J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-457 du 26 avril 1995 pris en application du titre XIII de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale


NOR : JUSD9530003D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 527, 530 et 530-1; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier PROCEDURE SIMPLIFIEE POUR LE JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

Art. 1er. - Les articles R. 42 à R. 48-2 du code de procédure pénale sont remplacés par les articles suivants: << Art. R. 42. - A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46. << Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Ils vérifient et visent l'état récapitulatif des ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état, qui est adressé par le chef du greffe au comptable principal du Trésor. << Art. R. 43. - Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable direct du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition. << Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable direct du Trésor les références portées sur la lettre de notification. << Art. R. 44. - Deux contraventions ou plus peuvent donner lieu à une seule ordonnance; dans ce cas, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure. << Art. R. 45. - L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 527, doit être formée: << - soit par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi; << - soit par une déclaration verbale faite au chef du greffe, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le chef du greffe. << Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au chef du greffe la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. << Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre. << Art. R. 46. - En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure. << Art. R. 47. - A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable direct du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants. << Art. R. 48. - Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition. >> TITRE II AMENDE FORFAITAIRE ET AMENDE FORFAITAIRE MAJOREE
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article R. 49-2, les mots: << ministre chargé de l'économie et des finances >> sont remplacés par les mots: << ministre du budget >>.
Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 49-3, les mots: << ministre chargé de l'économie et des finances >> sont remplacés par les mots: << ministre du budget >>. II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 49-3 est ainsi rédigé: << Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public. >>
Art. 4. - L'article R. 49-5 est ainsi rédigé: << Art. R. 49-5. - La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530. << Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée. << Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor. >>
Art. 5. - L'article R. 49-6 est ainsi rédigé: << Art. R. 49-6. - Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530. >>
Art. 6. - L'article R. 49-8 est ainsi rédigé: << Art. R. 49-8. - L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. >>
Art. 7. - Le troisième alinéa de l'article R. 49-11 est ainsi rédigé: << Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public. >> TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 8. - Les dispositions du titre Ier du présent décret entreront en application le 1er septembre 1995.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY