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Décret no 95-1159 du 27 octobre 1995 modifiant le décret no 85-236 du 13 février 1985 relatif aux statuts types des fédérations sportives


NOR : MJSK9570103D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives; Vu le décret no 85-236 du 13 février 1985 modifié relatif aux statuts types des fédérations sportives; Vu le décret no 85-238 du 13 février 1985 modifié fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives; Vu le décret no 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, et notamment son article 24; Vu le décret no 93-1059 du 3 septembre 1993 relatif aux règlements disciplinaires des fédérations participant à l'exécution d'une mission de service public; Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 10 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret no 85-236 du 13 février 1985 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Sont conformes les statuts ne comportant pas de dispositions contraires par leur objet ou leur effet aux dispositions des statuts types. Ils peuvent toutefois comporter des dispositions complétant, précisant ou adaptant, compte tenu de la spécificité de la fédération, les dispositions des statuts types. >>

Art. 2. - Dans le deuxième alinéa de l'article 2 des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 précité, les mots: << Elle comprend également >> sont remplacés par les mots: << Elle peut comprendre également, dans les conditions fixées par les statuts, >>.

Art. 3. - Dans le deuxième alinéa de l'article 5 des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 précité, les mots: << par le comité directeur >> sont remplacés par les mots: << dans les conditions fixées par le règlement intérieur >>.

Art. 4. - L'article 8 des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - I. - La fédération peut constituer en son sein, sous la forme d'associations déclarées, des organismes départementaux ou régionaux. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des sports, ces organismes doivent avoir comme ressort territorial celui des services extérieurs du ministère chargé des sports. << Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la fédération. << II. - Peuvent seules constituer un organisme départemental de la fédération les associations dont les statuts prévoient: << 1o Que l'assemblée générale se compose des représentants élus des groupements sportifs affiliés à la fédération ainsi que, le cas échéant, des représentants désignés par les licenciés dont la licence a été délivrée en dehors des groupements sportifs, dans les établissements agréés par la fédération; << 2o Que ces représentants disposent à l'assemblée générale d'un nombre de voix déterminé en fonction, selon le cas, du nombre de licences délivrées dans le groupement, ou du nombre de votants ayant participé à la désignation des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée dans l'établissement. << III. - Peuvent seules constituer un organisme régional de la fédération les associations dont les statuts prévoient: << 1o Que l'assemblée générale se compose des représentants élus des groupement sportifs affiliés à la fédération, élus soit directement par ces groupements, ainsi que, et le cas échéant, des représentants désignés par les licenciés dont la licence a été délivrée, en dehors des groupements sportifs, dans des établissements agréés par la fédération, soit par les assemblées générales des organismes départementaux; << 2o Que ces représentants disposent, à l'assemblée générale, d'un nombre de voix déterminé en fonction, selon le cas, du nombre de licences délivrées dans le groupement, s'ils sont élus directement par les groupements, ou dans le département, s'ils sont élus par les organismes départementaux, ou du nombre de votants ayant participé à la désignation des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée dans l'établissement. << III bis. - La fédération peut constituer en son sein, avec l'accord du ministre chargé des sports et après avis du comité national olympique et sportif français, sous la forme d'associations déclarées, des organismes nationaux pour gérer une ou plusieurs disciplines connexes. << Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la fédération. << Peuvent seules constituer un organisme national de la fédération les associations dont les statuts prévoient: << 1o Que l'assemblée générale se compose de représentants élus des groupements sportifs affiliés à la fédération ainsi que, le cas échéant, des représentants désignés par les licenciés dont la licence a été délivrée, en dehors des groupements sportifs, dans des établissements agréés par la fédération; << 2o Que ces représentants disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction, selon le cas, du nombre de licences délivrées dans le groupement pour la pratique de cette ou de ces disciplines, ou du nombre de votants ayant participé à la désignation des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée dans l'établissement. << IV. - Les statuts des organismes départementaux, régionaux et nationaux doivent prévoir, en outre, que l'association est administrée par un comité directeur ou un conseil fédéral constitué suivant les règles fixées, pour la fédération, par les articles 11 A (ou 11 B) et 13 A (ou 13 B) des présents statuts. Toutefois, le nombre minimum de membres des comités directeurs ou des conseils fédéraux de ces organismes peut être inférieur à celui prévu, à l'article 11 A (ou 11 B), pour celui de la fédération. Le nombre de voix à l'assemblée générale est déterminé selon le barème prévu au troisième alinéa de l'article 9 des présents statuts. >>

Art. 5. - L'article 9 des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 précité est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est complété comme suit: << ainsi que, le cas échéant, des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée en dehors des groupements dans des établissements agréés par la fédération >>. II. - La note (4), à laquelle renvoie le deuxième alinéa de l'article 9, est ainsi complétée:

Art. 6. - Il est ajouté, à l'article 10 des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 précité, un avant-dernier alinéa ainsi rédigé: << Les votes de l'assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret. >>

Art. 7. - Les articles 11 à 19 du titre III des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 précité sont remplacés par les dispositions suivantes: << TITRE III << Administration (7 bis) << Section 1 << Dispositions optionnelles << Option A << Art. 11 A. - La fédération est administrée par un comité directeur de... membres (8), qui exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale ou à un autre organe de la fédération (9). Le comité directeur suit l'exécution du budget. Le règlement intérieur peut le charger également d'adopter les règlements sportifs. << Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Ils sont rééligibles. Le mandat du comité directeur expire au cours des six mois qui suivent les derniers jeux Olympiques (9 bis). Les postes vacants au comité directeur avant l'expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l'assemblée générale suivante. << Ne peuvent être élues au comité directeur: << 1oLes personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales; << 2oLes personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales; << 3oLes personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif. << Le comité directeur doit comprendre au moins un médecin licencié, un arbitre ou un juge, un jeune de moins de vingt-six ans et un éducateur sportif titulaire d'un diplôme permettant d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et exerçant de telles fonctions. << La représentation des féminines et des corporatifs au comité directeur est assurée, pour chacune de ces catégories, par l'obligation de leur attribuer au moins un siège si le nombre de leurs licenciés est inférieur à 10 p. 100 du nombre total de personnes licenciées à la fédération et un siège supplémentaire par tranche de 10 p. 100 au-delà de la première. << Si la fédération compte des sportifs de haut niveau à la date de l'élection du comité directeur, il doit être attribué au moins un siège ou deux sièges selon que leur nombre est inférieur à 10, ou égal ou supérieur à 10, à des sportifs inscrits sur cette liste ou y ayant été inscrits depuis moins de dix ans. << Lorsqu'une commission est créée au sein de la fédération conformément aux dispositions de l'article 19-1 des présents statuts pour animer et coordonner les activités de caractère non professionnel et que les catégories définies aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article sont représentées dans cette commission, ces alinéas ne s'appliquent pas au comité directeur de la fédération. << Art. 12 A. - L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après: << 1o L'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres, représentant le tiers des voix; << 2o Les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ou représentés; << 3o La révocation du comité directeur doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs. << Art. 13 A. - Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président de la fédération; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres. << Le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. << Le directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances du comité directeur. Les agents rétribués de la fédération peuvent assister aux séances avec voix consultative s'ils y sont autorisés par le président. << Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. << Art. 14 A. - Les membres du comité directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. << Le comité directeur vérifie les justifications présentées à l'appui des demandes de remboursement de frais. Il statue sur ces demandes hors de la présence des intéressés. << Art. 15 A. - Dès l'élection du comité directeur, l'assemblée générale élit le président de la fédération. << Le président est choisi parmi les membres du comité directeur, sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs. << Le mandat du président prend fin avec celui du comité directeur. << Art. 16 A. - Après l'élection du président par l'assemblée générale, le comité directeur élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dont la composition est fixée par le règlement intérieur et qui comprend au moins un secrétaire général et un trésorier. Le mandat du bureau prend fin avec celui du comité directeur. << Art. 17 A. - Le président de la fédération préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. << Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial. << Option B << Art. 11 B. - La fédération est administrée par un conseil fédéral de .... membres (8), qui exerce les attributions qui lui sont confiées par les présents statuts (9). << Le conseil fédéral suit l'exécution du budget. Le règlement intérieur peut le charger également d'adopter les règlements sportifs. << Les membres du conseil fédéral sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du conseil fédéral expire au cours des six mois qui suivent les derniers jeux Olympiques (9 bis). Les postes vacants au conseil fédéral avant l'expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l'assemblée générale suivante. << Ne peuvent être élues au conseil fédéral: << 1o Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales; << 2o Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales; << 3o Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif. << Le conseil fédéral doit comprendre au moins un médecin licencié, un arbitre ou juge sportif, un jeune de moins de vingt-six ans et un éducateur sportif titulaire d'un diplôme permettant d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et exerçant de telles fonctions. << La représentation des féminines et des corporatifs au conseil fédéral est assurée, pour chacune de ces catégories, par l'obligation de leur attribuer au moins un siège, si le nombre de leurs licenciés est inférieur à 10 p. 100 du nombre total de personnes licenciées à la fédération, et un siège supplémentaire par tranche de 10 p. 100 au-delà de la première. << Si la fédération compte des sportifs de haut niveau à la date de l'élection du comité directeur, il doit être attribué au moins un siège ou deux sièges selon que leur nombre est inférieur à 10, ou égal ou supérieur à 10, à des sportifs inscrits sur cette liste ou y ayant été inscrits depuis moins de dix ans. << Lorsqu'une commission est créée au sein de la fédération, conformément aux dispositions de l'article 19-1 des présents statuts, pour animer et coordonner les activités de caractère non professionnel, et que les catégories définies aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article sont représentées dans cette commission, ces alinéas ne s'appliquent pas au conseil fédéral. << Art. 12 B. - L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du conseil fédéral avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après: << 1o L'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix; << 2o Les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ou représentés; << 3o La révocation du conseil fédéral doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs. << Le conseil fédéral peut mettre fin au mandat du président et aux fonctions du bureau exécutif par un vote à la majorité des deux tiers des membres le composant. En ce cas, son président assure l'intérim des fonctions de président de la fédération. Il est procédé, dans les plus brefs délais, au renouvellement du conseil fédéral dans son ensemble et à l'élection d'un nouveau président. Les mandats du président et des membres du conseil fédéral expirent à la date prévue pour leurs prédécesseurs. << Art. 13 B. - Le conseil fédéral se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président de la fédération; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres. << Le conseil fédéral ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. << Le directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances du conseil fédéral. Les agents rétribués de la fédération peuvent assister aux séances avec voix consultative s'ils y sont autorisés par le président. << Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. << Art. 14 B. - Les membres du conseil fédéral ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. << Le conseil fédéral vérifie les justifications présentées à l'appui des demandes de remboursement de frais. Il statue sur ces demandes hors de la présence des intéressés. << Art. 15 B. - La fédération est administrée par un bureau exécutif, qui exerce l'ensemble des attributions que les statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale ou à un autre organe de la fédération. << Le président de la fédération est élu au scrutin secret par les membres de l'assemblée générale (9 ter). Le règlement intérieur fixe les modalités d'organisation de l'élection. Son mandat commence et expire en même temps que celui du conseil fédéral. << Art. 16 B. - Le bureau exécutif est composé, outre le président de la fédération, d'un secrétaire général, d'un trésorier et, éventuellement, d'autres membres (9 quater), élus par le conseil fédéral sur proposition du président de la fédération. La composition du bureau exécutif est fixée par le règlement intérieur. << Le conseil fédéral peut mettre fin aux fonctions d'un membre du bureau exécutif sur proposition du président (9 bis). << Art. 17 B. - Le président préside le bureau exécutif et l'assemblée générale. Il ordonnance les dépenses. Il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. << Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial. << Section 2 << Dispositions communes relatives au président << Art. 17 bis. - Sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés. << Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés. << Art. 18. - En cas de vacance du poste de président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont exercées provisoirement par un membre du bureau élu au scrutin secret par le comité directeur ou le conseil fédéral. << Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir, le cas échéant, complété le comité directeur ou le conseil fédéral, l'assemblée générale élit un nouveau président pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. << Section 3 << Autres organes de la fédération << Art. 19. - Le comité directeur ou le conseil fédéral institue les commissions dont la création est prévue par le ministre chargé des sports. Un membre au moins du comité directeur ou du conseil fédéral doit siéger dans chacune de ces commissions. << Le comité directeur ou le conseil fédéral institue une commission chargée de la représentation des jeunes de moins de vingt-six ans et de l'organisation des compétitions qui leur sont destinées. Cette commission est consultée avant toute décision relative à ce sujet. << Art. 19-1. - Le comité directeur ou le conseil fédéral peut, avec l'accord du ministre chargé des sports dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus, instituer une commission chargée de la représentation des amateurs et de l'organisation des compétitions qui leur sont destinées. Cette commission est consultée avant toute décision relative à ce sujet. << Cette commission reçoit délégation du comité directeur ou du conseil fédéral pour les affaires suivantes (9 quinquies): ... >>

Art. 8. - Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 23 des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 précité sont insérés les mots: << sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret no 85-295 du 1er mars 1985 >>.

Art. 9. - L'article 30 des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 susvisé est ainsi complété: << Un règlement particulier, pris avec l'accord du ministre chargé des sports et après avis du Comité national olympique et sportif français, fixe les conditions d'agrément par la fédération des établissements mentionnés à l'article 9 et les conditions dans lesquelles sont délivrées des licences dans ces établissements. >>

Art. 10. - Aux articles 2, 5, 6, 10, 24 et 30, les mots: << le comité directeur >> ou << du comité directeur >> sont remplacés par les mots: << le comité directeur ou le conseil fédéral >> ou << du comité directeur ou du conseil fédéral >>.

Art. 11. - Les fédérations sportives devront rendre leurs statuts conformes aux dispositions du présent décret dans les conditions définies à l'article 24 de l'annexe au décret du 13 février 1985 précité lors de la première assemblée générale suivant la publication du présent décret. Par dérogation à l'article 11 A ou à l'article 11 B des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 précité, les fédérations sportives peuvent prévoir, que, lors de l'assemblée générale mentionnée à l'alinéa précédent, le mandat du comité directeur élu à cette occasion expirera six mois après la fin des jeux olympiques suivant le 1er janvier 2000.

Art. 12. - Dans le c du 2o du premier alinéa de l'article 1er-1 du décret no 85-238 du 13 février 1985 susvisé, sont supprimés les mots: << article 9, premier alinéa >>.

Art. 13. - Dans le règlement disciplinaire type des fédérations sportives annexé au décret du 3 septembre 1993 susvisé, l'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Peut également, en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif, être prononcée une sanction d'inéligibilité à temps aux organes dirigeants. >>

Art. 14. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la jeunesse et des sports, GUY DRUT Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE
<< Le cas échéant, peuvent être élus, en outre, des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée dans des établissements agréés par la fédération et des représentants, désignés par leurs assemblées générales, des organismes nationaux constitués pour gérer une ou plusieurs disciplines connexes. >> III.-Il est inséré, après les mots : << selon le barème suivant... >>, un renvoi à une note (5 bis) ainsi rédigée: << (5 bis). Ce barème peut accorder des pondérations différentes aux différents types de licences délivrées par la fédération sans que, par l'effet de cette pondération, les groupements sportifs soumis à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 puissent détenir plus d'un quart des voix à l'assemblée générale. >> (7 bis) La fédération doit opter entre une administration par un comité directeur et un bureau (option A) et une administration par un conseil fédéral et un bureau exécutif (option B). (8) Quinze membres au moins et quarante-cinq au plus. (9) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, ajouter, à la suite du premier alinéa de l'article 11, l'alinéa suivant: << Toutefois les délibérations relatives à l'acceptation des dons et legs ne produisent effet qu'après leur approbation par l'autorité administrative. >> (9 bis) Jeux olympiques d'hiver pour les fédérations de sports d'hiver et jeux olympiques d'été pour les autres fédérations. (9 ter) Le vote par correspondance peut être institué; dans ce cas, le règlement précise les conditions dans lesquelles sont portées à la connaissance des électeurs les différentes candidatures. (9 quater) Le bureau exécutif doit comporter sept membres ou plus, dont le président de la fédération, le secrétaire général et le trésorier. (9 quinquies) Ne concerne que les fédérations ayant donné la personnalité morale, en application de l'article 20, à un organisme chargé de diriger les activités de caractère professionnel.