion du régime spécial de sécurité sociale, sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur pour les organismes de sécurité sociale, notamment les articles D. 253-57 à D. 253-63 du code de la sécurité sociale. << Paragraphe 7. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont admises à gérer les prestations en nature du régime général en qualité de sections locales ou correspondants locaux des caisses d'assurance maladie du régime général dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article . << Les prestations complémentaires de celles du régime général, servies par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au titre de la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1, en cas de maladie ou de maternité au personnel en activité ou en inactivité, sont déterminées par le règlement commun prévu au paragraphe 4 du présent article . Ces avantages sont assurés aux pensionnés de tous ordres ainsi qu'à leurs ayants droit, tels que définis par le règlement des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. << Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont placées, pour la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article , sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur pour les organismes de sécurité sociale, notamment les articles D. 253-57 à D. 253-63 du code de la sécurité sociale. << Les trésoriers des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale fournissent à l'agent de contrôle comptable du comité de coordination les pièces justificatives nécessaires aux appels de fonds pour le paiement des prestations par le Fonds national de gestion technique et à l'exécution du budget de gestion administrative de la caisse. << IV. - Le financement du régime complémentaire << Les ressources << Paragraphe 8. Les cotisations assises sur les salaires définis à l'article 9, paragraphe 3, du présent statut et les pensions qui sont destinées au financement du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité sont supportées pour moitié par les services, exploitations ou entreprises et pour moitié par les agents en activité et les pensionnés. << Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé du budget, sur proposition du comité de coordination ou sur l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des entreprises non nationalisées. << Les dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale relatives au régime complémentaire sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général et des frais de gestion de ce régime complémentaire. << Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2,5 % de ce même budget. << Paragraphe 9. Les trois fonds gérés par le comité de coordination sont : << a) Le fonds national de gestion technique. << Les recettes du fonds sont constituées des cotisations du régime complémentaire mentionnées au paragraphe 8 et des produits financiers. Les cotisations sont versées intégralement et directement par les services, exploitants et entreprises à un compte bancaire ouvert par le comité de coordination. << Les dépenses de ce fonds sont constituées : << - des prestations du régime complémentaire, dites charges techniques ; les montants nécessaires au paiement des prestations dues aux affiliés sont versés sur le compte ouvert par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale auprès de la succursale de l'établissement bancaire choisi par le comité de coordination, sur présentation des bordereaux de paiement des affiliés présentés par la caisse qui a procédé à la liquidation du dossier ; ces bordereaux sont également transmis au comité de coordination ; << - de la dotation au fonds national de gestion administrative ; << - des frais financiers. << Les excédents constatés en fin d'exercice sont affectés au fonds national de réserves solidaires. << b) Le fonds national de gestion administrative. << Il est destiné à financer les frais de fonctionnement et d'investissement du régime spécial de sécurité sociale. << Il est financé par des prélèvements sur le fonds national de gestion technique qui tiennent compte des remises de gestion ou autres recettes perçues localement, dans la limite de ses dépenses. << Les dépenses du fonds sont constituées par les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement du régime spécial. << Les montants nécessaires aux dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et du comité de coordination leur sont versés par décade, en fonction de leurs besoins, et selon des modalités prévues dans les règlements de ces organismes. << c) Le fonds national de réserves solidaires. << Il est destiné à recevoir, à chaque fin d'exercice, les excédents du régime spécial de sécurité sociale qui constituent l'ensemble des réserves du régime, et à couvrir, en cours d'exercice, des variations imprévues de charges techniques. Les opérations de dotation à ce fonds ou de reprise sur ce fonds sont décidées par le comité de coordination. << Le comité de coordination et les autorités de tutelle examinent les conditions de réalisation de l'équilibre du régime complémentaire, et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires après avis des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des entreprises non nationalisées, notamment en application du deuxième alinéa du pararaphe 8 du présent article . << Les budgets << Paragraphe 10. Il est créé au sein du comité de coordination une commission budgétaire composée de neuf membres du comité de coordination. Les modalités de leur désignation et le fonctionnement de la commission sont fixés par le règlement du comité. Les organisations syndicales représentatives au niveau national, représentées ou non représentées au comité de coordination, disposent chacune d'un siège consultatif au sein de la commission budgétaire. << La commission budgétaire établit, avant chaque exercice, un projet de budget national de gestion administrative, sur la base des projets de budgets élaborés par le comité de coordination et par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale qui retracent l'ensemble des recettes provenant de cotisations, remises de gestion du régime général et d'autres ressources, et des dépenses de gestion du régime spécial. Ces projets sont transmis à la commission budgétaire huit semaines avant le vote du budget national, dans les conditions précisées par les règlements de ces organismes. << Les budgets des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et du comité de coordination retracent l'ensemble de leurs recettes et de leurs dépenses qui sont présentées sans contraction. << Le projet de budget national de gestion administrative et les projets de budgets des caisses et du comité sont présentés et votés en équilibre. << Le projet de budget national de gestion administrative est voté, avant le premier jour de l'exercice concerné, à la majorité des deux tiers de la commission budgétaire. Il comprend la répartition des crédits entre chacune des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et le comité de coordination. Les procès-verbaux de la commission budgétaire et le budget voté sont transmis dans les dix jours aux membres de la commission, au commissaire du Gouvernement et aux autorités de tutelle. Ces mêmes documents sont également adressés au représentant des services, exploitations et entreprises mentionné au paragraphe 6 du présent article . Le budget est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du gaz et de l'électricité, et du budget, qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la commission budgétaire a procédé au vote. << Après approbation par les autorités de tutelle, le budget de gestion administrative alloué à chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale est notifié par le comité de coordination. << Un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime est établi par le comité de coordination. Il comprend les prévisions de recettes et de dépenses ; il est transmis en même temps que les budgets de gestion administrative à l'agent de contrôle comptable, aux autorités de tutelle et au représentant des services, exploitations et entreprises. << En cas de carence de la commission budgétaire au premier jour de l'exercice, les autorités de tutelle déterminent au cours du premier mois de l'exercice le montant provisoire du budget national de gestion administrative et celui des budgets alloués à chacune des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination pour la gestion du régime. Dans l'attente de la notification de ce budget, l'agent de contrôle comptable verse aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination une allocation mensuelle calculée sur la base du douzième de l'exercice précédent, et selon les modalités définies au paragraphe 9, point b, quatrième alinéa, du présent article . << Paragraphe 11. Les charges et les produits liés à la gestion du régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8, et ceux liés à la gestion des activités sociales sont séparés et retracés de façon distincte en comptabilité. << La trésorerie du régime complémentaire est séparée de celle des activités sociales. << Les modalités d'établissement des comptabilités et de fonctionnement des trésoreries séparées figurent au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au règlement du comité de coordination. << Paragraphe 12. Sans préjudice des contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur, la gestion du régime complémentaire peut faire l'objet d'un contrôle des services, exploitations ou entreprises qui contribuent à ce régime. Ce contrôle est limité aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, il ne peut être effectué au sein de chacune de ces caisses que par les services, exploitations ou entreprises ayant des agents statutaires affiliés. << Ces contrôles portent sur les seuls documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative du régime complémentaire, à l'exclusion de tout document de portée individuelle. Ils portent sur l'utilisation des fonds, l'adéquation de la gestion des organismes à leurs missions, la qualité et l'efficacité de la gestion du régime. << Les rapports établis par les contrôleurs sont communiqués aux gestionnaires, à l'agent de contrôle comptable, aux fédérations syndicales et aux autorités de tutelle. >>

Art. 2. - I. - Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières deviennent respectivement les paragraphes 4, 5, 2 et 7 du même article . II. - Les paragraphes 9, 11 et 12 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 1er du présent décret, deviennent respectivement les paragraphes 6, 1 et 3 de l'article 25 du même statut.

Art. 3. - L'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est modifié ainsi qu'il suit : 1o Le paragraphe 1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : << La caisse centrale d'activités sociales, dotée de la personnalité morale, est chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national ainsi que les systèmes de compensation qu'il apparaîtrait nécessaire d'établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour faciliter la gestion, par celles-ci, d'activités sociales d'intérêt général mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l'ensemble des caisses. >> ; b) Au deuxième alinéa, les mots : << le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie et du commerce >> sont remplacés par les mots : << le ministre chargé du gaz et de l'électricité >> ; c) Au troisième alinéa, les mots : << du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce >> sont remplacés par les mots : << du ministre chargé du gaz et de l'électricité >> ; d) Au huitième alinéa, les mots : << paragraphe 6 (dernier alinéa) ci-dessus >> sont remplacés par les mots : << paragraphe 5 (dernier alinéa) de l'article 23 du présent statut >> ; e) Au neuvième alinéa, les mots : << de l'article 25 ci-dessous, les dispositions du paragraphe 9 ci-dessus >> sont remplacés par les mots : << du présent article , les dispositions du paragraphe 6 >> ; 2o Le paragraphe 2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : << Les activités sociales >>, sont insérés les mots : << instituées en faveur du personnel soumis au statut, et définies par ce dernier, >> ; b) Au début du deuxième alinéa est ajoutée la phrase suivante : << Le comité de coordination, institué au paragraphe 6 de l'article 23, répartit, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les ressources du budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, dans les conditions précisées au paragraphe 7 du présent article . >> ; c) Au quatrième alinéa, les mots : << le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie et du commerce >> sont remplacés par les mots : << le ministre chargé du gaz et de l'électricité >> ; d) Au sixième alinéa, les mots : << du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce >> sont remplacés par les mots : << du ministre chargé du gaz et de l'électricité >> ; 3o Au deuxième alinéa du paragraphe 4, les mots : << paragraphe 4 ci-dessous >> sont remplacés par les mots : << paragraphe 7 du présent article >> ; 4o Au paragraphe 5, à la fin du f, les mots : << paragraphe 1er ci-dessus >> sont remplacés par les mots : << paragraphe 4 du présent article >> ; 5o Le paragraphe 6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : << à l'article 25 ci-après >> sont remplacés par les mots : << au présent article >> ; b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : << L'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, ainsi que les frais de gestion y afférents, sont financés sur le produit du prélèvement prévu au paragraphe 4 du présent article . >> ; 6o Le paragraphe 7 est ainsi modifié : a) A la fin du premier alinéa, les mots : << à l'article 23, paragraphe 9, du présent statut >> sont remplacés par les mots : << au paragraphe 6 du présent article >> ; b) A la fin du troisième alinéa, les mots : << au paragraphe 1er ci-dessus >> sont remplacés par les mots : << au paragraphe 4 du présent article >>.

Art. 4. - Les mesures spécifiques au fonctionnement du Fonds national de gestion technique et au Fonds national de gestion administrative prévues au paragraphe 9 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, prennent effet à compter du 1er avril 1998, date du premier exercice budgétaire. A titre transitoire, jusqu'au 31 mars 1998 : a) Les dispositions de l'article 23, ancien paragraphe 8, alinéas c, d, e et f du statut national du personnel des industries électriques et gazières demeurent en vigueur ; b) Au deuxième tiret du d de l'ancien paragraphe 8 de l'article 23, les mots << solde comptable >> sont remplacés par les mots << solde de trésorerie >> ; c) L'agent de contrôle comptable est destinataire, dès sa nomination, de tous les documents relatifs à la préparation et à la réalisation des opérations intéressant le fonds de compensation et le Fonds national de réserves solidaires prévus respectivement aux alinéas d et f de l'ancien paragraphe 8 de l'ancien article 23.

Art. 5. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard