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Décret no 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture


NOR : MCCB9500424D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre de la culture et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 78-1057 du 18 octobre 1978 portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Il est créé un corps de secrétaire de documentation de la culture et de l'architecture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par les dispositions du présent décret. Il comprend trois grades ainsi dénommés: - secrétaire de documentation de classe normale, comprenant treize échelons; - secrétaire de documentation de classe supérieure, comprenant huit échelons; - secrétaire de documentation de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons. Le nombre des emplois de secrétaire de documentation de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture.

Art. 2. - Les secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture exercent des missions de documentation dans les services du ministère chargé de la culture et du ministère chargé de l'architecture, ainsi que dans les établissements publics en relevant et dans les services départementaux d'archives. A ce titre, ils participent à la recherche, à l'élaboration, au classement, à la gestion, à l'exploitation et à la diffusion de tous supports d'information relatifs aux biens et activités culturelles. Dans les secteurs des archives, des musées et du patrimoine, ils participent aux missions de traitement des archives, d'inventaire, de recensement, aux fins de protection, de conservation et de mise en valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et archéologique. Ils contribuent à l'information du public sur les données relatives à ces biens et activités. Dans les établissements d'enseignement dépendant des ministères chargés de la culture et de l'architecture, ils contribuent à l'exercice des missions pédagogiques. TITRE II RECRUTEMENT

Art. 3. - Les secrétaires de documentation sont recrutés: 1o Par la voie d'un concours externe et d'un concours interne dans les conditions ci-après: a) Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'architecture et de la fonction publique ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat; b) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. Et, en aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre chargé de la culture. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux deux concours. 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau justifiant d'au moins neuf années de services publics dont au moins cinq ans de services effectifs dans les services mentionnés à l'article 2 du présent décret, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 4. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'architecture et de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 5. - Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés secrétaires de documentation stagiaires par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les personnels recrutés en application du 2o de l'article 3 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Art. 6. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 3 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps des secrétaires de documentation au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. TITRE III AVANCEMENT

Art. 7. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Art. 8. - Les conditions d'accès au grade de secrétaire de documentation de classe supérieure ainsi qu'au grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 9. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. A cette date sont abrogées les dispositions du décret du 18 octobre 1978 susvisé en ce qu'elles concernent les secrétaires de documentation. Les membres de ce corps sont intégrés à cette date dans le corps régi par le présent décret. Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle visé à l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 10 et 13 ci-dessous.

Art. 10. - Les titulaires du grade de secrétaire de documentation en chef sont nommés dans le grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle: a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire; b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 01/11/95 Page 15971 a 15975 ......................................................

Art. 11. - Les titulaires des grades de secrétaire de documentation et de secrétaire de documentation chef de section sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire de documentation de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 01/11/95 Page 15971 a 15975 ...................................................... Les secrétaires de documentation chefs de section nommés secrétaires de documentation de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Art. 12. - Il est créé à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de secrétaire de documentation en chef. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 01/11/95 Page 15971 a 15975 ...................................................... Sont nommés dans ce grade provisoire, au 1er août 1995, les titulaires du grade de secrétaire de documentation en chef autres que ceux visés au b de l'article 10 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 13. - Les titulaires du grade provisoire de secrétaire de documentation en chef visés à l'article 12 ci-dessus sont nommés dans le grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes: a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année; b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 01/11/95 Page 15971 a 15975 ......................................................

Art. 14. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 10, 11, 12 et 13 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 15. - Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 13 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 11 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 16. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois de secrétaire de documentation de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit: - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996: 8 p. 100; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996: 15 p. 100.

Art. 17. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire de documentation en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de secrétaire de documentation de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 01/11/95 Page 15971 a 15975 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une nomination dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Art. 18. - Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret: a) Les représentants du grade de secrétaire de documentation et du grade de secrétaire de documentation chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire de documentation de classe normale et de secrétaire de documentation de classe supérieure. b) Les représentants du grade de secrétaire de documentation en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle et du grade provisoire de secrétaire de documentation en chef.

Art. 19. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 01/11/95 Page 15971 a 15975 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Art. 20. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 01/11/95 Page 15971 a 15975 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Art. 21. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des secrétaires de documentation ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

Art. 22. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT