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Loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Article 1er.

Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus.

Des lois détermineront la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que la répartition des ressources publiques résultant des nouvelles règles de la fiscalité locale et des transferts de crédits de l'Etat aux collectivités territoriales, l'organisation des régions, les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, le mode d'élection et le statut des élus, ainsi que les modalités de la coopération entre communes, départements et régions, et le développement de la participation des citoyens à la vie locale.

En ce qui concerne les départements d'outre-mer, la présente loi s'applique jusqu'à la promulgation de lois adaptant certaines de ses dispositions à la spécificité de chacune des collectivités concernées.

TITRE Ier

DES DROITS ET LIBERTES DE LA COMMUNE

CHAPITRE Ier

Suppression de la tutelle administrative.

Article 2.

Les délibérations, arrêtés et actes des autorités communales ainsi que les conventions qu'elles passent sont exécutoires de plein droit (1).

(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant de l'Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14 du code des communes, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les arrêtés du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23 du code des communes, agit comme représentant de l'Etat dans la commune.

Article 3.

Les délibérations, arrêtés et actes des autorités communales ainsi que les conventions qu'elles passent sont transmis dans la quinzaine au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les délibérations, arrêtés, actes et conventions qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant la transmission prévue à l'alinéa précédent (1).

(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

A la demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif une délibération, un arrêté, un acte ou une convention des autorités communales qui lui a été transmis en application du premier alinéa du présent article.

Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération, de l'arrêté, de l'acte ou de la convention attaqués.

Lorsqu'un des actes administratifs mentionnés au premier alinéa du présent article est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle... (1), le président du tribunal administratif prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des délibérations, arrêtés, actes et conventions des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.

Article 4.

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte administratif d'une commune, elle peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus. Le représentant de l'Etat met en oeuvre cette procédure lorsque l'acte en cause ne lui a pas été transmis dans le délai prévu au premier alinéa dudit article.

Article 5.

L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, ainsi que de la défense de l'emploi.

Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le Plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article.

I. -- Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan.

II. -- Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population communale l'exige, la commune peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci.

La commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.

III. -- Sont toutefois exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-1 du code des communes.

Article 6.

I. -- Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé sa garantie à un emprunt ou son cautionnement que si le montant total des annuités d'emprunts déjà garantis ou cautionnés à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant net des annuités de la dette communale, n'excède pas un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal.

II. -- Une loi déterminera le régime juridique des sociétés d'économie mixte.

CHAPITRE II

Suppression de la tutelle financière.

Article 7.

Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret.

En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication au conseil municipal, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.

Article 8.

Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article 3, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Article 9.

L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice.

Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai de deux mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. Si celui-là s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 8 n'est pas applicable.

Article 10.

La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat.

Article 11.

Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée.

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Article 12.

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.

Article 13.

Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des articles 7, 8, 9 et 11 de la présente loi, le maire ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.

Article 14.

Le comptable de la commune est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre du budget après information préalable du ou des maires concernés.

Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie d'arrêt.

Article 15.

Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Lorsque le comptable de la commune notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds communaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixera la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement.

CHAPITRE III

Dispositions diverses.

Article 16.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.

Toutefois et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n 70-1318 du 31 décembre 1970 et n 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.

En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévu à l'article 1er de la présente loi, toute délibération d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application de l'article 3 de la présente loi.

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi relative aux agglomérations nouvelles actuellement administrées conformément à la loi n 70-610 du 10 juillet 1970, les actes budgétaires des ensembles urbains et des syndicats communautaires d'aménagement demeurent régis par les articles L. 255-3 et L. 256-2 du code des communes.

Article 17.

I. -- Les dispositions du présent titre sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles de l'article 9.

Les dispositions relatives au rétablissement de l'équilibre budgétaire ne sont applicables ni aux communes de plus de 25 000 habitants, ni aux communes mentionnées à l'article L. 181-3 du code des communes.

II. -- Sont abrogés les articles ci-après du code des communes:

L. 181-1 (dernier alinéa), L. 181-23, L. 181-24, L 181-25, L. 181-30, L. 181-33, L. 181-34 (dernier alinéa), L. 181-37, L. 181-38 (dernier alinéa), L. 181-63 (deuxième alinéa), L. 181-66 (deuxième alinéa), L. 261-2, L. 261-3 (second alinéa), L. 261-5, L. 261-6 (second alinéa), L. 261-15, L. 261-16, L. 391-9 et L. 391-15 (1).

(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

III. -- Dans l'article L. 181-17, dernier alinéa, du code des communes, sont supprimés les mots: <<à l'autorité de surveillance et transmises par celle-ci>>.

IV. -- Dans l'article L. 181-22 du même code, les mots: <<à l'autorité de surveillance>> sont remplacés par les mots: <<au représentant de l'Etat dans le département>>.

V. -- Le premier alinéa de l'article L. 181-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les oppositions sont portées devant le tribunal administratif de Strasbourg qui statue.>>

VI. -- Dans l'article L. 181-39 du même code, les mots: <<sous la surveillance et l'inspection de l'autorité de surveillance>> sont supprimés.

VII. -- Dans l'article L. 181-41 du même code, les mots: <<sauf l'approbation du préfet>> sont supprimés.

VIII. -- Dans l'article L. 181-45 du même code, les mots: <<sauf réformation par l'autorité de surveillance>> sont supprimés.

IX. -- Dans les articles L. 181-20, L. 181-28, L. 181-36, L. 181-50, L. 181-51, L. 181-52, L. 181-54, L. 181-59, L. 181-61, L. 261-14, L. 391-18 et L. 391-20 du même code, les mots: <<autorité de surveillance>>, <<autorité supérieure>> et <<préfet>> sont remplacés par les mots: <<représentant de l'Etat dans le département>>.

X. -- Dans l'article L. 181-63, premier alinéa, du même code, l'expression: <<ainsi qu'à l'approbation de ces délibérations>> est supprimée.

XI. -- Dans l'article L. 181-64, premier alinéa, du même code, l'expression: <<dont les délibérations sont approuvées par l'autorité de surveillance>> est supprimée et, dans le troisième alinéa, l'expression: <<de l'article L. 261-5>> est remplacée par l'expression: <<de l'article 11 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions>>.

XII. -- Dans le 5 de l'article L. 261-4 du même code, les mots: <<et, pour la commune dont la police a été étatisée, le contingent assigné conformément à la loi>> sont supprimés.

XIII. -- L'article L. 391-11 du même code est complété comme suit: <<la location de la chasse, en application de l'article 2 de la loi du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse, aura lieu conformément aux conditions d'un cahier des charges type arrêté par le représentant de l'Etat dans le département qui fixera notamment les modalités de révision des baux à la demande du maire>>.

XIV. -- Dans l'article L. 391-18 du même code, les mots: <<et arrêté par le préfet>> sont supprimés.

XV. -- Dans l'article L. 391-19 du même code, les mots: <<avec l'approbation du préfet>> sont supprimés.

XVI. -- A la fin du dernier alinéa de l'article L. 391-22 du même code, les mots: <<et soumis à l'approbation du préfet>> sont supprimés.

XVII. -- Dans le second alinéa de l'article L. 391-24 du même code, les mots: <<et arrêté définitivement par le préfet>> sont supprimés.

XVIII. -- Dans l'article L. 441-2 du même code, les mots: <<par dérogation aux dispositions de l'article L. 412-47>> sont supprimés.

XIX. -- Dans l'article L. 181-1 du même code, les expressions suivantes: <<L. 121-22, L. 121-32, L. 121-33, L. 121-38, L. 121-39>> sont supprimées et l'expression: <<L. 122-27 à L. 122-29>> est remplacée par l'expression: <<L. 122-27 et L. 122-29>> (1).

(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

XX. -- Dans l'article L. 261-1 du même code, les expressions suivantes: <<L. 212-5 à L. 212-9>>, <<L. 221-5>> sont supprimées et l'expression: <<L. 241-1 à L. 241-4>> est remplacée par l'expression: <<L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-4>>.

XXI. -- Dans l'article L. 391-1 du même code, l'expression: <<L. 311-9>> est supprimée et les mots: <<L. 313-1 à L. 313-3>> sont remplacés par les mots: <<L. 313-1 et L. 313-2>> ainsi que les mots: <<L. 316-3 à L. 316-13>> par les mots: <<L. 316-3, L. 316-8 et L. 316-11 à L. 316-13>>.

XXII. -- Dans l'article L. 441-1 du même code, l'expression: <<L. 412-47>> est supprimée.

Article 18.

La chambre régionale des comptes compétente pour les communes de Mayotte est celle compétente pour les communes du département de la Réunion.

Article 19.

Les dispositions du présent titre seront étendues aux communes des territoires d'outre-mer par une ou des lois qui définiront les adaptations nécessitées par la spécificité de chacun de ces territoires, après consultation des assemblées territoriales intéressées.

Article 20.

Le deuxième alinéa de l'article L. 161-2 du code des communes est ainsi rédigé:

<<Les représentants de l'Etat dans le département peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.>>

Article 21.

Le code des communes est ainsi modifié:

I. -- Sont abrogés les articles ci-après:

L. 121-21 (deuxième alinéa), L. 121-22, L. 121-29, L. 121-32, L. 121-33, L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39, L. 122-6 (deuxième alinéa), L. 122-28, L. 161-3, L. 212-1 (deuxième alinéa), L. 212-3, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-6, L. 212-7, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-10, L. 212-11, L. 212-13, L. 221-5, L. 231-15, L. 231-16, L. 231-17, L. 233-41 (deuxième alinéa), L. 236-8, L. 241-2, L. 241-3 (deuxième alinéa), L. 242-1, L. 311-8, L. 311-9, L. 312-5, L. 313-3, L. 314-1, L. 316-9, L. 316-10, L. 322-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-5 (troisième alinéa), L. 322-6 (deuxième alinéa), L. 323-2 (deuxième alinéa), L. 323-6, L. 323-7 (1 et 2 ), L. 323-16 (quatrième alinéa), L. 324-1, L. 324-7, L. 324-8, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-12, L. 324-13, L. 324-14, L. 354-14 (deuxième et troisième alinéa), L. 361-19 (deuxième alinéa), L. 362-1 (troisième alinéa), L. 371-2, L. 376-1, L. 376-3 (deuxième alinéa), L. 381-1 (deuxième alinéa), L. 411-27 (deuxième alinéa), L. 412-39, L. 412-47, L. 412-51, L. 413-10 (deuxième alinéa), L. 414-23 (troisième alinéa), L. 414-24 (deuxième alinéa) et L. 417-12 (1).

(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

II. -- L'article L. 315-2 est abrogé à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.

III. -- Dans les articles L. 112-2, L. 112-3, L. 112-4, L. 112-5, L. 112-14, L. 112-16, L. 112-17, L. 112-18, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-9, L. 121-26 (deuxième alinéa), L. 121-28 (10 ), L. 122-10, L. 122-14, L. 122-18, L. 122-23, L. 122-26, L. 124-3, L. 124-6, L. 124-7, L. 124-8, L. 131-3, L. 131-5, L. 131-6, L. 131-7, L. 131-13, L. 131-14, L. 132-7, L. 142-5, L. 142-8, L. 143-1, L. 151-5, L. 151-6, L. 151-8, L. 151-10, L. 151-11, L. 151-12, L. 151-13, L. 151-14, L. 152-2 (premier alinéa), L. 153-8, L. 162-3, L. 163-1, L. 165-4, L. 165-6, L. 165-26, L. 165-29, L. 171-7, L. 173-3, L. 173-7, L. 183-1, L. 183-2, L. 236-9, L. 311-4, L. 312-9, L. 316-11, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 323-19, L. 351-2, L. 361-4, L. 373-4, L. 376-5, L. 376-11, L. 378-2, les expressions: <<administrations supérieures>>, <<autorité supérieure>>, <<préfet>>, <<autorité administrative>>, <<sous-préfet>> sont remplacées par les mots: <<représentant de l'Etat dans le département>> et le mot: <<préfectoral>> par les mots: <<du représentant de l'Etat dans le département>>.

IV. -- Dans les articles L. 152-2 (deuxième alinéa), L. 163-15, L. 163-16, L. 163-17, L. 164-1, L. 164-3, L. 164-7, L. 166-2, L. 171-6, L. 312-8, L. 381-8, L. 412-17, L. 412-19, L. 413-3, L. 421-4, L. 421-7, L. 421-10, L. 422-3, l'expression: <<autorité supérieure>> est remplacée par l'expression: <<autorité qualifiée>>.

V. -- Dans les articles L. 122-19, L. 122-22 et L. 131-1, l'expression: <<sous la surveillance de l'administration supérieure>> est remplacée par l'expression: <<sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département>>.

VI. -- Dans l'article L. 121-21, le terme: <<sous-préfet>> est remplacé par le terme: <<maire>>.

VII. -- Dans l'article L. 121-34, l'expression: <<au préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits>> est remplacée par l'expression: <<au tribunal administratif>>.

VIII. -- Dans l'article L. 121-35, le terme: <<annulables>> est remplacé par le terme: <<illégales>>.

IX. -- Dans l'article L. 122-14 est inséré, après le mot <<maire>>, l'expression: <<en tant qu'agent de l'Etat>>.

X. -- Le premier et le deuxième alinéa de l'article L. 122-15 sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres.>>

XI. -- Dans l'article L. 122-19 (6), l'expression: <<et par les articles L. 121-37 et L. 121-39>> est supprimée.

XII. -- Dans l'article L. 122-20 (3), l'expression: <<lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés auprès des organismes mentionnés au 1 de l'article L. 121-38>> est supprimée.

XIII. -- Le premier alinéa de l'article L. 122-21 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.>>

XIV. -- Dans l'article L. 131-1, l'expression: <<autorité supérieure>> est remplacée par l'expression: <<Etat>>.

XV. -- Dans l'article L. 133-3, l'expression: <<à l'article L. 212-9>> est remplacée par l'expression: <<à l'article 11 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions>>.

XVI. -- Dans l'article L. 151-14, l'expression: <<les articles L. 316-9 à L. 316-12>> est remplacée par l'expression: <<les articles L. 316-11 et L. 316-12>>.

XVII. -- Dans l'article L. 161-1, l'expression: <<et après en avoir averti les préfets>> est supprimée.

XVIII. -- Dans l'article L. 162-3, sont supprimées, au premier alinéa, l'expression: <<soumise à approbation de l'autorité supérieure>> et, au deuxième alinéa, l'expression: <<ou dans l'intervalle des sessions, de la commission départementale>>; au quatrième alinéa, l'expression: <<à l'article L. 212-9>> est remplacée par les mots: <<à l'article 11 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions>>.

XIX. -- Dans l'article L. 163-8, deuxième alinéa, l'expression: <<après mise en demeure du préfet>> est supprimée.

XX. -- Dans l'article L. 163-10, premier alinéa, l'expression: <<les conditions d'annulation des délibérations, de nullité de droit et de recours>> est supprimée.

XXI. -- Dans l'article L. 163-12, deuxième alinéa, est supprimée l'expression: <<soit par l'invitation du préfet, soit>>.

XXII. -- Le troisième alinéa de l'article L. 164-6 est rédigé ainsi qu'il suit: <<Les conditions de fonctionnement du conseil et les conditions d'exécution de ses délibérations sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux.>>

XXIII. -- L'article L. 165-35 est rédigé ainsi qu'il suit:

<<Art. L. 165-35. -- Les conditions de fonctionnement du conseil de communauté et les conditions d'exécution de ses délibérations sont déterminées par les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.>>

XXIV. -- Dans l'article L. 233-1, est abrogée la deuxième phrase du troisième alinéa.

XXV. -- Dans l'article L. 233-7, premier alinéa, l'expression: <<peuvent être autorisées à majorer>> est remplacée par l'expression: <<peuvent majorer>>; le deuxième alinéa du même article est abrogé.

XXVI. -- Dans l'article L. 233-8, l'expression: <<une majoration temporaire des taux limites peut être autorisée par décret en Conseil d'Etat>> est supprimée et est ajoutée, après l'expression: <<L. 233-7 ci-dessus>>, l'expression: <<la commune ou le groupement peut modifier temporairement les taux limites pour la durée et jusqu'au niveau nécessaire à la couverture des charges intégrales d'électrification que les ressources procurées par le taux limite ne permettent pas d'assurer>>.

XXVII. -- Dans l'article L. 233-32, l'expression: <<par le décret de classement>> est remplacée par l'expression: <<par délibération du conseil municipal>>; le deuxième alinéa du même article est abrogé.

XXVIII. -- Dans l'article L. 233-52, l'expression: <<régulièrement approuvées>> est supprimée.

XXIX. -- Dans l'article L. 236-3, premier alinéa, l'expression: <<lorsque le principe de cet emprunt a été approuvé par l'autorité compétente pour en autoriser la réalisation dans les formes requises pour cette autorisation elle-même.>> est supprimée.

XXX. -- L'article L. 236-5 est ainsi rédigé:

<<Art. L. 236-5. - Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants.>>

XXXI. -- L'article L. 236-13 est ainsi rédigé:

<<Art. L. 236-13, -- Les communes peuvent accorder des garanties d'emprunts sous réserve des dispositions des articles suivants.>>

XXXII. -- Dans l'article L. 242-2, les mots: <<la Cour>> sont remplacés par les mots: <<la chambre régionale des comptes>>.

XXXIII. -- L'article L. 242-3 est ainsi rédigé:

<<Art. L. 242-3. -- Les comptables des communes et des établissements publics communaux peuvent être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 100 F par mois de retard et par compte.>>

XXXIV. -- Dans l'article L. 251-3 (4 ), l'expression: <<de la région>> est insérée entre les mots: <<de l'Etat>> et les mots: <<du département>>.

XXXV. -- Dans l'article L. 253-2 (8 ), l'expression: <<prévue au 6 de l'article L. 121-38.>> est supprimée.

XXXVI. -- Dans l'article L. 255-3, deuxième alinéa, l'expression: <<L. 212-9>> est remplacée par les mots: <<11 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions>>.

XXXVII. -- Dans l'article L. 311-7, premier alinéa, l'expression: <<qu'après avis du conseil municipal et en vertu d'un arrêté motivé du préfet>> est remplacée par l'expression: <<qu'après accord du conseil municipal>>.

XXXVIII. -- L'article L. 312-1 est ainsi rédigé:

<<Art. L. 312-1. -- Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.>>

XXXIX. -- Dans l'article L. 312-2, troisième alinéa, l'expression: <<du préfet>> est remplacée par l'expression: <<du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif>>.

XL. -- L'article L. 312-3 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. L. 312-3. -- Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.>>

XLI. -- Dans l'article L. 312-4, troisième alinéa, l'expression: <<l'arrêté du préfet ou>> est supprimée.

XLII. -- Dans l'article L. 312-9, l'expression: <<après avis du président du tribunal administratif>> est ajoutée à la fin du deuxième alinéa.

XLIII. -- Dans l'article L. 316-2, l'expression: <<nulles et de nul effet>> est remplacée par le mot: <<illégales>>.

XLIV. -- a) Dans l'article L. 321-1, premier alinéa, l'expression: <<chargé de la tutelle et du contrôle des administrations communales>> est supprimée.

b) Le 2 du même article est ainsi rédigé:

<<2 D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels elles peuvent se référer pour leurs services exploités en régie.>>

XLV. -- Le premier alinéa de l'article L. 321-5 est ainsi rédigé:

<<Le conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l'article L. 321-1.>>

XLVI. -- Dans l'article L. 322-5, deuxième alinéa, l'expression: <<au titre de ces services publics, des dépenses autres que celles qui résultent de traités ou cahiers des charges dûment approuvés>> est remplacée par l'expression: <<des dépenses au titre de ces services publics>>.

XLVII. -- Dans l'article L. 323-1, premier alinéa, l'expression: <<être autorisés dans les conditions prévues par le 6 de l'article L. 121-38 et les articles L. 121-39 et L. 323-2, à>> est supprimée.

XLVIII. -- Dans l'article L. 323-4, deuxième alinéa, les expressions: <<ou apurés>> et: <<ou apure>> sont supprimées.

XLIX. -- Dans l'article L. 323-11, l'expression: <<L. 314-1>> est supprimée.

L. -- L'article L. 323-16, premier alinéa, est rédigé ainsi qu'il suit: <<Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête sur le projet.>>

LI. -- Dans l'article L. 323-18, l'expression: <<et agréé par le préfet>> est supprimée.

LII. -- Dans l'article L. 324-4, premier alinéa, l'expression: <<sous réserve de l'autorisation préalable donnée par l'autorité supérieure>> est supprimée; l'expression: <<sont justiciables de la Cour des comptes>> figurant au deuxième alinéa est remplacée par l'expression: <<sont justiciables de la chambre régionale des comptes>>.

LIII. -- Dans l'article L. 331-1, premier alinéa, l'expression: <<des articles L. 121-38 et L. 121-39>> est supprimée.

LIV. -- Dans l'article L. 354-14, l'expression: <<à la demande du conseil municipal>> est supprimée.

LV. -- Dans l'article L. 362-2, premier alinéa, l'expression: <<et approuvés par le préfet>> est supprimée.

LVI. -- Dans l'article L. 362-11, premier alinéa, l'expression: <<régulièrement approuvés par l'autorité supérieure>> est supprimée.

LVII. -- Dans l'article L. 375-4, l'expression: <<et n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le préfet>> est supprimée.

LVIII. -- Dans l'article L. 376-12, l'expression: <<sous l'approbation de l'autorité supérieure>> est supprimée.

LIX. -- Dans l'article L. 381-1, premier alinéa, sont supprimées les expressions: <<prise dans les conditions prévues au 6 de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39>> et <<mentionnés au 6 de l'article L. 121-38>>.

LX. -- Dans l'article L. 381-4, deuxième alinéa, l'expression: <<approuvée dans les mêmes conditions que la décision d'acquérir>> est supprimée.

LXI. -- Dans l'article L. 411-27, troisième alinéa, l'expression: <<Lorsque l'affiliation a été prononcée>> est supprimée et le mot: <<alors>> est ajouté après les mots: <<la commune est>>.

LXII. -- Dans l'article L. 412-2, l'expression: <<soumises à l'approbation de l'autorité supérieure>> est supprimée.

LXIII. -- Dans l'article L. 412-18, deuxième alinéa, l'expression: <<à condition qu'ils soient agréés par l'autorité supérieure>> est supprimée.

LXIV. -- Dans l'article L. 412-38, deuxième alinéa, l'expression: <<approuvée par l'autorité supérieure>> est supprimée.

LXV. -- Dans l'article L. 412-40, l'expression: <<et avec l'agrément de l'autorité supérieure>> est supprimée.

LXVI. -- L'article L. 412-48 est ainsi rédigé:

<<Art. L. 412-48. -- Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.>>

LXVII. -- L'article L. 412-49 est ainsi rédigé:

<<Art. L. 412-49. -- Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République.>>

LXVIII. -- Dans l'article L. 414-14, troisième alinéa, le mot: <<préfet>> est remplacé par les mots: <<maire ou président de syndicat de communes>>.

LXIX. -- Le premier et le deuxième alinéa de l'article L. 414-23 sont ainsi rédigés:

<<Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire.

<<La suspension ne peut durer plus d'un mois.>>

LXX. -- Le premier alinéa de l'article L. 414-24 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les agents de la police municipale peuvent être suspendus et révoqués par le maire.

<<La suspension ne peut durer plus d'un mois.>>

Article 22.

Outre les dispositions prévues par l'article précédent, sont abrogées toutes les dispositions prévoyant l'annulation, par le Gouvernement ou ses représentants, des délibérations, arrêtés et actes des autorités communales et toutes les dispositions soumettant à approbation ces délibérations, arrêtés et actes ainsi que les conventions passées par les autorités communales.

TITRE II

DES DROITS ET LIBERTES DU DEPARTEMENT

CHAPITRE Ier

Des institutions départementales.

Article 23.

Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.

Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences.

Article 24.

Le conseil général élit son président et les autres membres de son bureau.

Le bureau est composé du président, de quatre à dix vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

Le conseil général peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi.

Article 25.

Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

Il est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le code des communes et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu au paragraphe III de l'article 34 ci-dessous.

Article 26.

Les services ou parties de services de la préfecture nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil général ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif du département sont placés, du fait du transfert de l'exécutif départemental résultant de l'article précédent, sous l'autorité du président du conseil général.

Dans chaque département et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi et relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, et approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil général.

Cette convention adapte à la situation particulière de chaque département les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la présente loi, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

Article 27.

Jusqu'à la publication de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services extérieurs de l'Etat. Le président du conseil général adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.

Il peut, pendant cette période, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.

Article 28.

I. -- Les agents de l'Etat affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 26, à l'exécution de tâches départementales sont mis à la disposition du président du conseil général et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

Les agents du département affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 26, à l'exécution de tâches de l'Etat sont mis à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

II. -- Les personnels des services mentionnés aux articles 26 et 27 restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents.

Article 29.

La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.

Article 30.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions, restent à la charge de l'Etat les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité départementale par la présente loi ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin, ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition des matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents.

Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat (titres III et IV) et à la section de fonctionnement du budget du département, le montant de ceux-ci doit être au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel.

Article 31.

Le président du conseil général est seul chargé de l'administration; mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général.

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Article 32.

Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.

Article 33.

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article 38.

Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection du bureau.

CHAPITRE II

Du représentant de l'Etat dans le département.

Article 34.

I. -- Le représentant de l'Etat dans le département est nommé par décret en conseil des ministres.

Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans le département, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général.

Le représentant de l'Etat dans le département a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de département en tant que délégué du Gouvernement dans le département. Il est assisté, à cet effet, dans le département, d'un secrétaire général et, le cas échéant, de délégués dans les arrondissements du représentant de l'Etat.

Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes.

II. -- Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

III. -- Outre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-13 du code des communes, le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi.

CHAPITRE III

Du fonctionnement du conseil général.

Article 35.

Les conseils généraux ont leur siège à l'hôtel du département.

Ils se réunissent à l'initiative de leur président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par le bureau.

Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

Article 36.

Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil général.

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil général.

Article 37.

Les conseils généraux sont également réunis à la demande:

du bureau;

ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, ils peuvent être réunis par décret.

Article 38.

Lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal, le conseil général, présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit son président et ses vice-présidents.

Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Chaque membre du bureau est élu dans les mêmes conditions que le président et pour la même durée.

Article 39.

Le conseil général établit son règlement intérieur.

Article 40.

Les séances du conseil général sont publiques sauf si celui-ci en décide autrement.

La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Article 41.

Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

Toutefois, si le conseil général ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions de l'article 38 de la présente loi, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article 42.

I. -- Huit jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

II. -- Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière du département.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

III. -- En outre, chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.

Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

Article 43.

Lorsque le fonctionnement d'un conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

Article 44.

Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.

Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

CHAPITRE IV

De la suppression des tutelles administratives et financières.

Article 45.

Les délibérations, arrêtés et actes des autorités départementales ainsi que les conventions qu'elles passent sont exécutoires de plein droit (1).

(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

Article 46.

Les délibérations, arrêtés et actes des autorités départementales ainsi que les conventions qu'elles passent sont transmis dans la quinzaine au représentant de l'Etat dans le département.

Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les délibérations, arrêtés, actes et conventions qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant la transmission prévue à l'alinéa précédent (1).

A la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif une délibération, un arrêté, un acte ou une convention des autorités départementales qui lui a été transmis en application du premier alinéa du présent article.

Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération, de l'arrêté, de l'acte ou de la convention attaqués.

Lorsqu'un des actes administratifs mentionnés au premier alinéa du présent article est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle... (1), le président du tribunal administratif prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des délibérations, arrêtés, actes et conventions des départements par les représentants de l'Etat dans les départements.

Article 47.

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte administratif d'un département, elle peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 46 ci-dessus. Le représentant de l'Etat met en oeuvre cette procédure lorsque l'acte en cause ne lui a pas été transmis dans le délai prévu au premier alinéa dudit article.

Article 48.

L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.

Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article.

I. -- Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan.

II. -- Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

Les mesures visées aux alinéas précédents doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'activité économique concernée.

Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.

III. -- Sont toutefois exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 381-1 du code des communes.

Article 49.

Un département ne peut accorder à une personne de droit privé sa garantie à un emprunt ou son cautionnement que si le montant total des annuités d'emprunts déjà garantis ou cautionnés à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant net des annuités de la dette départementale, n'excède pas un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental.

Article 50.

Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.

Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, dix jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget et les budgets supplémentaires sont votés par le conseil général.

Ils se divisent en section de fonctionnement et section d'investissement.

Article 51.

Les dispositions des articles 7, 8, 9, premier alinéa, et 13 de la présente loi sont applicables aux budgets du département.

La procédure de redressement prévue à l'article 9, deuxième alinéa, de la présente loi s'applique lorsque le déficit est égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement du budget départemental.

L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif établi par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable du département; le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice.

Article 52.

Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable du département, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure au département intéressé.

Si, dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense au budget départemental et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Article 53.

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.

Article 54.

Le comptable du département est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal. Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.

Le comptable du département est nommé par le ministre du budget, après information préalable du président du conseil général.

Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie d'arrêt.

Article 55.

Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Lorsque le comptable suspend le paiement, il est tenu de motiver sa décision.

Lorsque le comptable du département notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du conseil général peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds départementaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixera la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement.

CHAPITRE V

Dispositions diverses et transitoires.

Article 56.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux ainsi qu'aux établissements publics communs aux communes et aux départements.

Toutefois et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n 70-1318 du 31 décembre 1970 et n 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.

En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, l'Etat participe aux dépenses d'action sociale et de santé publique dans les conditions prévues aux articles 189 à 192 du code de la famille et de l'aide sociale. Toute délibération d'un département ou d'un établissement public départemental qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut cependant engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application de l'article 46. Toutefois, l'accord de l'Etat n'est exigé que pour sa participation aux dépenses ne résultant pas d'une décision d'admission à l'aide sociale.

Les pouvoirs exercés par le préfet relatifs au service départemental d'incendie et de secours sont transférés au président du conseil général, à l'exception de ceux concernant la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exercés par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'organisation du service départemental d'incendie et de secours sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe notamment la composition de la commission administrative dont le représentant de l'Etat dans le département est membre de droit.

Article 57.

La chambre régionale des comptes compétente pour la collectivité territoriale de Mayotte est celle qui est compétente pour le département de la Réunion.

Article 58.

I. -- Les articles 2, 3, 19 (premier alinéa), 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 (premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa), 33, 34, 35, 36, 46 (24 ), 47, 47 bis, 51, 52, 54, (troisième et quatrième alinéa), 55, 56, 57, 62, 63 (deuxième alinéa), 66 (deuxième, troisième et cinquième alinéa), 69 à 88, 90 (deuxième alinéa), 91 (premier et deuxième alinéa) de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont abrogés.

II. -- a) Dans l'article 20 de la loi du 10 août 1871, l'expression: <<ou au président de la commission départementale>> est supprimée; le terme: <<préfet>> est remplacé par l'expression: <<représentant de l'Etat dans le département>>.

b) Dans les articles 37 et 43 de la même loi, l'expression: <<à sa session d'août>> est supprimée.

c) Dans l'article 45 de la même loi, l'expression: <<de la commission départementale>> est remplacée par l'expression: <<du conseil général>>.

d) Dans le premier alinéa de l'article 46 de la même loi, le terme: <<définitivement>> est supprimé.

Dans l'article 46 (25 ) de la même loi, l'expression: <<sauf lorsque le budget est soumis à approbation>> est supprimée.

Dans l'article 46 (28 ) de la même loi, l'expression: <<soit sur une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres ou de la commission départementale>> est supprimée.

L'article 46 (29 ) de la même loi est abrogé à partir des mots: <<à la condition que>>.

L'article 46 (30 ) de la même loi est abrogé à partir des mots: <<lorsque la décision>>.

e) Dans l'article 54 de la même loi, les mots: <<sur l'avis conforme de la commission départementale>> sont supprimés.

f) Dans l'article 89 de la même loi, les mots: <<et après en avoir averti les préfets>> sont supprimés.

g) Dans l'article 90 de la même loi, le premier alinéa est supprimé à partir des mots: <<soit par la commission départementale>> et, dans le troisième alinéa, l'expression: <<sous les réserves énoncées aux articles 47 et 49 de la présente loi>> est supprimée.

III. -- Dans les articles de la loi du 10 août 1871 non abrogés par la présente loi, l'expression: <<président du conseil général>> est substituée à celle de: <<préfet>>.

IV. -- Les articles 2, 3, 7, 8 et 11 de la loi du 28 pluviôse an VIII et l'article 2-9 de la section III de la loi des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790 sont abrogés.

V. -- Le deuxième alinéa (1 ) de l'article 61 de la loi du 10 août 1871 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa de l'article 30 de la présente loi.

VI. -- L'acte dit loi du 2 novembre 1940, interdisant aux collectivités locales l'attribution d'indemnités aux fonctionnaires préfectoraux, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa de l'article 30 de la présente loi.

VII. -- a) Dans l'article 1er, premier alinéa, de l'ordonnance n 45-290 du 24 février 1945 portant création d'un conseil national des services publics départementaux et communaux, est abrogée l'expression: <<chargé de la tutelle et du contrôle des administrations départementales et communales>>.

Le 2 du même article est ainsi rédigé:

<<D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les départements peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels ils peuvent se référer pour leurs services exploités en régie.>>

b) Les articles 2 et 3 de l'ordonnance précitée sont abrogés.

c) Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance précitée est ainsi rédigé:

<<Ce conseil est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus au 2 de l'article 1er de la présente ordonnance.>>

VIII. -- L'article 85 de la loi n 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier est abrogé, en tant qu'il concerne les départements et leurs établissements publics, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.

IX. -- a) Au quatrième alinéa de l'article L. 192 du code électoral, l'expression: <<à la session qui suit le renouvellement>> est remplacée par: <<à la réunion qui suit le renouvellement>>.

b) Au premier alinéa de l'article L. 209 du code électoral, l'expression: <<dans les trois jours qui suivent l'ouverture de la session>> est remplacée par l'expression: <<dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général>>.

Au troisième alinéa du même article, l'expression: <<par la commission départementale dans l'intervalle des sessions>> est remplacée par l'expression: <<par le bureau du conseil général réuni à cet effet>>.

c) Les deux derniers alinéas de l'article L. 221 du code électoral sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.

<<Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur.>>

d) Les deux derniers alinéas de l'article L. 255 du code électoral sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise dans les six mois qui suivent la date à laquelle le conseil général a été saisi. Dans ce délai, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est consulté par les soins du président du conseil général.

<<Le délai étant écoulé et les formalités observées, le conseil général se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le conseil général, au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.>>

X. -- Dans le troisième alinéa de l'article L. 163-18 du code des communes, l'expression: <<commission départementale>> est remplacée par l'expression: <<bureau du conseil général>>.

XI. -- Dans tous les articles de loi non modifiés par la présente loi, le terme: <<préfet>> est remplacé par l'expression: <<représentant de l'Etat dans le département>> et le terme: <<sous-préfet>> par l'expression: <<délégué du représentant de l'Etat dans l'arrondissement>>.

XII. -- Sont en outre abrogées toutes les dispositions prévoyant l'annulation par le Gouvernement ou ses représentants des délibérations, arrêtés et actes des autorités départementales et toutes celles soumettant à approbation ces délibérations, arrêtés et actes ainsi que les conventions que passent les autorités départementales.

TITRE III

DES DROITS ET LIBERTES DE LA REGION

Article 59.

Les régions sont des collectivités territoriales. Elles sont administrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct.

Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.

Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions qui seront fixés par la loi déterminant la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi.

La région peut passer des conventions avec l'Etat, ou avec d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements, pour mener avec eux des actions de leur compétence.

La création et l'organisation des régions en métropole et outre-mer ne portent atteinte ni à l'unité de la République ni à l'intégrité du territoire.

Article 60.

Toutefois, jusqu'à la première réunion des conseils régionaux élus au suffrage universel dans des conditions qui seront déterminées par une loi ultérieure, les régions demeurent des établissements publics régis, sous réserve des modifications qui résultent des articles suivants de la présente loi, par les dispositions de la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 et, pour l'Ile-de-France, par la loi n 76-394 du 6 mai 1976.

En tant qu'elles ne sont pas contraires à celles de la loi fixant, dans le cadre du statut particulier de la Corse, l'organisation administrative de cette région, les dispositions des articles ci-dessous du présent titre sont applicables à la région de Corse, jusqu'à l'entrée en vigueur des lois qui définissent les compétences de cette région pour tenir compte de ses caractères spécifiques.

CHAPITRE Ier

De l'élargissement des compétences des établissements publics régionaux et du transfert de l'exécutif au président du conseil régional.

Article 61.

L'article 3 de la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 et l'article 2 de la loi n 76-394 du 6 mai 1976 sont modifiés comme suit:

<<Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le comité économique et social par ses avis, concourent à l'administration de la région.>>

Article 62.

L'article 13 de la loi du 5 juillet 1972 précitée et l'article 24 de la loi du 6 mai 1976 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, un décret en Conseil d'Etat fixera notamment la composition des comités économiques et sociaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition. Les membres des comités économiques et sociaux actuellement en fonction le demeurent jusqu'à cette date.>>

Article 63.

Les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 5 juillet 1972 et des articles 25 et 26 de la loi du 6 mai 1976 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<Le comité économique et social est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.

<<Préalablement à leur examen par le conseil régional, le comité économique et social est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs:

<<-- à la préparation et à l'exécution du Plan national dans la région;

<<-- au projet de plan régional de développement et à son bilan annuel d'exécution;

<<-- aux orientations générales du projet de budget régional.

<<A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.

<<Il peut en outre émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.>>

Article 64.

I. -- Le premier alinéa du paragraphe I de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1972 précitée est remplacé par les dispositions suivantes:

<<L'établissement public a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par:>>.

II. -- Le début du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 6 mai 1976 précitée est ainsi rédigé:

<<La région d'Ile-de-France a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel...>>

(Le reste sans changement.)

Article 65.

Les dispositions du paragraphe II de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1972 et de l'article 9 de la loi du 6 mai 1976 sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Deux ou plusieurs régions peuvent, pour l'exercice de leurs compétences, conclure entre elles des conventions ou créer des institutions d'utilité commune.

<<Le conseil régional peut décider, avec l'autorisation du Gouvernement, d'organiser, à des fins de concertation et dans le cadre de la coopération transfrontalière, des contacts réguliers avec des collectivités décentralisées étrangères ayant une frontière commune avec la région.>>

Article 66.

I. -- Au I de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1972 précitée, sont ajoutées les dispositions suivantes:

<<5 Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct;

<<6 Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les communes par l'article 5 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sans préjudice des dispositions des 7 et 8 du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés;

<<7 L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret;

<<8 La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.>>

II. -- A l'article 3 de la loi du 6 mai 1976 précitée, sont ajoutées les dispositions suivantes:

<<6 Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct;

<<7 Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les communes par l'article 5 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sans préjudice des dispositions des 8 et 9 du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés;

<<8 L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret;

<<9 La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.>>

III. -- A. -- La faculté d'exonérer de la taxe professionnelle, offerte aux collectivités locales et aux communautés urbaines dans les conditions prévues par l'article 1465 du code général des impôts, est étendue aux établissements publics régionaux.

B. -- En conséquence, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, les mots: <<ainsi que les établissements publics régionaux>> sont insérés après les mots: <<et les communautés urbaines>>.

C. -- Le huitième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts est ainsi rédigé:

<<Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de communes autres que les communautés urbaines.>>

Article 67.

I. -- Le second alinéa de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Il concourt, par ses avis, à l'élaboration du plan national.

<<Il élabore et approuve le plan régional, dans le respect des orientations du plan national et des normes et critères fixés par la loi portant approbation de ce dernier.

<<Le conseil régional consulte les collectivités territoriales intéressées pour l'élaboration du plan régional.

<<Il propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements publics locaux dans la région.>>

II. -- Il est inséré dans la loi du 6 mai 1976 un article 3-1 ainsi rédigé:

<<Art. 3-1. -- Le conseil régional concourt, par ses avis, à l'élaboration du plan national.

<<Il élabore et approuve le plan régional, dans le respect des orientations du plan national et des normes et critères fixés par la loi portant approbation de ce dernier.

<<Le conseil régional consulte les collectivités territoriales intéressées pour l'élaboration du plan régional.

<<Il propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements publics locaux dans la région.>>

Article 68.

Il est institué dans chaque région un comité des prêts comportant une majorité d'élus régionaux, départementaux et communaux désignés respectivement par la région, les départements et les communes. Ce comité déterminera les orientations générales des prêts à consentir par la caisse des dépôts et consignations et par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales pour les équipements publics des établissements publics régionaux, des collectivités locales et de leurs groupements. Il peut être consulté sur les décisions d'attribution des prêts relatifs aux équipements d'intérêt régional dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précisera en outre l'organisation de ces comités.

Lorsque l'une des collectivités publiques mentionnées à l'alinéa précédent n'a pas pu obtenir de la caisse des dépôts et consignations ou de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales le prêt sollicité, elle peut en référer au comité régional des prêts. Celui-ci peut demander à la caisse concernée un nouvel examen de la demande.

CHAPITRE II

De la suppression des tutelles administratives.

Article 69.

L'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 précitée et l'article 18 de la loi du 6 mai 1976 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<I. -- Les délibérations, arrêtés et actes des autorités régionales, ainsi que les conventions qu'elles passent sont exécutoires de plein droit (1).

(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

<<Les délibérations, arrêtés et actes des autorités régionales ainsi que les conventions qu'elles passent sont transmis dans la quinzaine au représentant de l'Etat dans la région.

<<Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les délibérations, arrêtés et actes ainsi que les conventions qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant la transmission prévue à l'alinéa précédent (1).

<<Le représentant de l'Etat dans la région, à la demande du président du conseil régional, informe celui-ci de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif une délibération, un arrêté, un acte ou une convention des autorités régionales transmis en application des alinéas précédents.

<<Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération, de l'arrêté, de l'acte ou de la convention attaqués.

<<Lorsqu'un des actes administratifs mentionnés au premier alinéa du présent article est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle... (1), le président du tribunal administratif prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

<<Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des délibérations, arrêtés, actes et conventions des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.

<<II. -- Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte administratif d'une région, elle peut demander au représentant de l'Etat dans la région de mettre en oeuvre la procédure prévue au paragraphe précédent. Le représentant de l'Etat dans la région met en oeuvre cette procédure lorsque l'acte en cause ne lui a pas été transmis dans le délai prévu au même paragraphe.

<<III. -- Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n 70-1318 du 31 décembre 1970 et n 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.

<<En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'alinéa précédent, toute délibération d'une région qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord.

<<Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du paragraphe I du présent article.>>

Article 70.

Sont abrogées toutes les dispositions prévoyant l'annulation par le Gouvernement ou ses représentants des délibérations, arrêtés et actes des autorités régionales ainsi que toutes celles soumettant à approbation les délibérations et arrêtés ainsi que les conventions qu'elles passent.

CHAPITRE III

Du fonctionnement des institutions régionales.

Article 71.

I. -- Les deux premiers alinéas de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 précitée et les alinéas 1er et 3 de l'article 22 de la loi du 6 mai 1976 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Le conseil régional élit un président, des vice-présidents et éventuellement les autres membres de son bureau après chaque renouvellement général ou partiel des assemblées dont sont issus les conseillers régionaux.

<<Il établit son règlement intérieur.

<<Il se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre.

<<Il se réunit également à la demande:

<<-- du bureau;

<<-- ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

<<En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être réuni également par décret.

<<Le règlement intérieur du conseil régional fixe les critères de détermination de l'ordre des nominations des vice-présidents.>>

II. -- Le premier alinéa de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1972 et l'article 23 de la loi du 6 mai 1976 précités sont ainsi rédigés:

<<Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article 52 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.>>

Article 72.

Il est inséré, dans la loi du 5 juillet 1972 précitée, un article 16-1 et, dans la loi du 6 mai 1976 précitée, un article 27-1, ainsi rédigés:

<<I. -- Huit jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

<<Les projets sur lesquels le comité économique et social est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément aux membres du conseil régional.

<<II. -- Chaque année, le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et la situation financière de la région.

<<III. -- En outre, chaque année, le représentant de l'Etat dans la région informe le conseil régional, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la région.

<<Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.>>

Article 73.

L'article 16 de la loi du 5 juillet 1972 précitée et l'article 27 de la loi du 6 mai 1976 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région.

<<Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

<<Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

<<Il est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il gère le patrimoine de la région.

<<Il est le chef des services que la région crée pour l'exercice de ses compétences. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services. Les services ou parties de services de la mission régionale nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil régional ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif de la région sont placés, du fait du transfert de l'exécutif régional résultant du présent article, sous l'autorité du président du conseil régional.

<<Dans chaque région, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional, et approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil régional. Cette convention adapte à la situation particulière de chaque région les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.>>

Article 74.

Il est créé un article 16-2 dans la loi du 5 juillet 1972 et un article 27-2 dans la loi du 6 mai 1976 ainsi rédigés:

<<Jusqu'à la publication de la loi prévue à l'article 1er de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et concernant la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services extérieurs de l'Etat. Le président du conseil régional adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.

<<Il peut, pendant cette période, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

<<Un décret en Conseil d'Etat fixe, dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les modalités de la mise à disposition de ces services.>>

Article 75.

Il est créé, dans la loi du 5 juillet 1972 précitée, un article 16-3 et, dans la loi du 6 mai 1976 précitée, un article 27-3 ainsi rédigés:

<<I. -- Les agents de l'Etat et les agents départementaux affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 73 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, à l'exécution de tâches régionales sont mis à la disposition du président du conseil régional et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

<<Les agents de la région et les agents départementaux affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 73 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitée, à l'exécution de tâches de l'Etat, sont mis à la disposition du représentant de l'Etat dans la région et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

<<II. -- Les personnels des services mentionnés aux articles 73 et 74 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitée restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de ladite loi.

<<En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, tout engagement d'un fonctionnaire régional s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence aux emplois de l'Etat équivalents.>>

Article 76.

Il est créé un article 16-4 dans la loi du 5 juillet 1972 et un article 27-4 dans la loi du 6 mai 1976 ainsi rédigés:

<<La coordination entre l'action des services régionaux et celle des services de l'Etat dans la région est assurée conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région.>>

Article 77.

Il est créé un article 16-5 dans la loi du 5 juillet 1972 précitée et un article 27-5 dans la loi du 6 mai 1976 précitée ainsi rédigés:

<<Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et portant répartition des ressources entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, restent à la charge de l'Etat les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité régionale par ladite loi ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge des départements et des régions les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition de matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat dans les régions ainsi qu'à leurs agents.

<<Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat (titres III et IV) et à la section de fonctionnement du budget du département et de la région, le montant de ceux-ci doit être au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel.>>

Article 78.

Il est créé un article 16-6 dans la loi du 5 juillet 1972 et un article 27-6 dans la loi du 6 mai 1976 ainsi rédigés:

<<En cas de vacance du siège de président du conseil régional pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées, jusqu'au renouvellement du bureau, par un vice-président, dans l'ordre des nominations ou, à défaut, par un conseiller régional désigné par le conseil.>>

CHAPITRE IV

Du représentant de l'Etat dans la région.

Article 79.

Il est inséré dans la loi du 5 juillet 1972 précitée, un article 21-1 et, dans la loi du 6 mai 1976 précitée, un article 36-1 ainsi rédigés:

<<Le représentant de l'Etat dans la région est nommé par décret en conseil des ministres.

<<Il représente chacun des ministres et dirige les services régionaux de l'Etat, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

<<Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil régional.

<<Le représentant de l'Etat dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par ladite loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de région en tant que délégué du Gouvernement dans la région.

<<Dans les conditions prévues par la loi visée à l'alinéa précédent, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales.

<<Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du représentant de l'Etat dans la région les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

<<Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.>>

Article 80.

Dans tous les articles de lois non modifiés par la présente loi, l'expression: <<préfet de région>> est remplacée par l'expression: <<le représentant de l'Etat dans la région>>.

Article 81.

Il est inséré, dans la loi du 5 juillet 1972, un article 21-2 et, dans la loi du 6 mai 1976, un article 36-2 ainsi rédigés:

<<Par accord du président du conseil régional et du représentant de l'Etat dans la région, celui-ci est entendu par le conseil régional.

<<En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la région est entendu par le conseil régional.>>

CHAPITRE V

De la suppression de la tutelle financière.

Article 82.

A. -- Il est ajouté, à la loi du 5 juillet 1972 précitée, un article 21-3 et, à la loi du 6 mai 1976 précitée, un article 36-3, ainsi rédigés:

<<I. -- Le comptable de la région est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.

<<Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat. Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du président du conseil régional.

<<Le comptable de la région prête serment devant la chambre régionale des comptes.

<<Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie d'arrêt.

<<II. -- Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut pas non plus soumettre les mêmes actes à un contrôle de légalité autre que celui qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Lorsqu'il suspend le paiement, il est tenu de motiver sa décision.

<<Lorsque le comptable de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds régionaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

<<L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

<<En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.>>

B. -- Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixera la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement.

Article 83.

Les dispositions des articles 51, 52 et 53 sont applicables aux actes budgétaires des régions.

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES ET RELATIONS ENTRE L'ETAT, LES COMMUNES, LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS

CHAPITRE Ier

Du contrôle financier.

Article 84.

Il est créé dans chaque région une chambre régionale des comptes. Elle comprend au minimum un président et deux assesseurs.

Les arrêts, avis, propositions, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement.

Les membres de la chambre régionale des comptes sont des magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.

Article 85.

Le président de la chambre régionale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.

Dans des conditions fixées par leur statut, les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes pourront accéder, sur proposition du premier président de la Cour des comptes et par décret du Président de la République, aux fonctions de président de chambre régionale des comptes.

Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès des chambres régionales des comptes.

Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par décret. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Article 86.

I. -- Le quatrième alinéa (3 ) de l'article L. 195 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes:

<<3 Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction;>>.

II. -- Le quatrième alinéa (3 ) de l'article L. 231 du code électoral est remplacé les dispositions suivantes:

<<3 Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes;>>.

Article 87.

La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements publics régionaux ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel.

Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs. Elle dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués à la Cour des comptes par l'article 9 de la loi modifiée n 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.

Elle peut assurer la vérification des comptes et de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou des organismes dépendant de ces collectivités territoriales ainsi que les établissements publics régionaux apportent un concours financier ou dans lesquels elles détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de sa compétence ou d'une région peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de la loi n 67-483 du 22 juin 1967 précitée.

Elle concourt au contrôle budgétaire des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics régionaux dans les conditions définies aux articles 7, 8, 9, 11 et 13 du titre Ier, 51 et 52 du titre II et 83 du titre III de la présente loi.

Elle peut présenter aux collectivités territoriales soumises à sa juridiction des observations sur leur gestion.

Article 88.

La Cour des comptes consacre chaque année une partie de son rapport public à la gestion des communes, des départements et des régions, établi notamment sur la base des observations des chambres régionales des comptes.

La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans ce rapport et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.

Article 89.

Des lois ultérieures, modifiant notamment la loi n 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, préciseront les relations de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, le statut et le régime disciplinaire des membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Dès la première année d'installation de celles-ci, la proportion des magistrats recrutés par concours spécial parmi ceux qui y siègent ne pourra être inférieure à la moitié.

Il est créé un corps d'assistants de vérification des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences. Leur statut est fixé par décret. Les assistants de vérification ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

CHAPITRE II

De l'allégement de la tutelle technique.

Article 90.

I. -- Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions:

les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé ou de droit public;

les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi spécialement applicables aux communes, départements et régions. Ces prescriptions et procédures sont réunies dans un code élaboré à cet effet.

L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par la région ainsi que par tout organisme chargé d'une mission de service public, d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide ne peut être subordonnée au respect de prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas aux règles définies ci-dessus.

II. -- Un code de prescriptions et de procédures techniques particulières applicables aux communes, départements et régions sera élaboré dans un délai de deux ans après la publication de la présente loi.

Il déterminera les règles particulières applicables aux communes, aux départements et aux régions, notamment en matière d'hygiène, de prévention sanitaire, de sécurité, d'affaires culturelles, d'urbanisme, de construction publique, de lutte contre les pollutions et nuisances et de protection de la nature.

Le code des prescriptions et procédures techniques est élaboré selon la procédure prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif à la codification des textes législatifs et réglementaires concernant l'administration départementale et communale.

Toutes les prescriptions qui n'auraient pas été reprises dans ce code dans le délai prévu au premier alinéa du présent paragraphe ne seront pas opposables aux communes, aux départements et aux régions, à leurs groupements, aux établissements publics qui en dépendent ni aux établissements privés ayant passé convention avec elles, à l'exception des établissement hospitaliers.

Article 91.

Un comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques, ouvert, dans des conditions définies par décret, aux représentants des régions, est institué au sein du conseil national des services publics départementaux et communaux.

Ce comité propose, notamment avant l'élaboration du code visé au paragraphe II de l'article précédent, toutes mesures d'allégement, de simplification, d'unification ou d'adaptation aux conditions locales des prescriptions et procédures techniques qui s'appliquent aux communes, départements et régions ainsi qu'à leurs établissements publics.

Il est saisi pour avis de tout projet portant création ou codification de prescriptions et de procédures techniques principalement applicables aux communes, départements et régions.

CHAPITRE III

De l'allégement des charges des collectivités territoriales.

Article 92.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux communes des territoires d'outre-mer.

Article 93.

A compter du 1er janvier 1982 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi et relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux établissements publics régionaux et aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour atténuer les charges résultant de leur action culturelle et contribuer au développement de cette action

Cette dotation culturelle comprend deux fractions:

70 p. 100 de la dotation ont pour but d'atténuer la charge résultant de l'action culturelle des collectivités territoriales et des établissements publics régionaux; les modalités de répartition de cette fraction de la dotation seront présentées au Parlement dans le cadre de la loi de finances;

30 p. 100 de la dotation constituent un fonds spécial de développement culturel dont le montant est réparti entre les régions qui en disposent librement.

Article 94.

A compter du 1er janvier 1982, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux communes pour compenser progressivement la charge supportée par elles pour le logement des instituteurs.

Dans la limite des crédits inscrits dans les lois de finances, cette dotation est, pour chaque département, déterminée pour 1982 par le produit du nombre des instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes par le tiers du montant annuel moyen des indemnités représentatives de logement effectivement versées par les communes du département.

Cette dotation budgétaire est répartie entre les communes du département proportionnellement au nombre des instituteurs logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elles une indemnité de logement.

Article 95.

A compter du 1er janvier 1982, la contribution communale aux dépenses de police dans les communes où a été instituée une police d'Etat est supprimée.

En conséquence, sont abrogés les articles L. 132-10 et L. 183-3 du code des communes ainsi que les mots: <<et pour la commune dont la police est étatisée le contingent assigné conformément à la loi>> figurant à l'article L. 221-2-6 du même code.

Article 96.

A compter du 1er janvier 1982 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi et relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux collectivités territoriales pour compenser les dépenses de fonctionnement supportées par elles au titre du service public de la justice ainsi que les dépenses d'équipement et la charge de remboursement des emprunts souscrits par ces collectivités pour la construction ou la rénovation de bâtiments judiciaires lorsque ces opérations sont entreprises dans le cadre de programmes d'équipement définis en accord avec l'Etat. Cette dotation est égale pour 1982 au montant des dépenses constatées dans les comptes administratifs de l'exercice 1981 des collectivités concernées.

Article 97.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.

L'article L. 423-1 du code des communes est abrogé.

Toutefois, les dérogations accordées en application dudit article resteront en vigueur pendant les six mois suivant la publication de la présente loi.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires et diverses.

Article 98.

I. -- Les dispositions des articles 11, 12, 52, 53 et 83 de la présente loi ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour une collectivité territoriale, un établissement public régional, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par la loi n 80-539 du 16 juillet 1980.

II. -- La loi n 75-356 du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse est complétée par le nouvel article suivant:

<<Art. 4 bis. -- Par dérogation aux dispositions de l'article 25 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le représentant de l'Etat dans le département de la Corse du Sud est ordonnateur du compte de liquidation de l'ancien département de la Corse; le représentant de l'Etat dans le département de la Haute-Corse en est l'ordonnateur secondaire.>>

Cette disposition entre en vigueur dès la publication de la présente loi.

Article 99.

I. -- Des décrets en Conseil d'Etat procéderont, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à la codification:

des dispositions de la présente loi concernant la commune, dans le code des communes;

des dispositions de la présente loi intéressant le département, dans un code des départements;

des dispositions de la présente loi intéressant la région, dans un code des régions.

Ces décrets ne devront apporter aux textes codifiés que les adaptations de forme strictement et évidemment nécessaires, à l'exclusion de toute modification de fond.

II. -- Il sera établi ultérieurement un code général des collectivités locales regroupant l'ensemble des dispositions intéressant la commune, le département et la région.

Article 100.

Jusqu'au 1er janvier 1983, les mesures relatives aux actes budgétaires des collectivités territoriales et des régions qui doivent être prises en vertu de la présente loi après intervention de la chambre régionale des comptes sont prises directement par le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région. Celui-ci doit, avant de prendre ces mesures, adresser aux autorités locales concernées les propositions et mises en demeure prévues par la présente loi.

Les premiers comptes jugés par les chambres régionales des comptes seront ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances selon les modalités de répartition des compétences résultant de la loi n 67-483 du 22 juin 1967 précitée.

Article 101.

Lorsqu'il déclenche le plan <<O.R.S.E.C.>> ou tout autre plan d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département a autorité sur l'ensemble des moyens des régions, des départements et des communes, qui concourent à la mise en oeuvre de ces plans.

Lorsque plusieurs départements sont concernés, le Premier ministre peut charger un seul représentant de l'Etat de la direction de l'ensemble des opérations de secours.

Article 102.

Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales ou la région sera compensé par un transfert de ressources. Ces ressources seront équivalentes aux charges existantes à la date du transfert et devront évoluer comme la dotation globale de fonctionnement.

Article 103.

Il est créé une dotation globale d'équipement qui se substitue aux subventions spécifiques d'investissement de l'Etat. Cette dotation, libre d'emploi, est versée chaque année par l'Etat aux communes, départements et régions.

La loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, fixera les règles de calcul, les modalités de répartition de cette dotation ainsi que les conditions de son évolution. Son montant ne pourra être inférieur à celui des subventions qu'elle remplace.

La loi comportera également des dispositions permettant aux petites communes de garantir leur capacité d'investissement.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 104.

Les dispositions de la présente loi relatives au régime des actes administratifs et budgétaires des communes et des départements sont applicables à Paris sous réserve des dispositions prévues à l'article ci-dessous et sous réserve des pouvoirs conférés au préfet de police par les articles 10 et 11 de la loi n 64-707 du 10 juillet 1964 et par la loi n 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris.

Sont abrogés les articles L. 184-7, L. 184-8, L. 264-2, L. 264-3, L. 264-4, L. 264-5, L. 264-6, L. 264-8, L. 264-11, L. 264-12, L. 264-13, L. 264-14, L. 264-15, L. 264-16, L. 264-17 du code des communes.

Sont abrogés les articles 19, 20 et 23 de la loi n 75-1331 du 31 décembre 1975 précitée.

Article 105.

I. -- Lorsqu'un emploi de la commune de Paris est équivalent à un emploi de la fonction publique d'Etat, le statut particulier de l'emploi de la commune de Paris et la rémunération qui lui est afférente doivent respecter les règles fixées pour l'emploi de l'Etat. Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la commune de Paris et un emploi de la fonction publique d'Etat sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.

II. -- Lorsqu'un emploi de la commune de Paris est équivalent à un emploi inscrit au tableau figurant dans l'arrêté modifié du 3 novembre 1958, le statut particulier de l'emploi de la commune de Paris et la rémunération qui lui est afférente doivent respecter les règles fixées pour l'emploi inscrit audit tableau. Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la commune de Paris et un emploi inscrit au tableau sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.

III. -- Le conseil de Paris détermine les statuts particuliers et les rémunérations des emplois autres que ceux visés aux paragraphes I et II.

IV. -- Les statuts particuliers, et les rémunérations qui leur sont afférentes, des emplois du département de Paris sont fixés par le conseil de Paris.

Toutefois:

1 Les conditions de nomination aux emplois fonctionnels de directeur, de sous-directeur et d'ingénieur général, ainsi que les statuts particuliers des corps d'administrateurs et d'attachés sont fixés par décret en Conseil d'Etat;

2 Les échelles indiciaires de traitement sont fixées par le conseil de Paris après avis du conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du budget;

3 Les indemnités sont fixées par le conseil de Paris dans la limite du plafond fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du budget.

Article 106.

Le titre IV de la présente loi relatif aux dispositions communes et aux relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions est applicable à Paris.

Article 107.

Sans préjudice des dispositions des articles précédents, une loi fixera les modalités d'application à Paris du régime de droit commun dans un délai de six mois.

Article 108.

Les dispositions du titre II ainsi que celles de l'article 71 de la présente loi entreront en vigueur le jour de la première réunion du conseil général qui suivra le renouvellement triennal.

Les autres dispositions du titre III de la présente loi entreront en vigueur le 15 avril 1982.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 2 mars 1982.

(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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