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Décret no 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et les interventions au cours de la garde à vue


NOR : JUSC9620137D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ; Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 30 octobre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent décret constituent le règlement type prévu par l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Art. 2. - Chaque barreau doit, au plus tard trois mois après la publication du présent décret, introduire dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre doivent être conformes à celles du règlement type. Elles sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'aide juridique.

Art. 3. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget détermine la date d'entrée en application de l'article 5 du règlement type.

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
A N N E X E REGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE A L'AIDE JURIDIQUE Chapitre Ier Dispositions générales Article 1er Conformément aux dispositions des articles 27 et 64-1 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour : 1o Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ; 2o Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV). Article 2 Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés : 1o Au titre du compte spécial : deux comptes distincts intitulés respectivement : a) << Carpa - aide juridictionnelle >> ; b) << Carpa - garde à vue >> ; 2o Trois comptes annexes, intitulés respectivement : a) << Emploi des produits financiers >> ; b) << Placements financiers >> ; c) (s'il y a lieu) << protocole articles 91 et 132-6 >>. Article 3 Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte << Carpa - aide juridictionnelle >> dont les références ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte << Emploi des produits financiers >>. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II. Article 4 Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif. Article 5 La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat. Article 6 La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la garde à vue, et, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité. Article 7 Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre. Chapitre II Placements des fonds. - Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue Article 8 Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue. Article 9 Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé. Article 10 Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2. Article 11 Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue exposés par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu au titre des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité. Article 12 Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes. Chapitre III Rétribution finale due à l'avocat Section 1 Les missions d'aide juridictionnelle Article 13 La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise de la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou d'une ordonnance du président de la juridiction saisie. Article 14 Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe. Article 15 La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise directement à l'avocat. Article 16 Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes : 1o Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission ou l'ordonnance du président de la juridiction saisie et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ; 2o Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ; 3o Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer). Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A. Article 17 Il est procédé, le cas échéant, à la déduction : 1o Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ; 2o Des provisions versées à l'avocat par la Carpa. Article 18 Lorsqu'un avocat renonce à sa rétribution, conformément à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 précité, il dispose d'un délai de deux mois à compter de la délivrance de l'attestation de mission pour en informer le bâtonnier et restituer le cas échéant à la Carpa les sommes versées. Section 2 Les interventions au cours de la garde à vue Article 19 La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant. Article 20 Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes : 1o Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ; 2o Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer). Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T.V.A. Section 3 Dispositions communes Article 21 Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV.A. et de son mode d'exercice. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société. Article 22 L'avocat doit remettre à la Carpa sans délai les attestations de mission et ordonnances qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue. Article 23 La rétribution est versée à l'avocat désigné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sans préjudice des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité. Article 24 Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire. Article 25 Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle est soumise au bâtonnier ou à son représentant. Chapitre IV Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret Article 26 Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole. Article 27 Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant. Chapitre V Provisions versées à l'avocat Article 28 Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 p. 100 du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée. Article 29 Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant. Article 30 Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle. Article 31 Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation. Article 32 Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée. Article 33 Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées. Article 34 Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité. Chapitre VI Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats Article 35 La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer). Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau. Chapitre VII Transmission des états liquidatifs et comptables Article 36 La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice : 1o Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ; 2o Les résultats du compte << Emploi des produits financiers >> et des comptes << Rétributions particulières >> ; 3o Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; 4o Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné. Article 37 La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées : 1o Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ; 2o Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue.