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Décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964. Relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, notamment son article 37;

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 707, 708, 524 et 529;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 27 et L. 28;

Vu l'arrêté n° 917 du Directoire exécutif du 1er nivôse an V (21 décembre 1796);

Vu l'arrêté n° 941 du Directoire exécutif du 16 nivôse an V (5 janvier 1797);

Vu l'article 25 de la loi du 29 décembre 1873;

Vu l'article 19 de la loi du 30 décembre 1928;

Vu l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 tendant à supprimer le fonds commun des amendes;

Vu les articles 76 à 79 et 227 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Les condamnations pécuniaires énumérées à l'article 76 du décret susvisé du 29 décembre 1962, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sauf lorsqu'un texte particulier en a confié le recouvrement ou l'encaissement à d'autres comptables.

Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale.

SECTION I

Recouvrements sur décisions exécutoires.

Art. 2. -
1° Sont recouvrées par les comptables directs du Trésor les condamnations prononcées par des décisions judicaires devenues définitives.

Toutefois, en application de l'article 708 (alinéa 2) du code de procédure pénale, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 dudit code ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine.

2° Le recouvrement est effectué au vu d'un extrait de la décision de justice.

Les extraits sont établis par le greffier de la juridiction qui a prononcé les condamnations ou par l'agent qui assure les fonctions de greffier.

Les extraits de jugements ou d'arrêts sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.

Ces extraits sont vérifiés et visés par les magistrats ou officiers du ministère public.

Les extraits sont adressés par le greffier au receveur des finances de l'arrondissement du siège du tribunal ou de la cour.

Le délai d'envoi des extraits de jugements ou d'arrêts est fixé à trente-cinq jours à compter soit de la date de la décision, soit de la date de la signification s'il s'agit d'un jugement ou arrêt contradictoire mais devant être signifié pour faire courir les délais de recours, ou d'un jugement ou arrêt par défaut.

Toutefois, dans certains cas particuliers, un délai plus court peut être fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.

Pour les décisions devenues définitives à la suite du rejet d'un pourvoi en cassation, le délai est porté à quarante-cinq jours à partir de l'arrêt de rejet.

Art. 3. -
Les condamnations pécuniaires sont exigibles dès que la décision les prononçant est devenue définitive. Elles le sont également dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 2 (1°).

Dès réception de l'extrait de jugement ou d'arrêt le comptable direct du Trésor, chargé du recouvrement par le receveur des finances, doit adresser au condamné et, éventuellement, aux autres débiteurs énumérés à l'article 77 du décret susvisé du 29 décembre 1962 des avertissements les invitant à se libérer.

Art. 4. -
Le recouvrement des amendes pénales et des frais de justice est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles institué par l'article 2 de la loi du 5 septembre 1807 et l'article 3 du décret du 17 juin 1938 tendant à améliorer le recouvrement des impôts directs, d'autre part, par l'hypothèque légale instituée par l'article 1er de la loi du 5 septembre 1807 et l'article 3 du décret du 17 juin 1938, modifiés par les articles 12 et 18 de l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959.

Le recouvrement des condamnations pécuniaires autres que les amendes pénales et les frais de justice est garanti par l'hypothèque judiciaire résultant du jugement ou de l'arrêt de condamnation instituée par l'article 2123 (alinéa 1) du code civil.

L'inscription de l'hypothèque légale ou de l'hypothèque judiciaire doit être requise dès réception de l'extrait, pour toutes les condamnations pécuniaires égales ou supérieures à une somme fixée par décision du ministre des finances.

L'inscription est prise à la diligence du comptable direct du Trésor consignataire de l'extrait sur les immeubles du débiteur qui sont situés dans le ressort de ce comptable. Sur les immeubles qui sont situés en dehors de ce ressort, l'inscription est prise à la requête du comptable consignataire de l'extrait par le comptable du lieu de situation; dans ce cas, il appartient au comptable consignataire de l'extrait de surveiller éventuellement le renouvellement de l'inscription.

Le débiteur qui s'est libéré, supporte les frais de radiation de l'inscription, s'il la demande.

Art. 5. -
Le débiteur qui n'a pas acquitté dès la réception de l'avertissement les condamnations pécuniaires dont il est redevable peut être poursuivi.

Les poursuites sont exercées, soit sur les biens, soit sur la personne, lorsque la loi a prévu l'application de la contrainte par corps.

Elles procèdent de la force exécutoire de la sentence de justice.

Elles sont exercées à l'initiative du comptable direct du Trésor consignataire de l'extrait, sous la direction du receveur des finances.

Elles ont lieu par ministère d'huissier de justice ou sont effectuées par les agents de poursuites du Trésor faisant fonction d'huissier de justice.

Art. 6. -
Les poursuites sur les biens sont effectuées par voie de commandement, de saisie et de vente.

Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun.

Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par l'administration des postes conformément à l'article 49 de la loi du 25 février 1901 et au décret modifié du 24 avril 1902; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits, telles qu'elles sont tracées par le code de procédure civile.

La vente mobilière doit être autorisée par le receveur des finances.

La saisie immobilière ne peut être effectuée que sur l'autorisation du ministre des finances.

Art. 7. -
A l'égard des débiteurs solvables, la réquisition aux fins de contrainte par corps est adressée au ministère public par le comptable direct du Trésor chargé du recouvrement.

A l'égard des débiteurs insolvables, l'initiative de la contrainte appartient au ministère public.

Dans les deux cas, le ministère public compétent est le procureur de la République établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les poursuites ont été engagées, ou celui du domicile du débiteur lorsque ce dernier ne réside pas dans le ressort de cette juridiction.

Art. 8. -
Les frais des poursuites exercées sont calculés proportionnellement au montant des sommes exigibles, déduction faite des acomptes payés, et conformément aux tarifs en vigueur en matière de contributions directes et de taxes assimilées.

Les frais accessoires aux poursuites sont à la charge des redevables et déterminés comme en matière de contributions directes et de taxes assimilées.

Le salaire du conservateur des hypothèques ne lui est acquis qu'autant qu'il a été recouvré sur le débiteur par le comptable direct du Trésor consignataire de l'extrait de jugement ou d'arrêt.

Le coût des bordereaux d'inscription est à la charge du débiteur.

Le taux de la prime accordée pour la capture d'un débiteur qui doit être contraint par corps est égal à celui fixé par l'article R. 191 (1° et 2°) du code de procédure pénale pour la capture ou saisie d'une personne en exécution d'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel.

La prime de capture et, le cas échéant, les frais de transport des débiteurs contraints par corps, constituent des frais accessoires aux poursuites.

Art. 9. -
Sans qu'il soit dérogé à l'article 756 du code de procédure pénale les oppositions aux actes de poursuites et les revendications d'objets saisis ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises, appuyées de toutes justifications utiles, au trésorier-payeur général du département dans lequel les poursuites ont été exercées.

L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte: elle doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l'acte.

La demande en revendication d'objets saisis doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie.

Le trésorier-payeur général délivre à l'auteur de l'opposition ou de la revendication récépissé de son mémoire. Il statue dans le mois du dépôt du mémoire. A défaut de décision dans le délai d'un mois, comme dans les cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, l'opposant ou le revendiquant peut assigner le comptable chargé du recouvrement devant le tribunal; cette assignation doit être formée dans le mois de l'expiration du délai imparti au trésorier-payeur général pour statuer, ou dans le mois de la notification de la décision du trésorier. L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au trésorier-payeur général pour statuer, ou avant la notification de la décision du trésorier est irrecevable.

Art. 10. -
Lorsqu'un condamné a formé un recours en grâce, le recouvrement de l'amende est suspendu lorsque l'autorité compétente pour instruire de recours le demande par un avis notifié au comptable direct du Trésor.

Art. 11. -
Le montant des condamnations pécuniaires qui n'a pu être recouvré par les comptables directs du Trésor est, sous le contrôle de la Cour des comptes, admis en non-valeurs dans les conditions fixées par le ministre des finances.

SECTION II

Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution.

Art. 12. -
Lorsque l'autorité chargée de la répression décide d'accorder une transaction avant jugement, sa décision est notifiée au comptable direct du Trésor compétent; elle indique le délai dans lequel la transaction doit être exécutée pour éviter une instance judiciaire.

Dans les trois jours qui suivent l'expiration de ce délai, le comptable fait connaître à l'autorité intéressée si le délinquant a ou non payé le montant de la transaction.

Art. 13. -
Lorsque l'autorité chargée de la répression est saisie par le délinquant d'une requête en vue d'une transaction après jugement, elle en avise le comptable direct du Trésor, consignataire de l'extrait de la décision de justice. Elle lui prescrit, si elle juge opportun, de suspendre l'exécution des condamnations prononcées, sous réserve pour le comptable de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du Trésor.

Le comptable direct du Trésor fait connaître immédiatement à l'autorité intéressée l'état du recouvrement.

Lorsqu'une décision est intervenue sur la demande de transaction, l'administration compétente notifie cette décision pour application au comptable direct du Trésor.

Si le montant de la transaction est acquitté par le délinquant dans le délai fixé par l'autorité compétente, le recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées par la décision de justice est abandonné, à l'exception des frais de justice s'ils n'ont pas été compris dans la transaction.

Art. 14. -
Les comptables directs du Trésor sont seuls compétents pour encaisser les amendes de composition prononcées à titre de sanction des contraventions de police et prévues par les articles 524 et suivants et R. 42 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que par les lois particulières.

Art. 15. -
Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs au titre des amendes forfaitaires de police de la circulation sont reversées aux comptables directs du Trésor dans les conditions et selon les modalités fixées par le ministre des finances et des affaires économiques, après avis des autres ministres intéressés.

Art. 16. -
Les amendes substituées par décision gracieuse à une peine privative de liberté sont recouvrées par les comptables directs du Trésor. Elles ne sont pas susceptibles d'exécution forcée.

Dispositions communes.

Art. 17. -
Le produit des condamnations pécuniaires prononcées par les cours et tribunaux est, ainsi qu'il est dit à l'article 1er du décret susvisé du 30 octobre 1935, encaissé au profit exclusif de l'Etat, sauf pour celui-ci à verser aux ayants droit le montant des frais de réparation ou de restitution, le montant des dommages-intérêts et à assurer le règlement des frais de perception ainsi que le paiement des gratifications dues aux agents verbalisateurs.

Art. 18. -
Les dispositions du présent décret sont applicables au recouvrement des sommes restant dues au titre de condamnations pécuniaires prononcées par des décisions administratives intervenues en vertu des dispositions légales ou réglementaires actuellement abrogées.

Art. 19 -
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment l'article 32 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947.

Art. 20. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1964.

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