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Loi N° 46-628 du 8 Avril 1946
sur la Nationalisation de l'Electricité et du Gaz

(J.O. du 9 avril 1946. Rect J.O. des 17 avril et 3 mai 1946),

modifiée par les lois n° 46-2298 du 21 octobre 1946 (J.O. du 22 octobre 1946),
n° 48-1260 du 12 août 1948 (J.0. du 14 août 1948) et n° 49-1090 du 2 août 1949 (J.O. du 6 août l949),
par les décrets n° 51-826 du 29 juin 1951 (J.O. du 30 juin 1951),
n° 52-732 du 26 juin 1952 (J.O. du 27 juin 195Z), n° 53-416 du 11 mai 1953 (J O. du 12 mai 1953),
n° 53-124 7 du 17 décembre 1953 (J.O. du 18 décembre 1953), n° 55-199 du 3 février 1955 ( J.O. du 6 février 1955),
n° 55-662 du 20 mai 1955 (J.O. du 22 mai 1955. Rect. J.O. du 12 juillet 1955),
n° 56-941 du 18 septembre 1956 (J.O. du 22 septembre 1956),
la loi n° 57-888 du 2 août 1957 (J.O. des 5 et 6 août 1957),
l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (J.O. du 24 octobre 1958),
l'ordonnance n° 59-121 du 7 janvier 1959 (J.O. du 9 janvier l959),
le décret n° 60-174 du 23 février 1960 (J.O. du 28 février 1960,
la loi n° 60- 780 du 30 juillet 1960 (J.O. du août 1960)
la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 (J.O. des 14, 15 et 16 juillet 1980. Rect. J.O. du 26 juillet 1980), la loi n°83-765 du 26 juillet 1983 (J.O du 27 juillet 1983),
le décret n084-266 du 11 avril 1984 (J.O. du 12 avril 1984)
et la loi n°84-512 du 29 juin 1984 (J.O. du 30 juin 1984).

TITRE 1er

De la nationalisation des entreprises d'électricité et de gaz

Art. 1er -

A partir de la promulgation de la présente loi, sont nationalisés:

Art. 2. -

La gestion des entreprises nationalisées d'électricité est confiée à un établissement public national de caractère industriel et commercial dénommé "Electricité de France (E.D.F.), Service national".

Il comporte au moins six secteurs destinés à étudier, réaliser et exploiter sous sa direction, les moyens de production d'électricité. Une loi, qui sera votée avant le 31 mars 1947, déterminera le statut de ces secteurs et la nature de leur autonomie.

La gestion de la distribution de l'électricité est confiée à des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommes "Electricité de France, Service de distribution >> suivi du nom géographique correspondant.

Jusqu'à la mise en place effective des services de distribution. la prise en charge et le fonctionnement du service public de distribution sont assurés par le service national.

Art. 3. -

La gestion des entreprises nationalisées de gaz est confiée à un établissement public national de caractère industriel et commercial dénommé : Gaz de France (G.D.F.), Service National".

La gestion de la production et de la distribution du gaz est confiée à des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommés : "Gaz de France, service de production et de distribution", suivi du nom géographique corespondant.

Jusqu'à la mise en place effective des servcies de production et de distribution, la prise en charge et le fonctionnement du service public de production et de distribution sont assurés par le service national.

Art. 4. -

Les services de l'Electricité de France et de Gaz de France sont dotés de l'autonomie financière, et par voie de conséquence de l'indépendance technique et commerciale.
Ils suivent, pour leur gestionfinancière et comptable, les règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales et sont assujettis aux impôts.

Ils sont soumis au contrôel des commissaires aux comptes désignés par le ministre des finances parmi les commissaires inscrits sur les listes des cours d'appel.

Ces commissaires, au nombre de deux au moins pour chaque service autonome, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable ; leurs pouvoirs et leur responsabilité sont soumis aux mêmes règles qu'en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions auprès des sociétés par actions.

Ils rédigent un rapport commun ou des rapports séparés, qui seront publiés au Journal Officiel en ce qui concerne les services nationaux, dans des journaux locaux d'annonces légales en ce qui concerne les secteurs de production et les services de distribution en même temps que les bilans et comptes d'exploitation de ces établissements.

La gestion des services nationaux production et de distribution est conduite de manière à faire face à toutes les charges d'exploitation, de capital et d'investissement.

Les services nationaux devront, dans les six mois qui suivront le transfert des biens, charges, droites et obligations, établir un inventaire estimatif des biens et charges qui leur auront été transférés et un rapport sur leur situation administrative, technique, économique et financière qui en résultera. Un résumé de cet inventaire et le rapport seront soumis, dans le délai ci-dessus, au Gouvernement qui, après approbation ou rectification, les communiquera au Parlement au plus tard un an après le transfert des biens, charges, etc. Ils seront publiés au Journal officiel.

Art. 5. -

Des conventions particulières pourront intervenir entre les établissements publics prévus par la présente loi pour l'organisation de services communs, ou le transfert à l'un d'eux de services qu'il peut gérer plus aisément et qui seraient de la compétence légale ou réglementaire d'un autre.

Art. 5 bis (article inséré par l'article 2 de la loi n 80-531 du 14 juillet 1980)

Les exploitants de centrales électriques thermiques doivent contribuer au développement de la production combinée d'électricité et de chaleur, notamment en favorisant, en accord avec les collectivités locales, la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur.

Préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, Electricité de France et Charbonnages de France devront présenter au ministre de l'industrie une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou potentiel.

Les conditions de cession de la chaleur ainsi produite doivent faire l'objet de tarifs fixant son prix de vente à la sortie de chaque unité, conformément aux directives du Gouvernement déterminées par voie réglementaire. Pour Electricité de France, ces directives tiendront compte des effets de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le recours aux procédés visés a l'alinéa précédent.

TITRE II

De la mise en application de la nationalisation

Art. 6 -

L'ensemble des biens droits et obligations des entreprises qui ont pour activité principale la production, le transport où la distribution de l'électricité ou du gaz sur le territoire de la métropole est intégralement transféré aux services nationaux sous réserve des dispositions de l'article 15.

Il en est de même de l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui ont pour activité principale la participation à la gestion ou au fonctionnement des entreprises susvisées sous réserve des dispositions de l'article 15.

Les entreprises auxquelles les dispositions du présent article sont applicables et l'établissement auquel leurs biens, droits et obligations sont transférés sont désignés par décrets pris sur le rapport des Ministres de la Production industrielle et des Finances.

Art. 7. -

Lorsque l'entreprise exerce son activité dans des territoires et pays de protectorat relevant du Ministère de la France d'outre-mer et du Ministère des Affaires étrangères ou à l'étranger, le transfert résultant du décret ne porte que sur les installations situées en France et sur les droits et obligations y afférents.

Lorsque cette activité est exercée par l'intermédiaire d'une filiale, le transfert ne porte pas sur les actions de la filiale qui appartiennent à l'entreprise, à condition que cette dernière ait modifié son objet et son nom commercial pour tenir compte de la réduction d'activité résultant du transfert, dans le délai qui lui sera fixé par le ministre de la production industrielle et en accord avec lui.

Constitue une filiale au sens du présent article, toute entreprise dont la société-mère possède au moins 25 % du capital.

Art. 8 - 1er alinéa : -

Lorsqu'une entreprise qui n'a pas pour activité principale la production, le transport ou la distribution d'électricité ou de gaz, possède néanmoins des installations affectées à cet objet, et que ces dernières sont nécessaires au fonctionnement du service public, ces installations, ainsi quelles droits et obligations y afférents, peuvent être transférés aux services nationaux par décret pris sur le rapport du Ministre de la Production industrielle et du Ministre des Finances.

2e alinéa :

Toutefois, ce transfert ne peut porter sur les installations qui ne présentent pour le service public qu'une utilité accessoire.

Mais l'électricité ou le gaz produit par ces installations peuvent, en cas de nécessité, être réquisitionnés au profit du service public, pour la partie de la production non consommée dans l'entreprise pour les besoins de son industrie.

3ème alinéa

Sont exclues de la nationalisation :

1° La production et le transport du gaz naturel jusqu'au compteur d'entrée de l'usine de distribution, le transport de gaz naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public ou une société nationale dans laquelle au moins 30% du capital serait détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics. (Article 16 de la loi n°93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation)

Les dispositions de l'article 35 ci-après s'appliqueront aux ouvrages de traitement et de transport de gaz naturel.

2° Les entreprises gazières dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 6 millions de mètres cubes, à moins qu'elles n'aient un caractère régional ou national ou que l'entreprise ne soit en même temps nationalisée comme concessionnaire de distribution d'électricité ;

3° Les entreprises de production d'électricité dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 12 millions de kWh.

4° Les installations de production d'électricité construites ou à construire par des entreprises pour les besoins de leur exploitation, à condition qu'elles fonctionnent comme accessoire de la fabrication principale Par récupération d'énergie résiduaire, notamment par l'utilisation subsidiaire, avec des turbines à contre-pression ou à soutirage, de la vapeur produite pour les besoins de fabrication ou par utilisation subsidiaire de la chaleur des fumées sortant des appareils de fabrication.

5° Les aménagements de production d'énergie de tout établissement, entreprise ou de tout particulier, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8.000 kVA (puissance maximum des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément). Il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de la puissance installée, des installations de récupération d'énergie résiduaire visées au paragraphe 4 précédent:

6° Les installations réalisées ou à réaliser sous l'autorité des collectivités locales ou des établissements publics ou de leurs groupements, en vue d utiliser le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés dans les centres urbains (1) ou en vue d'alimenter un réseau de chaleur. Dans ce dernier cas, la puissance de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer. L'initiative de la création de ces installations revient aux collectivités locales intéressées. Ces installations doivent être gérées par les collectivités locales selon les diverses modalités définies par le code des communes. Toutefois. toute installation de production nucléaire, à l'exception des installations propres au commissariat a i énergie atomique et à ses filiales. ne pourra être gérée que par Electricité de France ou une filiale de cet établissement (2).

7° Les aménagements de production d'électricité exploités, directement ou par le truchement d'organismes dans lesquels ils ont des participations, par tout département, groupement de communes ou commune utilisant l'énergie hydraulique des cours d'eau traversant leur territoire, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8 000 kVA (puissance maximale des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément) (3).

4ème alinéa

L'aménagement et l'exploitation de nouvelles installations de production d'électricité par des entreprises ou collectivités désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation et dans la mesure où elles ne sont pas exclues de la nationalisation en vertu des paragraphes 43, 5 et 6 de l'alinéa précédent, feront l objet:

a) D'une décision ministérielle constatant que ces installations entrent bien dans la catégorie prévue au deuxième alinéa du présent article:

b) De conventions entre Electricité de France et lesdites entreprises ou collectivités (4).

5e alinéa

Les entreprises de production de gaz et d'électricité qui n'auraient pas été nationalisées parce qu'elles entraient dans les exceptions prévues au troisième alinéa du présent article sont nationalisées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'électricité et des finances. si le volume annuel de leur production vient à dépasser 7 millions de mètres cubes ou si la puissance installée des appareils de production devient supérieure a 8 000 kVA, sauf s'il s'agit d'entreprises visées aux paragraphes 10. 4 et 6 (5).

Toutefois. les entreprises gazières concessionnaires de distributions publiques pourront. pour la durée du contrat de concession en cours, poursuivre leur exploitation jusqu'à un plafond de production ou d'alimentation de 12 millions de mètres-cubes-an (6).

Si une entreprise gazière qui n'est pas nationalisée se trouve sur le parcours d'une conduite de gaz combustible, le Gaz de France pourra lui imposer de s'alimenter a cette source. Faute de se conformer à l'injonction qui lui aura été adressée par le Gaz de France, l'entreprise intéressée pourra être nationalisée.

7ème alinéa

L'Electricité de France et le Gaz de France sont tenus d'assurer aux entreprises dépossédées, à conditions économiques et techniques égales, des fournitures d'électricité et de gaz équivalentes au point de vue de leur quantités, de leur qualité et de leur prix aux fournitures dont les entreprises disposaient avant le transfert de leurs biens.

8ème alinéa :

Les services de production d'électricité appartenant à la Société nationale des chemins de fer français, et les services de production de gaz et d'électricité appartenant aux Houillères nationales, restent leur propriété, mais seront gérés sous l'autorité du service national compétent par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par un décret pris sur le rapport du Ministre des Travaux publics et du ministre de la Production industrielle, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français, et du Ministre de la Production industrielle, en ce qui concerne les Houillères nationales.

9ème alinéa

Les services de production d'électricité et de gaz liés aux d'une usine par un lien technique qui ne peut être rompu sans un grave dommage, sont nationalisés dans le cadre de l'Electricité de France ou du Gaz de France, mais sont gérés sous l'autorité du service national par un comité mixte dont la composition et les attributions sont fixées par une convention entre le service national et l'usine, approuvée par un décret pris sur le rapport du Ministre de la Production industrielle.

Art. 8 Bis -

Electricité de France ne peut acheter l'énergie produite par les installations productrices d'énergie hydraulique visées à l'article 8 que si ces installations ont été régulièrement autorisées ou concédées.

Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par les articles 410 et 411 du code pénal, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

Art. 9 - Les transferts résultant des décrets prévus aux articles qui précèdent ouvrent droit à une indemnité à la charge des services qui en bénéficient. Cette indemnité sera versée aux actionnaires ou associés dans le cas des entreprises constituées sous forme de sociétés et dont l'ensemble des biens, droits et obligations - auront fait l'objet d'un transfert aux termes de l'article 6 précédent. Elle sera versée aux entreprises elles- mêmes dans tous les autres cas.

Ces dernières entreprises peuvent, si leurs assemblées générales en décident ainsi, répartir, tout ou partie desdites obligations entre leurs actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires en franchise d'impôt, dans un délai de deux à partir de la remise des obligations aux entreprises.

Art. 10 -

Lorsqu'une entreprise est constituée sous la forme de société par actions, cette indemnité est attribuée aux actionnaires au prorata du nombre de leurs actions, sous réserve, s'il y a lieu, des droits des personnes visées au premier alinéa de l'article 11.

Pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, l'indemnité est égale au produit du nombre des actions de chaque actionnaire par leur cours moyen du 1" septembre 1944 au 28 février 1945, ou par le cours au 4 juin 1945, lorsque ce dernier cours est supérieur au cours moyen en question.

Toutefois, pour les sociétés qui auraient, depuis le 1" mars 1945, procédé à des distributions de réserves ou à des remboursements de capital, quelle que soit la forme de ces distributions ou remboursements, la valeur globale résultant des évaluations prévues à l'alinéa précèdent sera diminuée du montant des remboursements ainsi effectués.

Pour les sociétés qui auraient, depuis le 1" mars 1945, augmenté leur capital versé, la valeur globale résultant des évaluations prévues au deuxième alinéa du présent article sera augmentée du montant des versements ainsi effectués, à moins que, les versements ayant été effectués avant le 4 juin 1945, le cours des actions à cette date ne soit pris comme base du calcul de l'indemnité.

En outre, pour les entreprises sinistrées à plus de 5 p. 100, la valeur globale définie ci-dessus, majorée comme il est prévu à l'article 11 ci-après, ne peut être inférieure au produit du cours moyen des actions relevé sur l'année 1938, rectifié pour tenir compte des versements de capitaux nouveaux et des remboursements de réserves et de capitaux effectués au cours de la même année, par le nombre des actions constituant le capital au 31 décembre 1938. majoré comme il est prévu à l'article 11 ci-après et affecté du coefficient 3.8. Les accroissements d'actif par augmentation de capital en numéraire ou par création d'actions d'apport réalisés postérieurement au 1er janvier 1939, ainsi que les sommes mises en réserve depuis la même date en sus de la réserve légale et des réserves spéciales de réévaluation, sont ajoutés à la somme ainsi déterminée. De cette dernière sont déduits les remboursements de réserve et de capitaux effectués depuis ladite date. Le pourcentage de sinistre à prendre en considération pour l'application du présent alinéa résulte du rapport entre - d'une part, pour les ouvrages réparés au 31 décembre 1945, le montant effectif des frais de reconstruction, et, pour les ouvrages non réparés à cette date, le montant desdits frais apprécié au cours du deuxième semestre 1945 - d'autre part, le montant de l'indemnité globale obtenue en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article et du premier alinéa de l'article 11 ci-après. (1)

Pour l'application du précédent alinéa dans l'hypothèse où les actions de la société sinistrée n'étaient pas admises à la cote en 1938, la valeur moyenne de l'action en 1938 sera fixée par décret en Conseil d'Etat. (2)

Pour les sociétés dont les actions sont cotées en Bourse et dont les exploitations sont situées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la valeur globale définie ci- dessus, majorée comme il est dit à l'article 11 ci-après, ne peut être inférieure au montant du capital versé non amorti, augmenté des réserves au 31 décembre 1938, multiplié par un coefficient de 3,8, la somme ainsi déterminée étant majorée des versements de nouveaux capitaux et des sommes mises en réserve depuis la même date, en sus de la réserve légale et des réserves spéciales de réévaluation et diminuée des remboursements des réserves et de capitaux effectués depuis le 1er janvier 1939. En raison de la situation spéciale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas- Rhin et de la Moselle, il sera en outre tenu compte des amortissements équivalents aux réserves ainsi que des produits arriérés du portefeuille représenté par des titres des sociétés nationalisées qui n'ont pu être mis en payement qu'après le 1er janvier 1946. (1)

Pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, l'indemnité due aux actionnaires est déterminée sur la base de la valeur liquidative de l'entreprise par des commissions instituées à cet effet dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport des Ministres de la Production industrielle, de l'intérieur et des Finances. Cette valeur liquidative sera déterminée en tenant compte de tous les éléments, et notamment de la valeur de rachat prévue au cahier des charges.

Art. 11. - Les porteurs de parts de sociétés par actions ayant droit à une partie de l'actif net en cas de liquidation, et les autres personnes ayant des droits similaires dans une société par actions reçoivent une indemnité fixée sur les bases ci-après.

Ne sont pas considérés comme des droits similaires au sens et pour l'application de la disposition qui précède, les droits auxquels les administrateurs ou gérants non copropriétaires peuvent prétendre en tant qu'administrateurs ou gérants ès qualités sur l'actif net en cas de liquidation.

S'il s'agit d'une société dont les actions sont cotées en bourse, l'indemnité globale allouée aux actionnaires est majorée en faveur des porteurs de parts dans le rapport des droits respectifs des porteurs et des actionnaires dans la liquidation.

S'il s'agit d'une autre société, l'indemnité allouée aux porteurs est une fraction de l'indemnité globale calculée sur la base de la valeur liquidative en vertu de l'article 10, et son montant est proportionnel au montant des droits des porteurs dans la liquidation.

Lorsqu'ils justifient que leurs titres ont été acquis postérieurement à la fondation de la société, les porteurs de parts de la société par actions, qui n'ont pas droit à une répartition dans l'actif net en cas de liquidation, reçoivent une indemnité égale à la valeur que représenterait au jour du transfert l'attribution pendant dix ans du dividende moyen attribué à leurs parts au cours des trois exercices antérieurs au le' janvier 1946.

Art. 11 bis (1) -

Les sociétés par actions dont l'ensemble des biens a été transféré en 1946, en application de l'article 6 de la loi du 8 avril 1946, et dont le dernier exercice était commencé avant le 1er janvier 1946 et n'était pas terminé à la date du transfert, établissent un bilan et un compte de profits et pertes dans les formes habituelles et selon leurs errements anciens, pour un exercice restreint prenant fin le 31 décembre 1945.

Le bénéfice net s'en dégageant, le cas échéant. sera celui obtenu, déduction faite de toutes charges, y compris notamment les amortissements et les provisions nécessaires pour impôts ou pour toute autre cause, à l'exclusion de tout prélèvement sur les réserves et de toute reprise de provision. Le bénéfice net ainsi déterminé pourra être distribué conformément aux statuts. compte tenu notamment de toute dotation au fonds de réserve légal ou statutaire. Ces comptes, après accord par les services nationaux, sont soumis à l'assemblée générale des actionnaires, avant le 31 décembre 1948. De même les sociétés dont l'ensemble des biens est transféré postérieurement au 1" janvier 1947, établissent leurs comptes pour un exercice restreint prenant fin le 31 décembre précédant l'année de transfert et peuvent distribuer un dividende, le tout dans les mêmes conditions que celles sus-énoncées.

Art. 12. -

Lorsque l'entreprise n'a pas le caractère de société par actions, l'indemnité revenant à chacun des ayants droit est fixée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 10.

Il en est de même, quelle que soit la forme de l'entreprise, lorsque le transfert ne porte pas sur l'ensemble des biens de celle-ci ; en ce cas, le montant de l'indemnité est déterminé en tenant compte de l'importance du prélèvement ainsi opéré sur l'ensemble de l'actif de l'entreprise.

Art. 13. -

Le payement des indemnités dues s'effectue par la remise aux ayants droit, en échange de leurs titres, le cas échéant, d'obligations participantes de la Caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz prévue à l'article 25 ci- après. Ces obligations sont négociables et amortissables en cinquante ans au plus, à dater du 31 décembre 1946.

Elles portent intérêt à 3 p. 100 1 'an.

En outre, les obligations en circulation reçoivent un complément d'intérêt et les obligations amorties par tirage au sort, une prime de remboursement variable avec les recettes et fixée dans les conditions de 1 'article 28. A cet effet, il est dressé un tableau d'amortissement sur la base d'une annuité constante. Cet amortissement se fait par tirage au sort, la date à laquelle aura lieu le premier tirage étant fixée par un arrêté du Ministre des Finances.

La participation annuelle dans les recettes, fixée conformément aux dispositions de l'article 28, est répartie lors de chaque échéance, à titre de complément d'intérêt entre les obligations non encore amorties, délivrées ou restant à délivrer, et à titre de prime de remboursement entre les obligations amorties par tirage au sort à cette échéance, proportionnellement aux sommes affectées, dans l'annuité constante, pour l'échéance considérée, d'une part à l'intérêt fixe, d'autre part à l'amortissement.

En outre, il peut être procédé à des amortissements complémentaires par rachat en Bourse ; les obligations ainsi amorties sont imputées sur le dernier tirage, puis sur l'avant- dernier tirage, et ainsi de suite, de manière à ne pas modifier l'ordre et l'importance des tirages.

Les autres caractéristiques sont fixées par arrêté du Ministre des Finances.

Les intérêts des porteurs de titres do nationalité étrangère seront réglés par décrets contresignés par les Ministres de la Production industrielle, des Affaires étrangères et des Finances (1).

Art. 14 (2) -

Les entreprises dont l'ensemble des biens fait l'objet d'un transfert et qui sont constituées sous la forme de sociétés sont mises en liquidation à la date du transfert.

Nonobstant la date de mise en liquidation des sociétés visées à l'article 11 bis, les opérations effectuées par elles durant la période comprise entre la clôture du dernier exercice complet ou restreint et la date de leur transfert, seront réputées avoir été effectuées pour le compte d'Electricité de France ou de Gaz de France, suivant les modalités déterminées par le décret pris en application du dernier paragraphe de l'article 22 de la loi du 8 avril 1946.

Art. 14 bis (3) -

Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés dont les actions sont cotées en Bourse, et dans le cas où le délai couru entre la date de clôture des comptes du dernier exercice de l'entreprise nationalisée et la date de réalisation de son transfert est égal ou supérieur à cinq mais, les actionnaires et les porteurs de parts ou de droits similaires des sociétés par actions ayant déjà droit à une indemnité en application des articles 10 et l1 reçoivent un complément d'indemnité dont le montant est égal à la valeur que représenterait le dividende brut global le plus élevé distribué aux actionnaires ou porteurs de parts, pour l'un des exercices annuels clos postérieurement au 1er janvier 1938.

Ce complément d'indemnité est réglé moitié en titres de même nature que ceux remis pour l'indemnité principale et moitié en espèces. Il est réparti entre les ayants droit dans les mêmes proportions que l'indemnité principale ; le versement en espèces sera effectué dans un délai de six mois à dater du 1er mars 1948. Les administrateurs ou gérants d'une société nationalisée, qui ont été en fonction durant la période écoulée entre la date de clôture du dernier exercice et celle du transfert reçoivent une indemnité égale à la valeur globale que représenteraient les tantièmes, jetons de présence ou rémunérations quelconques, autres que celles ayant le caractère d'émoluments, d'indemnité attachés à une fonction de direction ou de remboursement de frais alloués au même titre, pour l'exercice de référence choisi pour déterminer le complément d'indemnité versé aux actionnaires ou porteurs de parts. Cette indemnité est partagée entre les intéressés suivant les dispositions qu'ils arrêtent, compte tenu des clauses statutaires et des accords en vigueur au jour du transfert. L'indemnité prévue au présent alinéa est versée en espèces dans un délai de six mis à dater du 1er mars 1948.

Comme conséquence du règlement forfaitaire résultant du présent article, les présidents, gérants, administrateurs, directeurs des entreprises dont les biens sont transférés en totalité, sont déchargés de toute responsabilité résultant de la gestion des entreprises avant le transfert, le cas de dol excepté.

Si la période écoulée depuis la clôture du dernier exercice est d'une durée inférieure à cinq mois, les diverses attributions ci-dessus subissent une réduction proportionnelle.

Art. 14 ter -

Pour les sociétés visées au dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 8 avril 1946 (sociétés dont les actions ne sont pas cotées en Bourse), il sera versé aux actionnaires, porteurs de parts ou de droits similaires une somme calculée et répartie sur les mêmes bases que celle allouée en espèces au titre de complément d'indemnité visé à l'article précédent.

Les administrateurs ou gérants de ces sociétés pourront également recevoir, pour la même période, une somme en espèces calculée et répartie sur les mêmes bases que celles attribuées aux administrateurs et gérants des sociétés cotées.

Art. 14 quater -

Pour les entreprises qui ne sont pas sous la forme de sociétés par actions, les propriétaires ou associés pourront recevoir, au même titre que les actionnaires ou autres ayants droit des sociétés par actions, une somme en espèces représentant la moitié des bénéfices nets déclarés par l'entreprise, au titre de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour le plus élevé des exercices annuels clos postérieurement au 1er janvier 1938. Cette somme sera répartie, s'il y a lieu, entre les intéressés selon les mêmes règles que celles ci-dessus prévues pour les sociétés dont les actions sont cotées.

Les versements en espèces ainsi effectués aux ayants droit, en application du présent article et de l'article précédent, ainsi qu'aux administrateurs ou gérants de toutes entreprises autres que les sociétés dont les actions sont cotées en Bourse. seront pris en compte dans le calcul de l'indemnité principale à verser à l'entreprise intéressée.

Art. 14 quinquies -

Les actionnaires ou associés des sociétés visées aux précédents articles, sont réunis une dernière fois par le conseil en assemblée générale dans les conditions de. délai, de convocation, de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires.

Cette réunion a lieu dans un délai de sept mois à dater du 1er mars 1948 ou du transfert, sur convocation soit du conseil d'administration ou du gérant, soit des commissaire ou du conseil de surveillance, et a pour objet, s'il y a lieu. de donner quitus de leur gestion aux administrateurs ou gérants dont les pouvoirs ont pris fin à la date du transfert, de nommer un liquidateur à qui les pouvoirs les plus étendus pourront être conférés pour accomplir, au nom de l'entreprise en liquidation, tous actes et opérations consécutifs au transfert. En ce qui concerne les biens à remettre au liquidateur en vertu de l'article 15, l'assemblée pourra ou bien statuer elle-même

Sur leur destination, ou bien déléguer tous pouvoirs à cet effet au liquidateur.

Les frais qui, à l'occasion du transfert. sont mis à la charge des entreprises en liquidation, sont avancés par les services nationaux intéressés. Leur remboursement sera effectué en obligations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 pour le payement des biens remis au liquidateur.

L'avance au liquidateur par les services nationaux intéressés ne pourra dépasser les montants suivants:

a) Pour les sociétés dont les titres sont cotés en Bourse:

100.000 francs au maximum lorsque le capital social est inférieur à 10 millions de francs ou pour la fraction égale à 10 millions de francs;

O,5 p. 100 pour la fraction du capital social supérieure à 10 millions de francs;

b) Pour les sociétés dont les titres ne sont pas cotés en Bourse:

200.000 francs pour la fraction de l'indemnisation égale ou inférieure à 20 millions de francs;

1 p. 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 20 et 50 millions de francs;

0,5 p. 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 50 et 100 millions de francs:

0,25 p. 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 100 et 200 millions de francs ;

Pour ces sociétés, la limite de l'avance ne pourra être inférieure à 200.000 francs lorsque le capital social est inférieur ou égal à 10 millions de francs et à 2 p. 100 du capital social lorsque celui-ci est supérieur à ce chiffre.

Le remboursement de ces avances sera effectué en obligations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 pour le payement des biens remis au liquidateur. -

Art. 15 -

Dans les deux ans qui suivent le transfert de l'ensemble des biens d'une entreprise, la part de l'actif qui n'est pas affectée à l'un des objets visés à l'article 1er ou à l'exécution d'un service public concédé sera déterminée et évaluée, s'il s'agit de sociétés visées au dernier alinéa de l'article 10, par la commission constituée conformément aux dispositions dudit alinéa et du décret pris pour son application et, s'il s'agit de sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 10, par une commission constituée en conformité de ces mêmes dispositions.

Ces biens sont remis au liquidateur de la société pour être aliénés, partagés en franchise d'impôt, entre les actionnaires (2) ou exploités par ces derniers qui peuvent, à cet effet, soit constituer entre eux une nouvelle société, soit faire apport desdits biens à une société déjà constituée et non nationalisées La nouvelle société peut être constituée en franchise d'impôt par le seul effet d'une délibération de la dernière assemblée générale prévue par l'article 14 quinquies, décidant de continuer l'exploitation en commun des biens remis aux actionnaires. Dans le cas où les biens sont apportés à une société déjà constituée et non nationalisée, cet apport est décidé par le seul fait de la délibération d'assemblée générale prévue à l'article 14 quinquies. Les actions d'apport de cette société sont réparties immédiatement entre les actionnaires de la société dissoute par les soins du liquidateur, au prorata des droits de chacun des actionnaires, sans qu'il puisse en résulter une distribution indivise ou fractionnelle ; les actionnaires doivent, le cas échéant, se grouper entre eux pour exercer leurs droits. Les actions d'apport sont immédiatement négociables. Ces diverses opérations sont effectuées en franchise d'impôt. La valeur des biens restitués aux actionnaires ou partagés entre eux et le prix, en cas d'aliénation. doivent être approuvés par le Ministre de la Production industrielle et le Ministre des Finances. Faute par les Ministres d'avoir statué dans le délai de deux mois, l'approbation sera réputée acquise. Leur pavement est effectué par imputation sur la valeur d'indemnisation globale à régler en obligations remises aux actionnaires de chaque société. Toutefois, dans le cas où le règlement des indemnités, calculées sur l'ensemble des biens transférés, aurait préalablement été effectué par la remise des obligations, la valeur des biens repris par les actionnaires, en application du présent article ferait l'objet d'un reversement par le liquidateur à la Caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, en obligations remises à titre d'indemnisation et reprises pour leur valeur nominale ou, à défaut, en espèces.

Les actifs ainsi rétrocédés sont considérés comme n'ayant jamais cessé d'appartenir aux actionnaires. Toutefois, les services nationaux intéressés ne peuvent, en aucun cas, être recherchés du fait de leur gestion de ces biens durant la période écoulée depuis le transfert jusqu'à celle de la remise au liquidateur. Les résultats actifs ou passifs de cette gestion seront au profit ou à la charge des services nationaux, le bonus, s'il en existe, leur demeurant acquis à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de gestion.

La nouvelle société ou la société déjà constituée visée au deuxième alinéa du présent article ne pourra pas prendre la dénomination de la société dissoute, ni aucune autre dénomination la rappelant.

Toutefois, les sociétés d'intérêt collectif agricole et les coopératives d'usagers pourront, sur simple décision de leur assemblée ordinaire et sous la même dénomination, poursuivre les objets prévus par leurs statuts et qui n'entrent pas dans le cadre de la nationalisation.

Art. 16 -

Le solde net des biens, droits et obligations transférés aux établissements publics prévus par la présente loi constitue le capital de l'établissement.

Ce capital appartient à la Nation. Il est inaliénable et, en cas de pertes d'exploitation, il doit être reconstitué sur les résultats des exercices ultérieurs.

Art. 17 -

Les groupements et syndicats formés par les entreprises visées à l'article 6 sont dissous de plein droit sans indemnité, et entrent en liquidation dans les conditions prévues à leurs statuts.

Art. 18 -

Hors le cas de responsabilité pour faute, l'application de la présente loi n'ouvre droit à aucune indemnité autre que celles qui sont prévues explicitement dans les dispositions qui précèdent.

Les contestations au sujet de l'application de la présente loi entre l'Etat et les services nationaux, d'une part, et les entreprises intéressées, d'autre part, sont réglées par voie d'arbitrage dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique (1).

Art. 19 -

Les biens , droits et obligations nationalisés sont transférés de plein droit dès la publication des décrets prévus par les articles 6, 7 et 8 ci-dessus.

Les contrats civils et commerciaux de quelque nature qu'ils soient, comportant des engagements envers les particuliers, dont le terme dépasse le 1er janvier 1948, pourront être dénoncés jusqu'à cette date par le service national intéressé.

TITRE III

Du fonctionnement des services nationalisés

Art. 20 -

Les services nationaux d'Electricité de France et de Gaz de France sont administrés chacun par un Conseil de dix huit membres nommes pour cinq ans par un décret pris sur le rapport du ministre de l'énergie, à savoir :

l° Six représentants de l'Etat :

2° Six personnalités , nommées pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre, chargé de l'énergie, dont :

3° Six représentants des salariés, dont un représentant des ingénieurs, cadres et assimilés, élus sous les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983, par les salariés, statutaires et non statutaires, remplissant les conditions prévues par l'article L. 433-4 du code du travail; qu'ils relèvent directement de l'établissement ou de ses filiales visées par le 4 de l'article 1er de ladite loi. (1)

Au cas où l'un des membres du Conseil cesse d'appartenir au Conseil d'administration au cours de la période prévue pour son mandat, son remplaçant n'est nommé que pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la dite période.

Le Président du Conseil d'administration, choisi parmi les administrateurs, est nommé, sur proposition du Conseil d'administration, par décret pris en Conseil des Ministres, sur le rapport du Ministre de l Industrie et du Commerce.

Les fonctions de Président et de Directeur général ne peuvent être remplies par la même personne (l),

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les directeurs généraux des services nationaux sont nommés sur la proposition du conseil d'administration par décret délibéré en conseil des Ministres, pris sur le rapport des Ministres de l'Economie nationale et de la Production industrielle et choisis parmi les personnalités de compétence éprouvée dans la profession.

Les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux des services nationaux devront être différents dans les services de l'Electricité de France et du Gaz .le France.

Aucun membre du Parlement ne peut être membre du conseil d'administration ou directeur général des services nationaux.

Les présidents du conseil d'administration et les directeurs généraux ne peuvent exercer aucune fonction rémunérée ou non dans les conseils d'entreprises privées.

Un décret, pris sur le rapport des Ministres de la Production industrielle, de l'Economie nationale et des Finances et de l'Agriculture, détermine les conditions dans lesquelles:

1 Sont pris en charge au point de vue comptable, par les services nationaux, les biens qui leur sont transférés;

2 Sont établis les états de prévision de recettes et de dépenses, les programmes des travaux, les bilans et les comptes de profits et pertes;

3 Sont publiés les bilans et les rapports des conseils d'administration (2).

Art. 21. -

Les circonscriptions territoriales des services de distribution sont établies par l'Electricité de France ou 1e Gaz de France en tenant compte de la structure des réseaux et des intérêts économiques des régions, ainsi que des régimes d'exploitation en vigueur pour l'électricité et le gaz, les collectivités intéressées étant préalablement et obligatoirement consultées.

Art. 22. -

Chaque service de distribution est administré par un conseil d'administration nommé par le service national et comprenant:

1° Quatre membres représentant le service national;

2° Six représentants des diverses catégories du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel du service de distribution, selon la répartition prévue à l'article 20 ;

3° Huit représentants des usagers, dont six représentants des collectivités locales ayant institué des distributions d'électricité ou de gaz, un représentant des industries consommatrices désigné par les chambres de commerce, un représentant des associations familiales pour le gaz ou un représentant des associations agricoles pour l'électricité.

En ce qui concerne le service de distribution d'électricité de la région parisienne, le représentant des associations agricoles sera remplacé par un représentant des associations familiales.

Un règlement d'administration publique fixera les conditions d'élection des délégués des collectivités locales (1). Ces collectivités auront un nombre de voix proportionnel à la population. Lorsque le service de distribution comportera à la fois des communes urbaines et des communes rurales, ces deux catégories de communes devront être représentées.

Le directeur du service de distribution est nommé par le Conseil d'administration de ce service et doit être agréé par le service national.

Il est choisi parmi des personnalités de compétence éprouvée dans la Profession.

Toutefois, cette nomination sera faite après consultation du syndicat des communes intéressées, si la majorité de ces communes représentant la majorité de la population se sont constituées en syndicat intercommunal.

Un décret pris sur le rapport des Ministres de la Production industrielle, de l'Economie nationale et des Finances et da l'Agriculture détermine les conditions dans lesquelles :

1° Sont pris en charge au point de vue comptable, par les services de distribution, les biens qui leur sont transférés ;

2° Sont établis les états de prévisions de recettes et de dépenses, les programmes des travaux, les bilans et les comptes de profits et pertes ;

3° Sont publiés les bilans et les rapports des Conseils d'administration.

Art. 23. -

Les sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d'après les lois et décrets en vigueur ou futurs. (1)

Dans le cas où la distribution de 1'électricité ou du gaz était exploitée antérieurement à la présente loi par les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales ou par les sociétés où ces collectivités avaient la majorité des actions, ou bien dont elles partageaient les profits dans une proportion égale ou supérieure à celle qui découle du décret du 28 décembre 1926 sur les sociétés d'économie mixte, ces services ou sociétés seront, dans le cadre des services de distribution constitués ou transformés en établissements publics communaux ou intercommunaux qui prendront avec la forme adéquate le nom de "Régie de........ suivi du nom de la collectivité.

Les rapports de ces règles avec les services de distribution, leur organisation, la nomination des administrateurs et la vérification de leurs comptes seront déterminés par un règlement d'administration publique pris sur le rapport des Ministres de la Production industrielle et de l'Intérieur.

Les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité pourront également être maintenues dans le cadre des services de distribution. Leurs rapports avec ces services et leur statut seront déterminés par un règlement d'administration publique pris sur le rapport des Ministres de la Production industrielle et de l'Agriculture.

Sous cette réserve, les organisations prévues au premier paragraphe du présent article conserveront leur autonomie.

Art. 24. -

Nonobstant toutes dispositions contraires, les services nationaux et les services de distribution sont habilités à acquérir de l'Etat et des personnes publiques ou privées des biens de toute nature, à les prendre à bail, à les gérer et à les aliéner, dans les conditions applicables aux personnes privées, sous réserve de se conformer aux règles auxquelles ils sont soumis en application de la présente loi.

Les services nationaux et les services de distribution font face à leurs besoins courants en faisant appel aux moyens de crédit en usage dans les entreprises industrielles.

Ils peuvent procéder à des emprunts avec l'agrément de la Caisse nationale dont il est question à l'article 25 ci-après.

Art. 25. -

Il est créé, sous la dénomination de "Caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz" (1), un établissement public national doté de l'autonomie financière.

La Caisse nationale a pour objet de mettre à la disposition des services nationaux et des services de distribution les moyens financiers nécessaires à la réalisation de leur mission et notamment à la mise en oeuvre du plan d'amélioration et de développement de l'électricité et du gaz.

Elle assure le service des obligations délivrées en payement des indemnités prévues par la présente loi, ainsi que le service des obligations émises par les entreprises dont les charges obligataires sont transférées aux services nationaux.

Elle coordonne et contrôle les émissions d'obligations effectuées soit par les services nationaux, soit par les services de distribution.

Art. 26. -

La Caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz est administrée par un Conseil d'administration dont le Président est nommé par décret pris sur le rapport des Ministres de la Production industrielle et des Finances et qui comprend, en outre :

Quatre représentants de l'Etat

Trois représentants de l'Electricité de France, dont un des services de distribution ;

Deux représentants du Gaz de France, dont un des services de distribution;

Quatre représentants du conseil national du crédit;

Le président ou le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole.

Le directeur de la caisse nationale est nommé par le Ministre des Finances, après avis du Ministre de la Production industrielle.

La caisse nationale se comporte, en matière de gestion financière et comptable, suivant les règles en usage dans les entreprises industrielles et commerciales et est assujettie aux impôts.

Les comptes de la caisse nationale sont soumis au contrôle de deux ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le Ministre des Finances parmi les commissaires inscrits sur les listes des cours d'appel.

Art. 27. -

La caisse nationale est habilitée à contracter des emprunts pour les besoins des services nationaux et des services de distribution auxquels elle prête son concours (1).

Le montant et les modalités de ces emprunts sont soumis à l'approbation du Ministre des Finances. Ils peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.

(2) S'ils ont une durée de plus de quinze ans, ils peuvent comporter outre un intérêt fixe, un intérêt complémentaire ainsi qu'une prime en faveur des titres amortis, variant avec l'accroissement des ventes d'électricité et de gaz. et déterminé pour chaque émission, par le Ministre des Finances.

La Caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie. à avaliser, à accepter ou à endosser les effets de commerce créés par la Caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz.

Art. 28. -

Les services nationaux et, sous leur garantie, les services de distribution, versent chaque année à la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, par prélèvement sur leurs recettes d'exploitation:

1° Les sommes nécessaires au service de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts contractés par les entreprises dont les biens ont été transférés en totalité aux services nationaux;

2° Une annuité correspondant à la charge des intérêts et de l'amortissement des obligations délivrées par la caisse en payement des indemnités prévues par la présente loi;

3° Une annuité correspondant au service des intérêts fixes et de l amortissement des emprunts émis par la Caisse.

La Caisse nationale reçoit, en outre, des services, un prélèvement sur le prix de vente de l'électricité et du gaz qui est affecté aux services des compléments d'intérêt et des primes de remboursement prévus au troisième alinéa de l'article précédent et de l'article 13.

Le prélèvement est fixé par des conventions entre la Caisse et le Service national, approuvées par décret pris sur le rapport des Ministres de la Production industrielle et des Finances.

Son taux ne peut être inférieur à 1 p. 100 des recettes pour le service du complément d'intérêt et de la prime de remboursement prévus à l'article 13 de la présente loi.

Art. 29. -

..................................

Au 31 décembre de chaque année, chaque Conseil d'administration des établissements publics de l'électricité et du gaz arrête ses comptes et établit un rapport de sa gestion. Les commissaires aux comptes établissent également leur rapport.

Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, les comptes et rapports du Conseil d'administration et du commissaire sont soumis à l'examen de la chambre des comptes, qui peut exiger du Conseil d'administration toute justification ou explication et dispose de tous pouvoirs à cet effet.

Dans les six mois suivant la date à laquelle elle aura été saisie, la chambre des comptes émettra un avis sur la régularité des comptes et sur la gestion du Conseil d'administration de l'établissement contrôlé.

Sur cet avis, quitus pourra être donné de leur gestion aux divers administrateurs dans les conditions suivantes :

Aux administrateurs de la Caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, par décret pris sur la proposition des Ministres de la Production industrielle et des Finances ;

Aux administrateurs des services de distribution de l'électricité, par le conseil d'administration de l'Electricité de France;

Aux administrateurs des services de distribution du gaz, par le conseil d'administration du Gaz de France.

Les administrateurs peuvent à tout moment être révoqués pour faute grave de gestion par les organismes qualifiés

Art. 30. -

Chaque année, trois mois au plus tard après les avis reçus de la chambre des comptes (2), prévue à l'art. 29 et. en tout état de cause, avant le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice précédent, le Ministre de la Production industrielle dépose, sur le bureau du Parlement, un rapport sur la situation de l'électricité et du gaz en France. Les rapports et les comptes des conseils d'administration, des commissaires aux comptes, les avis de la chambre des comptes (1), les décisions prises sur ces comptes rendus par les organismes qualifiés pour donner quitus seront annexés à ce rapport

Art. 31. -

Sous réserve des dispositions de l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion.

Les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes.

Sont punis des peines portées à l'article 405 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui:

1° Par simulation de faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations;

2° Ont sciemment publié ou présenté à la chambre. des comptes un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de l'établissement;

3° De mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de l'établissement, ou des pouvoirs qu'ils possédaient. un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné à favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Art. 32. -

Les bénéfices réalisés par les services de distribution et les régies d'électricité ou du gaz seront versés pour partie à un compte ouvert dans leurs comptabilités respectives et employés au financement des investissements nécessaires au développement de la production ou de la distribution, pour partie aux fonds nationaux, soit de l'électricité, soit du gaz dont il est question ci-après.

La part des bénéfices versée au fonds national est fixée par arrêté des Ministres de la Production industrielle et des Finances après avis des Conseils d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France et du Conseil d'administration de l'établissement intéressé.

Les bénéfices réalisés par l'Electricité de France ou par le Gaz de France sont versés à un compte ouvert dans leurs comptabilités respectives et dénommé Fonds national de développement, soit de l'électricité, soit du gaz.

Ces fonds nationaux reçoivent également les parts de bénéfices des services de distribution et des régies à eux attribués ci-dessus.

Les fonds nationaux seront employés par l'Electricité de France ou le Gaz de France au financement des investissements faits par eux ou à la réalisation des prêts à long terme aux services de distribution et aux régies pour le financement de leurs propres investissements.

Art. 33. -

Il est créé un Fonds de péréquation du gaz, dont la gestion est assurée par Gaz de France (service national).

Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des concessions et sur les recettes des régies intéressées ayant pour régisseur un des établissements publics institué par la présente loi.

Les prélèvements dont il s'agit et, le cas échéant, les dotations de péréquation allouées, sont inscrits au débit ou au crédit du compte d'exploitation de la concession ou de la régie qu'ils concernent.

Des arrêtés concertés entre le Ministre de l'Industrie et du Commerce, le Ministre des Finances et des Affaires économiques et le Ministre de l'Intérieur fixent chaque année :

1° Les taux en fonction desquels sont déterminés les prélèvements :

2° Les critères techniques et économiques en fonction desquels sont déterminées les dotations de péréquation dont pourront éventuellement bénéficier certaines des exploitations visées au présent article.

11 est créé. entre les organismes de distribution d'énergie électrique visés aux articles 2 et 23 de la loi ci- dessus visée, un fonds de péréquation de l'électricité, dont la gestion est assurée par l'Electricité de France. service national.

Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des organismes de distribution d'énergie électrique. Il verse à ces organismes des dotations de péréquation. Ces prélèvements et ces dotations sont inscrits au débit ou au crédit du compte d'exploitation de l'organisme de distribution d'énergie électrique qu'ils concernent.

Cette péréquation doit être telle que la situation financière des organismes de distribution énumérés à l'article 23 de la loi précitée auxquels des rabais spéciaux étaient consentis par l'Electricité de France, service national, en raison de leur faible consommation spécifique n'aurait pas été aggravée si elle leur avait été appliquée en 1954 avec les conditions tarifaires résultant du cahier des charges de l' Electricité de France, service national.

Des arrêtés concertés entre le Ministre chargé de l'Electricité, le Ministre des Affaires économiques et financières et le Ministre de l'Intérieur fixent chaque année:

1° Les critères techniques et économiques en fonction desquels seront déterminées les dotations de péréquation

2° Les taux des prélèvements qui doivent permettre l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe les attributions et la composition du fonds de péréquation de l'électricité, qui doit comprendre notamment les représentants des organismes de distribution visés à l'article 23 susmentionné.

Art. 34. -

Les services nationaux sont substitués de plein droit aux anciens exploitants au jour du transfert, nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires, dans tous les droits et obligations compris dans ledit transfert, tant vis-à-vis des collectivités publiques que des tiers (2).

Art. 35 -

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres. d'aqueduc, de submersion° et d'occupation temporaire s'appliquent des la déclaration d'utilité publique des travaux. .

Un règlement d'administration publique déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce règlement fixera également les conditions d'établissement desdites servitudes.

TITRE IV

Des concessions

Art. 36 -

Les établissements publics auxquels sont transférées les concessions d'électricité ou de gaz nationalisées en vertu de la présente loi, devront observer les dispositions des cahiers des charges en vigueur.

L'Etat, les collectivités locales et, le cas échéant, les tiers conservent tous les droits résultant de ces cahiers des charges et de toutes autres conventions.

Sauf convention expresse contraire, les collectivités locales restent propriétaires des installations qui leur appartiennent, ou de celles qui, sous le régime de l'affermage ou de la concession, devraient leur revenir gratuitement à l'expiration d contrat.

Les collectivités locales concédantes conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.

Les rapports et comptes annuels du service de distribution concessionnaire sont communiqués à la collectivité concédante qui saisit de son avis motivé le Conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France.

Art. 37 -

Un règlement d'administration publique établira de nouveaux cahiers des charges types. (1)

Dans un délai de six mois à partir de la publication de ce règlement, l'autorité concédante ou l'établissement public concessionnaire pourra demander la révision du cahier des charges en vigueur. Le règlement d'administration publique prévu à l'alinéa 1er déterminera les conditions de cette révision.

En cas de révision, à l'expiration de la concession ou en cas de reprise des ouvrages concédés par les collectivités locales selon les dispositions du cahier des charges, il sera statué à défaut d'accord et à la requête de la partie la plus diligente par le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.

Art. 38. -

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles sera transférée à l'Electricité de France la gestion du fonds d'amortissement des charges d'électrification institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 et les conditions dans lesquelles les ressources et les attributions de cet organisme pourront être modifiées et complétées en vue d'assurer le payement des dépenses d'électrification rurale supportées par les collectivités locales (1)..

TITRE V

Dispositions transitoires

Art. 39. -

A titre transitoire et en attendant que le conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France ait pu prendre d'autres dispositions, la gestion des entreprises soumises au transfert prévu par l'article 6 est assurée par le directeur général en fonction à la date du transfert.

Le directeur général de chaque entreprise dispose, sous le contrôle du conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France, des mêmes pouvoirs dont il disposait antérieurement. Il adresse chaque mois, à l'établissement national dont il relève, un compte rendu de sa gestion.

Jusqu'à l'installation du conseil d'administration, ses attributions sont exercées par un commissaire provisoire; ce dernier rend compte de sa gestion au conseil d'administration aussitôt que ce dernier est installé. Ses pouvoirs prennent fin dès l'approbation de son compte rendu par le conseil d'administration.

Art. 40. -

Dans le cas où l'exploitation de l'entreprise nationalisée aurait déjà fait l'objet d'une réquisition d'usage, contestée ou non contestée, la remise des services sera effectuée directement par l'autorité requérante à l'autorité chargée de gérer provisoirement ou définitivement les biens nationalisés.

Un inventaire descriptif et estimatif de l'actif et du passif et un état des lieux seront établis d'un commun accord par les deux autorités ci-dessus, sans intervention du prestataire; à défaut d'accord, un délégué du Ministère de la Production industrielle établira cet inventaire et cet état des lieux.

Cet inventaire et cet état des lieux serviront de base non seulement à la remise des services, mais encore au calcul éventuel de l'indemnité de remise en état pour dépréciation anormale. dégradation ou dégâts prévus à l'article 37 du règlement d'administration publique du 28 novembre 1938.

Une copie de cet inventaire et de cet état des lieux sera communiquée au prestataire par lettre recommandée.

Art. 41. -

Une loi particulière à intervenir avant le 31 décembre 1946 déterminera les conditions de la liquidation de la Compagnie nationale du Rhône et celles dans lesquelles seront assurés les services autres que celui de l'électricité confiés à cette compagnie par la loi du 27 mai 1921.

Un décret à intervenir dans le même délai fixera la liquidation de la Société Energie électrique de la Moyenne-Dordogne (1).

TITRE VI

Dispositions d'exécution

Art. 42. -

Seront punis d'une peine de six mois à cinq ans de prison et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels :

1° Ceux qui, en contravention des dispositions de la présente loi cèdent, détériorent, altèrent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilités et autres documents de toute nature susceptibles d'être compris dans les transferts effectués par les décrets de nationalisation ;

2° Ceux qui, en contravention des dispositions de la présente loi, maintiennent en activité ou reconstituent les sociétés, groupements ou syndicats dissous par celle-ci ou reprennent le nom commercial d'une organisation dissoute ;

3° Ceux qui font sciemment obstacle à 1 'application de la présente loi ou compromettent volontairement le bon fonctionnement des installations ou services transférés au service national ou aux services de distribution, ou exploités par eux.

Art. 43. -

A moins que le tribunal correctionnel n'ait statué sur la restitution des biens cédés ou détournés ou ne soit saisi d'une telle demande, ces biens peuvent, à la requête du ministère public, par ordonnance de référé du président du Tribunal civil de la situation des biens, être restitués au service qui en a obtenu le transfert.

Art. 43 bis -

Lorsque dans les entreprises constituées sous forme de sociétés par actions, il y aura lieu de réunir une assemblée extraordinaire générale des actionnaires pour statuer sur les mesures à prendre à la suite du transfert partie] de leur actif aux services nationaux, ou pour tenir compte de la situation nouvel le résultant de ce transfert, cette assemblée pourra, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, valablement délibérer avec le quorum de moitié du capital, sur première convocation et du quart sur deuxième convocation.

Art. 44. -

Des décrets en conseil d'Etat déterminent:

1° Les statuts des services nationaux et, après avis du Ministre de l'Intérieur, les statuts types des services de distribution:

2° Les statuts de la Caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz (1);

3° Les conditions dans lesquelles les biens, droits, obligations et charges, et notamment les emprunts dont la Caisse nationale assure l'intérêt et l'amortissement sont répartis entre l'Electricité de France, le Gaz de France et les services régionaux;

4° Les conditions dans lesquelles les sociétés dont l'activité aura fait l'objet d'un transfert partiel devront procéder à leur transformation ou à leur réorganisation;

5° Les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée aux entrepreneurs qui établissent et mettent en location des colonnes montantes et des canalisations collectives d'immeubles et dans lesquelles leur personnel sera intégré à celui des établissements publics prévus par la présente loi (2);

6° Les conditions dans lesquelles les lois et règlements d'électricité et de gaz feront l'objet d'une codification;

7° Les modalités d'application de l'article 10 ci-dessus dans les cas non réglés par les dispositions des troisième et quatrième alinéas dudit article, ainsi que les principes de calcul de la valeur liquidative (4);

8° La nature des éléments d'actif qui sont affectés à la production, aux transports ou à la distribution de l'électricité et du gaz aux fins d'application de l'article 15 (5).

Art. 45. -

Il est créé dès la promulgation de la présente loi un Conseil supérieur de l'électricité et du gaz qui sera consulté lors de l'élaboration des textes d'application de la présente loi et ultérieurement sur tous les décrets et règlements intéressant le gaz et l'électricité. Ce conseil sera organisé par un règlement d'administration publique.

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitrera en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés par la présente loi et les autorités concédantes (6).

Il sera composé par parties égales de représentants :

Du Parlement ; de l'administration ; des collectivités locales ; des usagers ; des services nationaux ; du personnel.

Art. 46. -

Des décrets pris sur le rapport du ministre de la production industrielle et, le cas échéant, du ministre de l'intérieur, déterminent :

1° Les mesures de coordination applicables aux installations d'électricité et de gaz exploitées par des entreprises qui n'ont pas fait l'objet d'un transfert total ;

2° Les conditions dans lesquelles des surtaxes individuelles pourront être appliquées par décision du ministre de la production industrielle en cas d'inobservation des mesures techniques imposées aux usagers par arrêts ministériel en vue de garantir la sécurité, d'améliorer le rendement des installations d'électricité et de gaz ou d'éviter la surcharge ou le déséquilibre des lignes de transport (3) ;

3° Les modalités de la dissolution des comités d'organisation du gaz et de l'énergie électrique ;

4° Les conditions dans lesquelles les services de distribution devront cesser toutes activités industrielles et commerciales relatives à la réparation, @ l'entretien des installations intérieures, à la vente et la location des appareils ménagers et, d'une façon générale, toutes activités en dehors de celles définies à l'article 1er de la présente loi (4) ;

5° Les conditions dans lesquelles les programmes de travaux des services de distribution sont approuvés par le ministre de la production industrielle et le ministre de l'agriculture, après avis des services nationaux et des collectivités concédantes intéressées ;

6° Les conditions auxquelles devront se conformer les fabricants d'appareils d'utilisation en vue de réduire le nombre de types de ces appareils et d'en améliorer la qualité et le rendement.

Art. 47. -

Des décrets pris sur le rapport des ministres du travail et de la production industrielle, après avis des organisations syndicales les plus représentatives des personnels, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné des entreprises ayant fait 1'objet d'un transfert. (1)

Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu'aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Ce statut s'appliquera à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière, y compris les usines exclues de la nationalisation par l'article 8, à l'exception des ouvriers mineurs employés par les centrales et les cokeries des houillères et des employés de chemins de fer qui conservent, sauf demande de leur part, leur statut professionnel. Il ne s'appliquera ni au personnel des centrales autonomes visées aux paragraphes 4. et 5 du troisième alinéa de l'article 8 de la présente loi ni à l'ensemble du personnel de l'une quelconque des installations visées au paragraphe 6 du troisième alinéa de l'article 8 ci-dessus, si la majorité de ce personnel a demandé à conserver son statut professionnel (1).

Le statut national prévoira un budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières qui sera consacre à l'amélioration des institutions sociales existantes et à la création d'institutions sociales nouvelles.

Les ressources affectées à ce budget seront réparties entre des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières (dites C. A. S.) en considération du nombre de leurs membres et compte tenu des sommes nécessaires à la couverture des dépenses de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (dite C.C.A.S.) chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national.

La coordination entre les caisses visées à l'alinéa précèdent sera assurée par un comité de coordination représentant les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Les règles de constitution, de fonctionnement, ainsi que les attributions de ces divers organismes sociaux seront fixées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activité sociale, pourront, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence (3) être dissous par décret pris sur le rapport du Ministre de l'Industrie et du Commerce et du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Le comité de coordination pourra être dissous dans les mêmes formes, en cas de carence. Il sera procédé, dans les trois mois, à la désignation d'un nouveau conseil d'administration (3) ou d'un nouveau comité de coordination selon la procédure ordinaire; le statut national règle les modalités de gestion intérimaire des caisses et de l'exercice des attributions dévolues au comité de coordination, pendant la période d'intérim, ainsi que dans les cas où il ne serait possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement de conseils d'administration ou du comité de coordination.

Art. 48. -

A dater de la promulgation de la présente loi, le personnel de tout rang participant à l'exploitation des installations et au fonctionnement des entreprises ayant fait l'objet d'un transfert en exécution de la présente loi est maintenu ou placé sous le régime de la réquisition dans ses fonctions actuelles pendant un an dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1938.

Dans le cas de suppression d'emploi, l'agent devra être muté dans un établissement similaire avec des avantages au moins égaux à ceux dont il jouissait précédemment. En cas de refus de l'agent, une indemnité de licenciement devra lui être versée, selon des règles à fixer par décret.

Art. 49. -

L'article 595 du code de l'enregistrement est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 595. - Production, transport et distribution de l'électricité et . du gaz. - Les dispositions prévues à l'article 582 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique sont étendues aux plans procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes ;relatifs à l'établissement des servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz"

L'article 349 du code du timbre est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

"Article 349. - Production transport et distribution de l'électricité et du gaz.-les dispositions de l'article 332 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique sont étendue aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs à l'établissement des servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz. "

Art. 50 (1). -
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Art. 51. -

Les lois concernant l'électricité et le gaz et notamment la loi du 15 juin 1906, la loi du 16 octobre 1919 et l'article 108 de la loi de Finances du 31 décembre 1936 subsistent dans leurs dispositions qui ne sont pas modifiées par la présente loi.

Sont abrogées tontes dispositions contraires à la présente loi.

Art. 52. -

La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies dans les conditions qui seront fixées par décrets pris en Conseil des Ministres

et dans un délai n'excédant pas un an.

Art. 53. -

Des règlements d'administration publique détermineront, s'il a lieu, les mesures d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi qui ne seraient pas réglés" par les articles qui précèdent.

La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'Etat


(1) Les alinéas 4 , 5 et 6 ont été ajoutés par la loi du 2-8-1949.

Les deux dernières phrases du § 4 et la dernière phrase du § 6 du 3 alinéa de l'art. 8 de la loi modifiée ont été supprimées en vertu du décret n° 55-662 du 20 mai 1955.

(2) Ainsi complété par l'art. 3 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980.

(3) Le 7 a été inséré par l'art. 28 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980.

(4) Rédaction résultant de la loi du 2 août 1949 et du décret no 55-662 du 20 mai 1955.

(5) Rédaction résultant de la loi du 2 août 1949.

(6) La dernière phrase a été ajoutée par l'article unique de la loi n° 60-780 du 30 juillet 1960.

(1) nouvel alinéa ajouté en vertu de la loi n° 18-1260 du 12 août 1948, art. 2 abrogeant et remplaçant l'art. 1er de la loi n° 46-2298 du 21 octobre 1946 qui avait précédemment modifié la loi du 8 avril 1946. Voir le décret n° 49-1207 du 29 août 1949

(1) Article ajouté par l'art. 3 de la loi n° 48-1260 du 12 août 1948.

(1) Voir le décret du 11 juin 1949 concernant l'approbation de la convention signée le 18 février 1949 entre le Gouvernement français et le Gouvernement belge, relative aux modalités d'indemnisation des intérêts belges dans les entreprises de gaz et d'électricité nationalisées.

(2) Rédaction nouvelle en vertu de l'art. 5 de la loi no 48-1260 du 12 août 1948.

Ancien texte: "Les entreprises dont l'ensemble des biens fait l'objet d'un transfert et qui sont constituées sous la forme de sociétés sont mises en liquidation à la date du transfert.

"Les actionnaires ou associés de ces sociétés sont réunis en assemblée générale avant l'expiration du septième mois qui suit leur mise en liquidation.

"Cette réunion a lieu sur convocation soit du conseil d'administration ou du gérant, soit des commissaires ou du conseil de surveillance, et a pour objet d'approuver les compte; de l'exercice qui sera clos à la date du transfert, de fixer le dividende de cet exercice, sans pouvoir toutefois distribuer aucune réserve, de donner, s'il y a lieu, quitus de leur gestion aux administrateurs ou gérants dont les pouvoirs ont pris fin, de nommer un liquidateur, de fixer les pouvoirs de celui-ci et de statuer, s'il y a lieu, sur le partage des biens.

"Le compte d'exploitation du dernier exercice devra comprendre toutes les charges, même non encore réglées ou débitées et toutes les recettes concernant les fournitures effectuées, afférentes à la période prenant fin à la date du transfert. Les recettes et les charges, dont la détermination précise ne pourrait être effectuée dans le délai ci-dessus fixé, feront l'objet d'une évaluation forfaitaire' par accord entre l'entreprise et l'Electricité de France ou le Gaz de France. A défaut d'accord, il sera procédé à un arbitrage conformément à l'article 18."

(3) Article ajouté en vertu de l'art. 5 de la loi n° 48-1260 du 12 août 1948

(1) Article ajouté en vertu de l'art. 5 de la loi n° 48-1260 du 12 août 1948.

(1) Cf. Le décret n° 50-791 du 24 juin 1950.

(1) L'art. 2.. du décret n° 53-1247 du 17 décembre 1953 maintient en fonctions les administrateurs nommés antérieurement à son entrée en vigueur jusqu'au renouvellement intégral des conseils d'administration à intervenir dans le délai d'un mois.

(2) Voir le décret du 20 août 1949.

(1) Les dispositions de cet article doivent être combinées avec celles des art 2 et 3 du décret du 26 novembre 1948.

(2) Rédaction nouvelle, en vertu de l'art. 7 6e la loi n° 48-1260 du 2 août 1948 (J.O. du 14 août 1948)>. - Ancien texte: "S'ils ont une durée de plus de quinze ans, ils peuvent comporter, outre un intérêt fixe, un intérêt complémentaire, variant avec l'accroissement des ventes d'électricité et de gaz et déterminé, pour chaque émission, par le Ministre des Finances".

(1) Ainsi modifié par l'art. 3 du décret n° 60-174 du 23 février 1960 relatif à la Caisse nationale de l'énergie.

(2) voir la note sous l'article 29.

(1) Nouveau texte en vertu du décret n° 56-941 du 18 septembre 1956. (J.O. du 22 septembre 1956)

(2) Sur les conséquences de cette substitution en ce qui concerne la qualité pou'r ester en justice. Voir: Trib. civ. Seine 20 juin 1947: R.E.G.F., 1947, 488. Cons. de préf. Seine 9 juillet 1947. Soc. Lyonnaise des Eaux. R.E.G.F. 1947, 490.

(3) Nouveau texte en vertu de l'article 60 de l'ordonnance n~ 58-997 du 25 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

(1) Ce règlement est intervenu le 14 octobre 1947. (Voir page 939).

(1) Voir le décret du 26 novembre 1948. (Page 4649).

(2) Voir le décret du 8 novembre 1946. (Page 69).

(3) Ainsi complété par l'art. 3 la loi n° 46-2298 du 21 octobre 1946 modifiant la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. (~.0. du 22 octobre 1946).

(4) Voir le décret n° 48-1580 du 8 octobre 1948. (Page 4633).

(5) Voir le décret n° 47-1998 du 15 octobre 1947. (Page 4629).

(6) Le Conseil supérieur de l'Electricité et du Gaz est compétent pour arbitrer le litige survenu entre l'autorité concédante et E.D.F., l'art. 45 visant indistinctement tous les litiges. (Cons. préf. Rennes, 31 mars 1953. C.J.E.G. 1954,1. 62). Toutefois. une dérogation à l'arbitrage du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz est prévue à l'art. 5 du décret no 67-1046 du 3 novembre 1967. (Page 458~9).

(1) La dernière phrase du 3e alinéa de l'art. 47 a été ajoutée par l'art. 8 de la loi no 49-1090 du 2 août 1949.

(2) Le dernier alinéa de l'art. 47 de la loi du 8 avril 1946 a été modifié et complété plusieurs fois: par l'art. 4 de la loi D 46-2298 du 21 octobre 1946, l'art. 1er du décret n° 50-1268 du 10 Octobre 1950, l'art. 2 du décret 52-177 du 16 février 1951, l'art 1er du décret n 52-732 du 26 juin 1952, l'art. 2 du décret n 55-199 du 3 février 1955 relatif au régime spécial de Sécurité sociale des industries électriques et gazières, qui a abrogé et remplacé les textes

(3) Le dernier alinéa de cet article a été annulé par le Conseil d'Etat en tant qu'il prévoit, dans certains cas et selon certaines modalités, la dissolution du Conseil d Administration des Caisses mutuelles complémentaires et ***

(1) Les dispositions de l'article 50 étaient ainsi conçues:

"Tous actes et conventions intervenant en exécution de la présente loi sont exonérés du timbre ainsi que des droits d'enregistrement et d'hypothèques.

"Le règlement des indemnités visées au titre 11 de la présente loi ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Le tarif réduit de ta taxe sur le revenu prévu par l'article 52 (§ 1er) du Code fiscal des valeurs mobilières est applicable au produit des obligations délivrées en exécution dudit titre.

"Les ventes de courant intervenues entre les établissements ainsi que les prestations qu'ils se fournissent entre eux ne donnent lieu à aucun droit et taxe perçus par les régies des contributions indirectes, de l'enregistrement, du domaine et du timbre"

"Ces dispositions, modifiées par l'article 10 de la loi n° 48-1260 du 12 août 1948, ont cessé d'être applicables, en vertu de l'article 2 de l'ordonnance no 59-121 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime fiscal de l'électricité, en tant qu'elles emportaient exonération en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. L'article 50 a été lui-même abrogé par l'article 56 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière. Par suite, on doit considérer comme implicitement abrogé l'article 50 de la loi du 8 avril 1946.

Note. - L'art. 11 de la loi du 12 août 1948 modifiant les art. 9, 13 14, 15, 27, 28 et 50 de la loi du 8 avril 1946 et en complétant les articles 10, 11 et 43 porte "Les articles 1 à 10 de la présente loi ont un caractère interprétatif et s'appliquent à dater de la publication de la loi du 8 avril 1946".


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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)