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Décret no 96-210 du 19 mars 1996 modifiant le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat


NOR : JUSC9620246D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 et la loi no 95-1349 du 30 décembre 1995 ; Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ; Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 10 janvier 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du décret du 27 novembre 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : << Section 1 << Composition et fonctionnement << Art. 19. - Le Conseil national des barreaux est composé de quatre-vingts membres élus pour trois ans. Les membres du Conseil national des barreaux sont immédiatement rééligibles à l'expiration du premier mandat. A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans. << Art. 20. - Le collège ordinal et le collège général sont divisés en deux circonscriptions, l'une nationale, à l'exception du barreau de Paris, l'autre correspondant à ce barreau. << Art. 21. - Le président du Conseil national des barreaux porte, avant le 1er juillet de l'année de l'élection, à la connaissance de chaque bâtonnier et des présidents des organisations professionnelles d'avocats ayant obtenu des sièges lors de la précédente élection au Conseil national des barreaux, le nombre des sièges devant être pourvus dans chaque circonscription pour le collège ordinal et le collège général. La répartition, établie selon la règle de proportionnalité prévue par la loi du 30 décembre 1995 susvisée, est la même dans chaque collège. Lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre entier de sièges, le siège restant est attribué à celle des circonscriptions qui obtient le résultat le plus élevé ou, en cas d'égalité, à la circonscription autre que celle de Paris. << Art. 22. - Le collège ordinal est composé, dans chacune des circonscriptions, du ou des bâtonniers et des membres du ou des conseils de l'ordre exerçant leurs fonctions dans la circonscription concernée. << Sont éligibles par ce collège, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, les bâtonniers, anciens bâtonniers et membres et anciens membres des conseils de l'ordre exerçant la profession d'avocat, ainsi que les présidents et membres des anciennes commissions nationale et régionales des conseils juridiques exerçant la profession d'avocat. << Art. 23. - Le collège général est composé, dans chacune des circonscriptions, des avocats disposant du droit de vote défini à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. << Sont éligibles par ce collège, au scrutin de liste proportionnel avec attribution du reste à la plus forte moyenne, les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année du scrutin. << Chaque liste doit comporter un nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir. << Art. 24. - Dans chaque barreau, le bâtonnier est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes. << Art. 25. - Le bâtonnier communique au président du Conseil national des barreaux, avant le 1er mars de l'année de l'élection, le nombre des membres de son barreau ayant, au 1er janvier de l'année du scrutin, la qualité d'électeur dans le collège général, telle que définie à l'article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 précitée. << Avant la même date, chaque bâtonnier de la circonscription nationale détermine et communique au président, pour le collège ordinal de son barreau, le nombre de voix dont dispose chaque électeur en divisant le nombre d'avocats disposant du droit de vote au 1er janvier de l'année du scrutin par le nombre d'électeurs, le quotient étant arrondi au nombre entier inférieur. Chaque électeur dispose d'un bulletin de vote portant le nombre de voix dont il dispose. << Dans la circonscription de Paris, chaque électeur du collège ordinal dispose d'une voix. << Art. 26. - Les opérations de vote se déroulent dans chaque barreau, chaque électeur votant dans son barreau. << Les déclarations de candidature, individuelles pour le collège ordinal et par listes pour le collège général, doivent être remises contre récépissé au président du Conseil national des barreaux, au plus tard la dernière semaine du mois de septembre. << Dans le collège général, chaque liste comporte mention de son titre, qui peut être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition qu'il soit justifié, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Cet accord peut être annexé dans un document séparé. La liste comporte les nom et prénoms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la date d'inscription au tableau, le mode d'exercice de la profession et la signature de l'intéressé. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ou dans deux collèges. << Art. 27. - Dans la semaine suivant la date de clôture du dépôt des listes, le président du Conseil national des barreaux fixe la date du scrutin, qui a lieu le même jour pour les deux collèges et dans les deux mois précédant l'expiration du mandat des membres en exercice. << Art. 28. - Le vote a lieu au scrutin secret et, pour ce qui concerne le collège général, sans panachage ni vote préférentiel. << Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration. << Le dépouillement a lieu à la clôture du scrutin dans chaque barreau. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés par le bâtonnier et les scrutateurs. << Le premier exemplaire est transmis sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du Conseil national des barreaux. Le deuxième exemplaire est conservé avec les bulletins de vote préalablement placés dans une enveloppe scellée par le bâtonnier. << Le recensement général des votes est effectué par le bureau du Conseil national des barreaux. Il en est dressé procès-verbal. << Art. 29. - I. - Sont élus dans le collège ordinal les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite des postes à pourvoir dans chaque circonscription. << II. - Dans le collège général, seules les listes ayant obtenu au moins 4 p. 100 des suffrages exprimés dans l'une des circonscriptions sont attributaires des sièges dans cette circonscription. << Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages obtenus dans les bureaux de vote ci-dessus déterminés contient de fois le quotient électoral. << Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes ayant atteint 4 p. 100 divisé par le nombre de sièges à pourvoir. << Les sièges non pourvus par application du quotient sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. << A cet effet, le nombre de voix restantes obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à la liste. << Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le plus fort résultat. << Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus. << Art. 30. - Dans l'un ou l'autre collège, en cas d'égalité de voix, le candidat proclamé élu est celui dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé. << Art. 31. - Un procès-verbal des opérations de vote est établi et communiqué à chaque bâtonnier ainsi qu'aux présidents des organisations professionnelles visées à l'article 21. << Art. 32. - Si un membre du Conseil national des barreaux vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement : << - dans le collège ordinal, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la même circonscription que celui qui a cessé ses fonctions ; << - dans le collège général, par le premier candidat non élu de la liste. << Si, à défaut de remplaçants, l'effectif du conseil national est réduit d'au moins un quart, il est procédé à une élection destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 22 à 27. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement du conseil national. << Art. 33. - Tout avocat peut déférer l'élection des membres du Conseil national des barreaux à la cour d'appel de Paris dans le délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats. << Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats. << Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 16. Le greffier en chef de la cour d'appel avise immédiatement du recours le procureur général et le président du Conseil national des barreaux. << Art. 34. - Les membres du Conseil national des barreaux élisent en leur sein, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et de quatre membres. A l'exception du président, dont le mandat est d'un an renouvelable deux fois, les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. << Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. << L'élection des membres du bureau peut être contestée par tout membre du Conseil national des barreaux et par le procureur général devant la cour d'appel de Paris, dans les conditions prévues à l'article 33. << Art. 35. - Les fonctions de membre du Conseil national des barreaux sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le Conseil national des barreaux. << Le président et le bureau peuvent recevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national des barreaux. << Art. 36. - Le Conseil national des barreaux se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers au moins de ses membres. << Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le Conseil national des barreaux est convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. << Art. 37. - Le Conseil national des barreaux établit son budget de fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau ou sur la liste du stage. << Le Conseil national des barreaux fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement. << Art. 38. - Les modalités de fonctionnement du Conseil national des barreaux sont fixées par un règlement intérieur arrêté en assemblée générale et communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice. >>

Art. 2. - Par dérogation aux articles 19 et 34 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, le mandat des membres du Conseil national des barreaux élus en juin 1996 expirera le 31 décembre 1999. Les mandats des membres du bureau et de son président expireront à la même date.

Art. 3. - Pour les élections de 1996 : 1. Chaque bâtonnier adresse au président du Conseil national des barreaux, avant le 9 avril 1996, les résultats du recensement des électeurs du collège général visés au premier alinéa de l'article 25 et, pour le collège ordinal, les résultats du calcul prévu au deuxième alinéa du même article ; 2. Le président du Conseil national des barreaux porte, avant le 20 avril 1996, à la connaissance de chaque bâtonnier et des présidents de chacune des organisations professionnelles d'avocats ayant obtenu des sièges lors de la précédente élection au Conseil national des barreaux la répartition entre les circonscriptions du nombre des sièges devant être pourvus dans le collège ordinal et dans le collège général ; 3. Les déclarations de candidature, individuelles pour le collège ordinal et par listes pour le collège général, doivent être remises au président du Conseil national des barreaux au plus tard le 15 mai 1996 ; << 4. Le président du Conseil national des barreaux fixe la date du scrutin conformément aux dispositions mentionnées à l'article 27.

Art. 4. - Après le deuxième alinéa de l'article 39 du décret du 27 novembre 1991 précité, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << La durée des fonctions des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur est de trois ans, renouvelable une fois. >> Les magistrats et les membres de l'enseignement supérieur mentionnés audit article 39 peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 1999.

Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon