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Décret no 95-1049 du 20 septembre 1995 modifiant le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances


NOR : ECOT9520001D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, Vu le code du travail, et notamment son article L. 443-4; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, et notamment son article 25; Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, et notamment son article 7; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du b du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 6 septembre 1989 susvisé sont complétées ainsi qu'il suit: << , ou qu'un choix de placement présentant des conditions suffisantes de liquidité ait été offert aux salariés et, le cas échéant, aux anciens salariés, au moment: << i) De chacun de leurs versements au titre du plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions prévues par l'article L. 443-4 du code du travail; << ii) De l'affectation annuelle des sommes leur revenant au titre de la participation, dans les conditions prévues par un accord déterminant des modalités de placement présentant des conditions de liquidité équivalentes à celles mentionnées au i) ou décidant l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements au sens du 3 du deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code du travail. >>
Art. 2. - Il est ajouté à l'article 7 du décret du 6 septembre 1989 modifié susvisé un quatrième alinéa ainsi rédigé: << Sont considérés comme liquides au sens du présent article et de l'article L. 443-4 du code du travail: << - les titres composant l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise, y compris les valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée relative aux sociétés commerciales, qui sont négociés sur un marché réglementé de fonctionnement régulier; << - les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant du chapitre Ier du présent décret. >>
Art. 3. - Il est inséré dans le décret du 6 septembre 1989 susvisé un article 7 bis ainsi rédigé: << Art. 7 bis. - Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 7 du présent décret sont applicables aux fonds communs de placement d'entreprise prévus à l'article 21 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée lorsque ces fonds reçoivent les sommes de la participation ou du plan d'épargne d'entreprise. >>
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS