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Décret no 95-448 du 24 avril 1995 relatif aux transmissions d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités locales prévues par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales


NOR : BUDF9500005D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code des communes, notamment ses articles L. 122-11, L. 164-8, L. 165-34, L. 167-5 et L. 168-6; Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-16 à 226-24; Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 135 B; Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, notamment son article 11-1; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 29; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 31; Vu la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, et notamment son article 13; Après avis du comité des finances locales en date du 7 décembre 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des impôts, en application de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, est selon le cas le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction. L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.
Art. 2. - Les informations transmises ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, politiques ou électorales. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.
Art. 3. - L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des impôts et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations. Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.
Art. 4. - Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français. Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article 3 du présent décret et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention. Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des impôts, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent. Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA