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Décret n° 78-1057 du 18 octobre 1978 portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de la culture et de la communication,

Vu l'ordonnance du 4 février 1979 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 28;

Vu le décret n° 79-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 76-971 du 21 octobre 1976;

Vu l'avis du comité technique paritaire en ses séances du 13 janvier 1977 et du 8 décembre 1977;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 21 décembre 1977;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Les personnels de documentation de la culture et de l'architecture sont répartis dans les emplois de chef d'études documentaires et dans les corps de chargés d'études documentaires et de documentalistes classés en catégorie A et de secrétaires de documentation appartenant à la catégorie B.

Ces personnels ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des services du ministère chargé des affaires culturelles et de la direction de l'architecture du ministère de l'environnement et du cadre de vie ainsi que des établissements publics en relevant. Dans le cadre de la direction des Archives de France, ils sont chargés du traitement des archives versées et conservées dans les différents services relevant de cette direction.

Ils peuvent également être affectés dans les autres départements ministériels et les établissements publics administratifs qui en relèvent par arrêté conjoint des ministres intéressés.

TITRE Ier

Dispositions permanentes.

CHAPITRE Ier

Chefs d'études documentaires.

Art. 2. -
Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'études documentaires:

a) Les chargés d'études documentaires ayant atteint le 11e échelon de la 2e classe depuis six mois au moins et ayant accompli au moins six ans de services dans un corps de catégorie A;

b) Dans la limite de 25 p. 100 des emplois, les fonctionnaires bénéficiant au minimum de l'indice afférent au 11e échelon de la 2e classe des chargés d'études documentaires et ayant accompli dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A.

Art. 3. -
Les nominations dans l'emploi de chef d'études documentaires sont prononcées par arrêté ministériel.

Art. 4. -
L'emploi de chef d'études documentaires comporte six échelons. La promotion à l'échelon immédiatement supérieur a lieu après dix-huit mois de services dans l'échelon occupé pour les trois premiers échelons et après trois ans pour les autres échelons.

Art. 5. -
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef d'études documentaires sont détachés de leur corps d'origine. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Art. 6. -
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef d'études documentaires peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

CHAPITRE II

Chargés d'études documentaires.

Art. 7. -
Le corps des chargés d'études documentaires comporte deux grades.

Les emplois sont répartis dans les proportions suivantes:

Chargés d'études documentaires de 1re classe: 30 p. 100;

Chargés d'études documentaires de 2e classe: 70 p. 100.

Le grade de chargé d'études documentaires de 1re classe comprend trois échelons, celui de chargé d'études documentaires de 2e classe treize échelons.

Art. 8. -
Les chargés d'études documentaires sont recrutés:

A. -- Par deux concours:

1° Le premier concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1re janvier de l'année du concours et titulaires soit d'une licence, soit du diplôme supérieur décerné par l'école du Louvre, soit d'un des titres ou diplômes requis pour être admis à se présenter aux concours externes d'entrée à l'école nationale d'administration, soit enfin d'un des titres ou diplômes énumérés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique;

2° Le second concours ouvert, dans la limite du tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui ont accompli à la même date quatre ans de services publics, dont deux au moins dans les services mentionnés à l'article 1er du présent décret ou dans un établissement ou organisme placé sous leur tutelle.

Les limites d'âge prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre de services militaires, du service national et des charges de famille.

Les candidats, qui ont atteint la limite d'âge dans le courant de l'année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert, peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.

Les emplois, qui ne seraient par pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante, peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie sans que le nombre des emplois pourvus par la voie du concours interne puisse excéder 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique fixe l'organisation et la nature des épreuves, ainsi que le programme des concours prévus au présent article.

B. -- Après avis de la commission administrative paritaire du corps et inscription sur une liste d'aptitude, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A, suivant les trois cycles successifs ci-après:

Premier cycle. -- Lorsque trois nouvelles titularisations ont été prononcées dans le corps des chargés d'études en application du A ci-dessus, un chargé d'études peut être nommé parmi les documentalistes de 1re classe régis par le présent décret, âgés de plus de quarante ans au 1re janvier de l'année de nomination et ayant accompli à la même date au moins dix ans de services effectifs dans les services mentionnés à l'article 1er du présent décret;

Deuxième cycle. -- Lorsque trois nouvelles titularisations ont été prononcées en application du A ci-dessus, un chargé d'études peut être nomme dans les mêmes conditions.

Troisième cycle. -- Lorsque trois nouvelles titularisations ont été prononcées en application du A ci-dessus, un chargé d'études peut être nommé parmi les fonctionnaires justifiant, au 1er janvier de l'année de nomination, de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans au moins dans les services mentionnés à l'article 1er du présent décret, et âgés à la même date de plus de quarante ans.

Si aucune inscription sur la liste d'aptitude ne peut être effectuée au titre de l'un des cycles ci-dessus, il peut être procédé à l'application immédiate du cycle suivant.

Art. 9. -
Les candidats reçus aux concours sont nommés chargés d'études documentaires stagiaires par arrêté ministériel. Ils perçoivent pendant la durée de leur stage la rémunération afférente au premier échelon du grade de chargé d'études documentaires sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants.

Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée du stage, opter entre les émoluments auxquels ils auraient eu droit dans leur corps d'origine et le traitement de chargé d'études documentaires stagiaire.

Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 12 du présent décret.

Les stagiaires ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils sont astreints à suivre, dans les services où ils sont affectés, les cycles de formation professionnelle organisés à cet effet.

Le travail, les aptitudes et la manière de servir des stagiaires font l'objet, en fin de stage, d'un rapport établi par le chef de service. Au vu de ce rapport et après avis de la commission administrative paritaire compétente, le ministre prononce soit la titularisation de l'intéressé, soit la prolongation du stage pour une nouvelle et dernière année, soit, si le stagiaire n'est pas jugé apte à être titularisé, la réintégration dans son corps d'origine ou le licenciement.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Les chargés d'études nommées en application du B de l'article 8 sont immédiatement titularisés.

Art. 10. -
Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie à recrutés par concours ou au choix dans le corps des chargés d'études documentaires sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de chargé d'études documentaires de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Art. 11. -
Les fonctionnaires de l'Etat, autres que les fonctionnaires de catégorie A, nommés dans le corps des chargés d'études documentaires sont classés lors de leur titularisation dans le grade de chargé d'études documentaires de 2e classe suivant les modalités fixées à l'article précédent en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le grade de documentaliste de 2e classe par application des articles 22 et 23 du présent décret.

Lorsque l'application du présent article aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.

Art. 12. -
Les agents de l'Etat nommés dans le corps des chargés d'études documentaires sont classés, lors de leur titularisation dans le grade de chargé d'études documentaires de 2e classe, suivant les modalités fixées à l'article 10, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le grade de documentaliste de 2e classe, par application de l'article 25 du présent décret.

Art. 13. -
La durée moyenne du temps passé dans les différents échelons des deux classes de chargé d'études documentaires est fixée à un pour les deux premiers échelons de la 2e classe et à deux ans pour les autres échelons.

La durée moyenne de deux ans peut être réduite, dans les conditions fixées par le titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959, pour les fonctionnaires les mieux notés sans pouvoir être inférieure à dix-huit mois.

Art. 14. -
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe de leur grade les chargés d'études documentaires de 2e classe ayant atteint depuis un an au moins le 13e échelon et comptant dix-huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix-huit ans de services effectifs; il en est de même de la fraction de l'ancienneté qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B, déterminée en application de l'article 22 du présent décret.

Art. 15. -
Le nombre de chargés d'études documentaires placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de chargé d'études documentaires les fonctionnaires de catégorie à titularisés en cette qualité depuis cinq ans au moins. Leur nombre ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa 2 ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité de chargé d'études documentaires. Ils sont alors nommés au grade et à l'échelon occupés en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE III

Documentalistes.

Art. 16. -
Le corps des documentalistes comprend deux grades:

Documentaliste de 1re classe;

Documentaliste de 2e classe.

Art. 17. -
La répartition des emplois entre les grades de documentalistes de 1re et de 2e classe est la suivante:

Documentaliste de 1re classe: 40 p. 100;

Documentaliste de 2e classe: 60 p. 100.

Le grade de documentaliste de 1re classe comporte cinq échelons, celui de documentaliste de 2e classe six échelons et un échelon de stage.

Art. 18. -
Les documentalistes sont recrutés par deux concours:

1° Le premier concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme sanctionnant le premier cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique;

2° Le second concours ouvert, dans la limite du tiers des emplois à pourvoir, aux secrétaires de documentation régis par le présent décret, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date de quatre ans de services en cette qualité.

Les candidats qui ont atteint la limite d'âge dans le courant de l'année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.

Les emplois mis au concours, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante, peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 15 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.

Lorsque neuf titularisations ont été prononcées dans le corps des documentalistes en application des 1° et 2° ci-dessus, un documentaliste peut être nommé au choix parmi les secrétaires de documentation régis par le présent décret inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, à condition qu'il soit âgé de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et qu'il compte à cette date dix ans d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs dans les services mentionnés à l'article 1er du présent décret ou dans un établissement ou organisme placé sous leur tutelle.

Art. 19. -
L'organisation, la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 18 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique.

Art. 20. -
Les candidats reçus aux concours sont nommés documentalistes stagiaires et classés à l'échelon de stage par arrêté ministériel. Ils perçoivent la rémunération qui y est afférente sous réserve des dispositions des trois alinéas suivants:

Les stagiaires, qui sont titulaires d'une diplôme sanctionnant le deuxième cycle d'études supérieures ou de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 8 A (1°), sont rémunérés sur la base du traitement afférent au 1er échelon du grade de documentaliste de 2e classe;

Les stagiaires, qui ont la qualité de fonctionnaire, peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement de documentaliste stagiaire auquel ils peuvent prétendre;

Les stagiaires, qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 25.

Les stagiaires peuvent être appelés à suivre, en fonction des services où ils sont affectés, des cours de formation professionnelle, dont l'organisation et le programme sont fixés par arrêté ministériel.

Le travail, les aptitudes et la manière de servir des stagiaires font l'objet, en fin de stage, d'un rapport établi par le chef de service. Au vu de ce rapport et après avis de la commission administrative paritaire compétente, le ministre prononce soit la titularisation de l'intéressé, soit la prolongation du stage dans la limite d'une année, soit, si le stagiaire n'est pas jugé apte à être titularisé, la réintégration dans son corps d'origine ou le licenciement.

La titularisation est prononcée au 1er échelon de la 2e classe.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Les documentalistes recrutés en application du dernier alinéa de l'article 18 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans la 2e classe du grade de documentaliste dans les conditions définies à l'article 22 ci-dessous.

Art. 21. -
Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A recrutés par concours dans le corps des documentalistes sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de documentaliste de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 26 ci-après pour promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la promotion audit échelon.

Art. 22. -
Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B recrutés par concours dans le corps des documentalistes sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de documentaliste de 2e classe, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 26 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base:

D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu;

D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte:

A raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans;

Et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des documentalistes, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

Art. 23. -
Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D recrutés par concours dans le corps des documentalistes sont classés dans le grade de documentaliste de 2e classe lors de leur titularisation, en prenant en compte, suivant les modalités fixées par le dernier alinéa de l'article 22 ci-dessus, la fraction de l'ancienneté qui aurait été retenue, en application de l'article 5 du décret susvisé du 20 septembre 1973, pour leur classement dans un corps régi par ce décret.

Art. 24. -
Dans le cas où l'application des dispositions prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Art. 25. -
Les agents de l'Etat recrutés par concours dans le corps des documentalistes sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de documentaliste de 2e classe, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 26 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes:

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie à sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 11, 12 et 13 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21.

Art. 26. -
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:

                   GRADES ET ECHELONS                     DUREE       DUREE
                                                        moyenne.    minimale.
.
Documentaliste de 1re classe:
4e échelon                                                 4 ans.3 ans
3e échelon                                                 3 ans.2 ans 6 mois.
2e échelon                                                 3 ans.2 ans 6 mois.
1er échelon                                                3 ans.2 ans 6 mois.
Documentaliste de 2e classe:
5e échelon                                                 3 ans.2 ans 6 mois.
4e échelon                                                 3 ans.2 ans 6 mois.
3e échelon                                                 2 ans.1 an 6 mois.
2e échelon                                                 2 ans.1 an 6 mois.
1er échelon                                                2 ans.1 an 6 mois.

Art. 27. -
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de documentaliste de 1re classe les documentalistes ayant atteint depuis deux ans au moins le 6e échelon de la 2e classe et y comptant onze ans et six mois de services effectifs. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des onze ans et six mois de services effectifs; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée à l'article 22 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

Art. 28. -
Dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du corps peuvent être placés en position de détachement dans les emplois de documentaliste régis par le présent décret des fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.

Art. 29. -
Les fonctionnaires détachés en qualité de documentaliste peuvent, sur leur demande, être intégrés en cette qualité à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE IV

Secrétaires de documentation.

Art. 30. -
Le corps des secrétaires de documentation comporte trois grades:

Secrétaire de documentation en chef;

Secrétaire de documentation chef de section;

Secrétaire de documentation.

Le grade de secrétaire de documentation en chef comprend sept échelons.

Les dispositions des articles 2 et 3 du décret susvisé du 20 septembre 1973 sont applicables aux grades de secrétaire de documentation et de secrétaire de documentation chef de section.

Art. 31. -
Les secrétaires de documentation sont recrutés par deux concours:

1° Le premier concours ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique;

2° Le second concours ouvert, dans la limite de la moitié des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités locales âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date au moins quatre années de services publics dont trois effectuées dans les services mentionnés à l'article 1er du présent décret ou dans les organismes et établissements publics placés sous leur tutelle.

Les candidats, qui ont atteint la limite d'âge dans le courant d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert, peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.

Les emplois mis aux concours, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de l'une des catégories, peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.

En outre, lorsque six titularisations ont été prononcées en application des dispositions ci-dessus, un secrétaire de documentation peut être nommé au choix, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie C, âgé de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de la nomination et ayant accompli à cette date dix ans de services publics dont au moins cinq ans de services effectifs dans les services mentionnés à l'article 1er du présent décret, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 32. -
L'organisation, la nature des épreuves et le programme des concours mentionnés à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique.

Art. 33. -
Les candidats reçus aux concours sont nommés secrétaires de documentation stagiaires par arrêté ministériel. Ils sont classés au 1er échelon du grade de secrétaire de documentation, sous réserve de l'application de l'article 5 du décret susvisé du 20 septembre 1973. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accomplis un stage d'un an.

A l'expiration du stage, qui peut être renouvelé dans la limite d'une année, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés par arrêté du ministre. Les autres stagiaires sont soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Les secrétaires de documentation nommés en application du dernier alinéa de l'article 31 ci-dessus sont dispensés du stage et immédiatement titularisés. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 20 septembre 1973.

Les stagiaires peuvent être appelés à suivre, en fonction des services où ils sont affectés, des cours de formation professionnelle dont l'organisation et le programme sont fixés par arrêté ministériel.

Art. 34. -
Les conditions d'avancement aux échelons et grades de secrétaire et de secrétaire chef de section sont celles fixées par les articles 2, 3 et 4 du décret susvisé du 20 septembre 1973.

Art. 35. -
Les conditions d'accès au grade de secrétaire de documentation en chef sont les suivantes:

I. -- Peuvent être promus au grade de secrétaire de documentation en chef les secrétaires de documentation chefs de section et les secrétaires de documentation régis par le présent décret appartenant au 8e échelon depuis un an au moins.

Pour être promus les postulants doivent avoir subi avec succès une sélection organisée par voie de concours professionnel dans les conditions ci-après:

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire de documentation en chef sont admis, chaque année, à subir les épreuves du concours devant un jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats et qui établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique fixe les modalités des épreuves de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

II. -- Lorsque six nominations ont été prononcées en application du I ci-dessus, une promotion au choix, en qualité de secrétaire de documentation en chef, peut intervenir, après inscription au tableau d'avancement, parmi les secrétaires de documentation régis par le présent décret parvenus au moins au 3e échelon du grade de chef de section ou au 11e échelon du grade de secrétaire. Les intéressés doivent être âgés de cinquante-deux ans au moins.

III. -- Les nominations sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par les intéressés.

Dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 8e échelon n'est reportée que dans la mesure où elle est supérieure à un an. Les secrétaires de documentation en chef promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Art. 36. -
L'avancement aux divers échelons du grade de secrétaire de documentation en chef est subordonné à l'accomplissement de deux années de services dans l'échelon inférieur pour l'accès à chacun des 2e, 3e, 4e et 5e échelons et à deux ans six mois de services dans l'échelon inférieur pour l'accès aux 6e et 7e échelons.

Ces temps de services peuvent être réduits, pour tenir compte de la notation, sans pouvoir être inférieurs à un an six mois lorsque la durée est de deux ans et à deux ans lorsqu'elle est de deux ans six mois.

Art. 37. - I. -
- Peuvent être placés en position de détachement dans les emplois de secrétaire de documentation, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du corps, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B et les agents titulaires des collectivités locales de même niveau.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.

II. -- Les fonctionnaires de l'Etat détachés en qualité de secrétaire de documentation peuvent, sur leur demande, être intégrés en cette qualité à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE II

Dispositions transitoires.

Art. 38. -
Pour la constitution initiale des corps régis par le présent décret, les documentalistes-archivistes, les adjoints d'archives et sous-archivistes des Archives de France, les secrétaires documentalistes des bâtiments de France, les assistants de musées classés ainsi que les autres agents titulaires ou non appartenant aux services mentionnés à l'article 1er du présent décret, chargés de travaux de documentation ou du traitement des archives, pourront être intégrés dans les emplois ou corps régis par le présent décret dans les conditions ci-après.

Art. 39.-
Les intégrations sont prononcées par arrêté ministériel sur proposition des chefs de service intéressés, après avis d'une commission spéciale d'intégration dont la composition, l'organisation et le fonctionnement seront fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique.

Art. 40. -
Sont intégrés dans le corps des documentalistes les fonctionnaires appartenant au corps des documentalistes-archivistes des Archives de France, en position statutaire régulière à la date d'effet du présent décret.

Art. 41. -
Peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des documentalistes:

Les fonctionnaires de catégorie B des services mentionnés à l'article 1er du présent décret chargés, à la date d'effet du présent décret, de travaux de documentation ou du traitement des archives depuis cinq ans au moins et titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 18 (1°) ci-dessus;

Sous réserve d'avoir subi les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique:

1° Les fonctionnaires de catégorie B des services mentionnés à l'article 1er du présent décret chargés, à la date de publication du présent décret, de tâches de documentation ou du traitement des archives depuis dix ans au moins;

2° Les agents non titulaires en fonctions à la même date dans les mêmes services et chargés de tâches de même nature et de même niveau et justifiant soit de cinq années de services s'ils sont titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 18 (1°) ci-dessus, soit de douze années de services dans ces tâches.

Leur demande devra être présentée dans les trois mois suivant la publication du présent décret.

Art. 42. -
Pour la constitution initiale du corps des chargés d'études documentaires, pourront être nommés après avis de la commission spéciale d'intégration en qualité de chargé d'études documentaires, dans la limite de 50 p. 100 des emplois budgétaires, les documentalistes intégrés en application des articles 40 et 41 ci-dessus.

Les intéressés seront classés dans leur nouveau corps selon les règles définies à l'article 10 ci-dessus.

Art. 43. -
Sont intégrés dans le corps des secrétaires de documentation les adjoints d'archives, les sous-archivistes des Archives de France, les assistants de musées classés et les secrétaires documentalistes des bâtiments de France en position statutaire régulière à la date d'effet du présent décret.

Art. 44. -
Peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des secrétaires de documentation au grade de début ou, le cas échéant, à équivalence de grade:

1° Les fonctionnaires de catégorie B exerçant, à la date d'effet du présent décret, des tâches de documentation ou de traitement des archives dans les services mentionnés à l'article 1er du présent décret depuis trois ans au moins.

2° Les autres fonctionnaires chargés, à la date d'effet du présent décret, des tâches de documentation ou de traitement des archives au ministère des affaires culturelles dans les mêmes services depuis cinq ans au moins et titulaires de l'un des diplômes dont la liste sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique.

3° Sous réserve d'avoir subi les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique:

Les fonctionnaires non visés aux deux alinéas précédents et justifiant de cinq années de fonctions dans les mêmes services, dans des tâches de documentation ou du traitement des archives en fonctions à la date de publication du présent décret;

Les agents non titulaires justifiant de huit années de fonctions dans les mêmes services et dans les tâches de documentation ou du traitement des archives à la date de publication du présent décret ou de cinq années s'ils sont titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 31 (1°) ci-dessus.

Leur demande devra être présentée dans les trois mois suivant la publication du présent décret.

Art. 45. -
Les documentalistes archivistes, les adjoints d'archives, les sous-archivistes, les assistants de musées classés et les secrétaires documentalistes des bâtiments de France, nommés respectivement au titre des articles 40 et 43 ci-dessus, sont reclassés conformément au tableau ci-dessous:

      SITUATION ANCIENNE                       SITUATION NOUVELLE
  Anciens grades et échelons.   Grades et échelons.
                                                     Ancienneté dans l'échelon.
.
Documentalistes                    Documentalistes:
archivistes:
1re classe:                             1re classe:
 5e échelon                               5e échelon       Ancienneté conservée.
 4e échelon                               4e échelon       Ancienneté conservée.
 3e échelon                               3e échelon       Ancienneté conservée.
 2e échelon                               2e échelon       Ancienneté conservée.
 1er échelon                             1er échelon       Ancienneté conservée.
2e classe:                               2e classe:
 6e échelon                               6e échelon       Ancienneté conservée.
 5e échelon                               5e échelon       Ancienneté conservée.
 4e échelon                               4e échelon       Ancienneté conservée.
 3e échelon                               3e échelon       Ancienneté conservée.
 2e échelon                               2e échelon       Ancienneté conservée.
 1er échelon                             1er échelon       Ancienneté conservée.
Adjoints d'archives:                  Secrétaires de
                                     documentation:
                                           En chef:
 6e échelon                               7e échelon       Ancienneté conservée.
 5e échelon                               6e échelon         Ancienneté diminuée
                                                                      de 6 mois.
 4e échelon                               5e échelon         Ancienneté diminuée
                                                                      de 6 mois.
 3e échelon                               4e échelon         Ancienneté diminuée
                                                                        de 1 an.
 2e échelon                               3e échelon       Ancienneté conservée.
 1er échelon                              2e échelon       Ancienneté conservée.
Assistants de musée                   Secrétaires de
classé:                              documentation:
                                        Secrétaire:
 7e échelon                              10e échelon        Ancienneté conservée
                                                               dans la limite de
                                                                          3 ans.
 6e échelon                              10e échelon            Sans ancienneté.
 5e échelon                               9e échelon       Ancienneté maintenue.
 4e échelon                               8e échelon       Ancienneté majorée de
                                                                           1 an.
 3e échelon:
Après 1 an                                8e échelon         Ancienneté diminuée
                                                                        de 1 an.
Avant 1 an                                7e échelon       Ancienneté majorée de
                                                                          2 ans.
 2e échelon                               7e échelon       Ancienneté maintenue.
 1er échelon                              6e échelon       Ancienneté maintenue.
Sous-archivistes,                     Secrétaires de
secrétaires                          documentation:
documentalistes
des bâtiments
de France:
                                        Secrétaire:
12e échelon                              12e échelon       Ancienneté conservée.
11e échelon                              11e échelon       Ancienneté conservée.
10e échelon                              10e échelon       Ancienneté conservée.
 9e échelon                               9e échelon       Ancienneté conservée.
 8e échelon                               8e échelon       Ancienneté conservée.
 7e échelon                               7e échelon       Ancienneté conservée.
 6e échelon                               6e échelon       Ancienneté conservée.
 5e échelon                               5e échelon       Ancienneté conservée.
 4e échelon                               4e échelon       Ancienneté conservée.
 3e échelon                               3e échelon       Ancienneté conservée.
 2e échelon                               2e échelon       Ancienneté conservée.
 1er échelon                             1er échelon       Ancienneté conservée.

Art. 46. -
Les fonctionnaires et agents intégrés au titre de l'article 41 ci-dessus dans le corps des documentalistes sont classés conformément aux modalités fixées aux articles 21, 22. 23, 24 et 25 du présent décret.

Art. 47. -
Les fonctionnaires et agents intégrés dans le corps des secrétaires de documentation au titre de l'article 44 ci-dessus sont reclassés selon les modalités prévues à l'article 5 du décret susvisé du 20 septembre 1973.

Art. 48. -
Par dérogation aux dispositions des articles 8, 18 et 31 du présent décret, les trois premières sessions des concours internes prévus auxdits articles seront réservées aux personnels exerçant depuis deux ans au moins des fonctions de documentation ou effectuant des travaux d'archives dans les services mentionnés à l'article 1er du présent décret, sans que leur soient opposables les limites d'âge fixées pour l'accès à ces concours.

TITRE III

Dispositions relatives aux retraites.

Art. 49. -
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance fixé par l'article 45 ci-dessus.

Pour les assistants de musée classé, les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 précité sont déterminés conformément au tableau d'assimilation suivant:

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grade, échelons. Grade, échelons.

Assistant de musée classé: Secrétaire de documentation: 1er échelon 6e échelon. 2e échelon 7e échelon. 3e échelon: Avant 1 an 6 mois 7e échelon. Après 1 an 6 mois 8e échelon. 4e échelon 8e échelon. 5e échelon 9e échelon. 6e échelon 10e échelon. 7e échelon 10e échelon.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

TITRE IV

Dispositions finales.

Art. 50. -
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment:

Le décret modifié n° 60-47 du 11 janvier 1960 relatif au statut particulier du corps des documentalistes archivistes relevant de la direction des Archives de France;

Le décret modifié n° 60-48 du 11 janvier 1960 relatif au statut particulier des adjoints d'archives et sous-archivistes des Archives de France;

Le décret n° 65-35 du 13 janvier 1965 relatif au statut particulier des secrétaires documentalistes des bâtiments de France,

ainsi que les dispositions du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 en tant qu'elles sont applicables aux assistants de musée classé.

Art. 51. -
Le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 1978.

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