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Décret no 95-883 du 31 juillet 1995 modifiant le code des assurances en vue de l'application de la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier


NOR : ECOT9594331D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu le code des assurances, et notamment ses articles L. 342-1 et L. 345-2; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité du 1er mars 1995; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 28 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est inséré au titre Ier du livre III du code des assurances IIe partie (Réglementaire) un article R. 310-7 ainsi rédigé: << Art. R. 310-7. - Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de notifier cette dernière à la commission de contrôle des assurances et d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. << Cette obligation s'impose également aux entreprises qui adoptent pour nouvel objet social l'exercice de l'activité de réassurance. >>
Art. 2. - I. - A la fin de l'article R. 341-1 du même code, il est inséré un 3o ainsi rédigé: << 3o Aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1. >> II. - A l'article R. 341-2 du même code sont supprimés les mots: << d'assurance >>. III. - A l'article R. 341-5 du même code, après les mots: << l'évaluation et >> sont insérés les mots: << , pour les entreprises visées aux 1o et 2o de l'article R. 341-1, >>. IV. - A la première et à la seconde phrase de l'article R. 341-6 du même code sont supprimés les mots: << d'assurance >>.
Art. 3. - A l'article R. 345-1 du même code, les mots: << mentionnés à l'article L. 345-1 >> sont remplacés par les mots: << ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2 >>. Au même article , après les termes << 357-1 >> sont insérés les termes << et 357-3 >>.
Art. 4. - I. - Les articles R. 345-1-1 et R. 345-1-2 du même code sont ainsi rédigés: << Art. R. 345-1-1. - Constituent un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 se trouvant dans l'un des cas suivants: << 1o Ces entreprises ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun; << 2o Ces entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires. >> << Art. R. 345-1-2. - L'entreprise tenue d'établir et de publier des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 est désignée par un accord entre toutes les entreprises appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés, et à défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice: << a) Dans le cas mentionné au 1o de l'article R. 345-1-1, l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé; << b) Dans le cas mentionné au 2o de l'article R. 345-1-1 et lorsque le cas mentionné au 1o du même article ne s'applique pas, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes cédées par les entreprises de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés. << Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque l'une des entreprises faisant partie d'un ensemble d'entreprises tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entreprise tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entreprise consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entreprises faisant partie de l'ensemble d'entreprises précité, qui sont agrégés conformément aux dispositions de l'article R. 345-2-1 aux comptes de la société consolidante. >> II. - Les articles R. 345-1-3 et R. 345-1-4 sont abrogés.
Art. 5. - I. - La section I du chapitre V du titre IV du livre III du code des assurances est intitulée: << Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés >>. La section II du même chapitre est intitulée: << Présentation des comptes consolidés ou combinés >>. II. - A l'article R. 345-2 du même code, les mots: << ou combiné >> sont insérés après le mot: << consolidé >>. III. - L'article R. 345-2-1 du même code est ainsi rédigé: << Art. R. 345-2-1. - L'agrégation des comptes des entreprises soumises à obligation d'établir des comptes combinés est effectuée selon les mêmes méthodes que la consolidation par intégration globale. << Toutefois, les capitaux propres sont présentés par cumul des capitaux propres des entreprises incluses dans le périmètre de la combinaison. Lorsqu'il existe des liens de participation entre ces entreprises, les titres de participation figurant à l'actif de l'entreprise détentrice sont imputés sur les capitaux propres combinés. >> IV. - A l'article R. 345-3 du même code, les mots: << par agrégation >> sont remplacés par les mots: << dans l'élaboration des comptes combinés >>; les mots << sociétés consolidées >> sont suivis des mots << ou combinées >>; les mots << comptes consolidés >> sont suivis des mots << ou combinés >>. V. - A l'article R. 345-6 du même code, après le mot: << consolidable >>, sont insérés les mots << ou combinable >>; après le mot << consolidés >> sont insérés les mots << ou combinés >>; après le mot << consolidation >> sont insérés les mots: << ou l'élaboration des comptes combinés >>. VI. - L'article R. 345-7 du même code est ainsi rédigé: << Art. R. 345-7. - Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles définis par le présent livre. >> VII. - A l'article R. 345-8 du même code, après le mot: << consolidé >> sont insérés les mots: << ou combiné >>. VIII. - A l'article R. 345-9 du même code, les mots: << d'assurance ou de capitalisation >> sont remplacés par les mots: << régies par le présent livre >>. IX. - A l'article R. 345-10 du même code, après les mots: << consolidés >> et << consolidées >> sont insérés, respectivement, les mots: << ou combinés >> et << ou combinées >>. X. - L'article R. 345-11 du même code est ainsi rédigé: << Art. R. 345-11. - Les capitaux propres et les résultats des entreprises appartenant à un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes combinés. >>
Art. 6. - Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 du code des assurances constituées à la date de publication du présent décret sont tenues d'adresser à la commission de contrôle des assurances, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 310-7 du même code, le dossier mentionné par cet article .
Art. 7. - Les dispositions des articles R. 341-1, R. 341-2, R. 341-5, R. 341-6, R. 345-1, R. 345-1-1, R. 345-1-2, R. 345-2, R. 345-2-1, R. 345-3, R. 345-6 à R. 345-11 du code des assurances dans la rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux comptes du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1995.
Art. 8. - Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN