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Décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin


NOR : AGRP9401281D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre mer, Vu la directive 92/102/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux; Vu le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission des Communautés européennes du 23 décembre 1992 établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968; Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II; Vu le code général des impôts; Vu le code de la consommation, et notamment le titre Ier du livre II; Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment ses articles 1er, 2 et 13, complétée par l'article 4 de la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 relative à la lutte contre les maladies des animaux et leur protection; Vu la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 20; Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage; Vu les articles R. 131-13 et R. 610-1 du code pénal; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - I. - Tout détenteur-naisseur de bovins est tenu d'effectuer la préidentification de chaque animal né sur l'exploitation, avant l'âge de deux jours ou avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge. La préidentification comporte obligatoirement: 1oL'apposition sur l'animal d'un repère constitué par une boucle de travail agréée; 2oL'inscription de l'animal sur le registre des bovins tenu sur l'exploitation. II. - Tout propriétaire ou détenteur de bovins est tenu de faire identifier chaque animal qu'il détient avant l'âge de quatre mois ou dans les quatre mois suivant son introduction sur le territoire national. L'identification comporte obligatoirement: 1oL'apposition sur l'animal d'un repère agréé, comportant le numéro national de l'animal; 2oLe report du numéro national de l'animal sur le registre des bovins; 3oL'établissement du document qui accompagne l'animal durant sa vie, à partir des informations enregistrées dans le fichier départemental ou interdépartemental d'identification des bovins mentionné à l'article 7. III. - Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent les caractéristiques et conditions d'agrément des repères de préidentification et d'identification, les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs, ainsi que les caractéristiques du document d'accompagnement.

Art. 2. - Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin ayant fait l'objet d'une préidentification ou d'une identification est tenu de maintenir celle-ci en permanence; à cet effet, il est tenu de signaler tout animal qui a perdu l'un de ses repères à l'organisme responsable de l'exécution de l'identification dont il relève, dans les dix jours qui suivent la connaissance de l'événement. Cette disposition s'applique également pour les repères d'origine des bovins provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers, dans l'attente de l'attribution d'un numéro national.

Art. 3. - Tout propriétaire ou détenteur de bovins, et notamment l'éleveur, doit tenir et mettre à jour un registre des bovins où sont portés toutes les naissances, toutes les morts et tous les mouvements des animaux, quelle que soit la durée de leur détention. Le registre et les informations qui y figurent sont conservés par le propriétaire ou le détenteur pendant au moins trois ans. Les caractéristiques et les conditions de tenue du registre sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Art. 4. - Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin de moins de quatre mois ne peut l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas préidentifié, ou identifié et muni de son document d'accompagnement; celui-ci est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation. Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas identifié et muni de son document d'accompagnement; celui-ci est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation. Tout propriétaire ou détenteur de bovins est tenu aux mêmes obligations, en cas de prêt, de don ou de mise en pension d'animaux.

Art. 5. - Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci que préidentifié ou identifié. Dans ce dernier cas, il doit être en mesure de présenter immédiatement le document d'accompagnement de l'animal. Selon le cas, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur ou celui prescrit par la réglementation communautaire tient lieu de document d'accompagnement lorsque l'animal est: 1oSoit en transit, ou en transhumance, en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne; 2oSoit importé, ou échangé, temporairement; 3oSoit transporté en vue d'une importation, d'une exportation ou d'un échange intracommunautaire définitifs.

Art. 6. - Le document d'accompagnement de chaque bovin identifié est remis par le propriétaire ou le détenteur de l'animal: 1oEn cas d'introduction de l'animal dans un abattoir et hormis le cas d'importation ou d'échange intracommunautaire pour abattage immédiat, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'animal et le transmettre, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article 259 du code rural ou à son représentant; 2oEn cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui le transmet au directeur des services vétérinaires du département dans lequel l'établissement est situé; 3oEn cas d'exportation ou d'échange intracommunautaire, à l'autorité compétente qui délivre le certificat sanitaire.

Art. 7. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage ou les organismes liés à ces derniers par convention sont responsables de l'exécution de l'identification, conformément à un programme départemental agréé par le ministre de l'agriculture. Ils tiennent et mettent à jour le fichier départemental ou interdépartemental d'identification des bovins. Ce fichier rassemble la totalité des bovins identifiés d'un même département. Les modalités de ces opérations ainsi que les caractéristiques du fichier sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. La méconnaissance des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à une suspension ou un retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou à son directeur, dans les conditions définies par les articles 17 et 27 du décret du 14 juin 1969 susvisé. Leurs agents sont seuls autorisés à apposer le repère comportant le numéro national prévu au II de l'article 1er. Toutefois, en cas de nécessité, les agents spécifiquement mandatés par le directeur des services vétérinaires y sont également habilités. En outre, les établissements de l'élevage peuvent autoriser les détenteurs-naisseurs, qui s'engagent à respecter les obligations définies par arrêté du ministre de l'agriculture, à apposer le repère d'identification dans leur propre cheptel.

Art. 8. - Chaque établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage soumet, avant le 1er juillet 1995, à l'agrément du ministre de l'agriculture un nouveau programme d'identification pour sa circonscription tenant compte des dispositions du présent décret. Le ministre prononce l'agrément de ce programme, ainsi que de tout avenant ultérieur éventuel le modifiant, par arrêté pris après avis de la commission nationale spécialisée dans les problèmes d'identification permanente des bovins, du Conseil supérieur de l'élevage. L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le programme ne satisfait plus aux conditions prescrites ou lorsque son application est reconnue défectueuse à la suite de contrôles.

Art. 9. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait: I. - Par le propriétaire ou le détenteur de bovins: 1o De contrevenir aux règles de préidentification ou d'identification des bovins définies à l'article 1er; 2o De ne pas signaler, dans les conditions définies à l'article 2, l'animal qui a perdu ses repères d'identification ou de préidentification; 3o De ne pas tenir et mettre à jour un registre des bovins, dans les conditions définies à l'article 3; 4o D'exposer, mettre en vente, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié, non préidentifié ou non muni de son document d'accompagnement, dans les conditions définies à l'article 4; 5o De faire circuler un bovin non identifié ou non préidentifié ou non muni de son document d'accompagnement, dans les conditions définies à l'article 5; 6o De ne pas remettre le document d'accompagnement dans les cas énumérés à l'article 6. II. - Par l'exploitant d'abattoir, de méconnaître les obligations définies au 1o de l'article 6. III. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de méconnaître l'obligation définie au 2o de l'article 6. IV. - Par toute personne, d'apposer le repère d'identification sans y être autorisée dans les conditions définies à l'article 7 ou, si elle y est autorisée, de méconnaître les règles d'identification définies au II de l'article 1er.

Art. 10. - Le présent décret s'applique à compter du 1er juillet 1995. Le décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin est abrogé à compter de la même date.

Art. 11. - le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN